Bartlett c. Couvreur Michel Bolduc |
2015 QCCQ 2662 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
BEDFORD |
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LOCALITÉ DE |
Granby |
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« Chambre civile » |
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N° : |
460-32-007368-144 |
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DATE : |
16 mars 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. |
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LLOYD BARTLETT |
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Demandeur |
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c. |
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COUVREUR MICHEL BOLDUC |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] CONSIDÉRANT la demande;
[2] CONSIDÉRANT le défaut de la défenderesse de comparaître et de contester la demande;
[3] CONSIDÉRANT le témoignage du demandeur;
[4] CONSIDÉRANT la déclaration écrite de l’entrepreneur Stéphane Roy, faisant état d’un vice de construction ayant eu pour effet de provoquer une usure prématurée des bardeaux d’asphalte;
[5] CONSIDÉRANT que le demandeur a démontré le bien-fondé de sa réclamation;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[6] ACCUEILLE la demande;
[7]
CONDAMNE
la défenderesse à payer au demandeur la somme de
3 947,01$ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité
additionnelle prévue à l’article
[8] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de la demande au montant de 137 $.
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__________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
24 février 2015 |
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Retrait et destruction des pièces
Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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