St-Pierre c. Gervais |
2015 QCCQ 2654 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
DRUMMOND |
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LOCALITÉ DE |
Drummondville |
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« Chambre civile » |
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N° : |
405-32-006765-147 |
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DATE : |
11 mars 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. |
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CARLYNE ST-PIERRE -et- |
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MICHEL DOUCET |
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Demandeurs |
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c. |
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JACQUES GERVAIS |
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Défendeur |
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JUGEMENT |
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[1] Les demandeurs sont insatisfaits du bateau usagé que leur a vendu le défendeur et lui réclament 7 000 $ à titre de dommages.
[2] Le défendeur fait valoir que le bateau a été vendu «sans garantie».
LES FAITS
[3] Le 16 août 2013, les demandeurs achètent du défendeur un bateau usagé de 24 pieds, construit en 2002 pour la somme de 26 000 $, après l’avoir examiné sommairement. La vente au montant de 26 000 $ comprend également une remorque d’une valeur de 4 000 $.
[4] Dès le lendemain, les demandeurs utilisent le bateau et éprouvent des problèmes avec celui-ci : La pompe de cale démarre constamment et l’eau s’infiltre dans le compartiment arrière du moteur.
[5] Daniel Roux est mécanicien spécialisé dans la réparation de moteurs de bateau et examine le bateau à la réquisition des demandeurs. Il constate rapidement que l’eau s’infiltre depuis quelques années par le plateau arrière et que plusieurs pièces sont corrodées. Selon son témoignage, il en coûte plus de 5 000 $ pour le réparer.
[6] Le défendeur témoigne qu’il ignorait tout de la cause d’infiltration d’eau qu’invoquent les demandeurs et qu’il n’a éprouvé aucun problème avec son bateau lors de sa dernière utilisation en juillet 2013. À cet égard, il fait entendre Jocelyn Lamothe et Chantal Petit pour confirmer ses dires.
[7] Conséquemment, il affirme qu’il ne saurait être responsable des inconvénients subis par les demandeurs, puisque le bateau a été vendu sans garantie et qu’il en ignorait leurs causes.
ANALYSE
[8] À l’occasion d’une vente, le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont exempts de vices cachés [1] .
[9] Toutefois, les parties peuvent, par contrat, exclure cette garantie de qualité [2] .
[10] Les tribunaux reconnaissent et acceptent les clauses d’exclusion de garantie si elles sont rédigées d’une façon suffisamment claire pour que le Tribunal puisse déterminer que telle était la volonté des parties. À cet égard, l’auteur Jeffrey Edwards [3] écrit :
«Cependant, lorsque la clause d’exclusion est claire, le tribunal n’a pas à recourir à l’interprétation. Son rôle consiste simplement à constater l’exclusion. Les clauses réussissant à exclure la garantie spécifient généralement que la vente est faite «sans garantie» ou même sans la garantie contre les vices cachés. En droit nouveau, il suffirait de préciser l’exclusion de la garantie de qualité.»
[11] La clause d’exonération de garantie utilisée par les parties est claire et n’amène aucune interprétation :
«Aucune garantie, ce bateau usagé de 11 ans vendu tel que vu et accepté tel quel l’acheteur s’en déclare satisfait [ …].»
(Transcrit textuellement)
[12] En l’occurrence l’exclusion de garantie contenue au contrat de vente des parties est valable, à moins qu’il ne soit démontré que le défendeur était de mauvaise foi.
[13] Si la preuve démontre que le problème existait depuis quelques années, elle ne démontre toutefois pas que le défendeur connaissait ces problèmes ou encore qu’il a voulu les cacher aux demandeurs.
[14] En l’absence de fausse représentation ou de mauvaise foi de sa part, la clause d’exonération de responsabilité doit recevoir application.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[15] REJETTE la demande;
[16] LE TOUT , avec dépens.
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__________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. |
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Date d'audience: |
15 décembre 2014 |
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Retrait et destruction des pièces
Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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