Teamsters Québec, section locale  931 (FTQ) et Loomis Express (division de TFI Transport 22, s.e.c.) (grief syndical)

2015 QCTA 268

 

TRIBUNAL D’ARBITRAGE

 

 

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

 

 

N o de dépôt :

 

 

 

 

Date :

Le 7 avril 2015

 

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DEVANT L’ARBITRE :

  DENIS PROVENÇAL , avocat

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

TEAMSTERS QUÉBEC LOCAL 931 (FTQ)

 

 

 

-vs-

 

 

 

LOOMIS EXPRESS (Division de TFI Transport 22 S.E.C.)

 

 

 

 

 

 

 

GRIEF

 Grief syndical - Âge de la retraite à 65 ans - Chauffeur propriétaire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procureur du Syndicat

M e Pierre-André Blanchard (Teamsters Québec Local 931

 

 

 

 

Procureur de l'Employeur

M e Patrick James Blaine (TransForce)

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

SENTENCE ARBITRALE

 

(Article 57 Code canadien du travail)

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

LE LITIGE

[1]            Les parties m’ont désigné afin que j’agisse à titre d’arbitre en regard d’un grief syndical, lequel conteste la décision de conserver à son emploi le chauffeur propriétaire, M. Jean-Guy St-Martin, après qu’il eût atteint l’âge de 65 ans. Le grief du syndicat, déposé le 29 mai 2013, se lit comme suit :

« (…)

Nature du grief

Le non-respect du contrat de travail et de la lettre d’entente avec Teamsters Québec, Local 931.

Suite à la décision de garder M. Jean-Guy St-Martin comme chauffeur-propriétaire après avoir atteint l’âge de 65 ans, ce qui est en contradiction avec notre contrat de travail (type), article 6L et une lettre d’entente avec Teamsters Québec, Local 931. Je me vois dans l’obligation de déposer un grief syndical pour que notre contrat de travail (type) soit respecté. P.S. sans oublier qu’il y a eu mise à pied d’employés ayant atteint cet âge (65 ans)

(…) »

[2]            Les procureurs des parties ont convenu des admissions d'usage à l'effet que la procédure de grief prévue à la convention collective avait été respectée et que le tribunal était légalement constitué ainsi que valablement saisi du litige.

[3]            Je précise également que M. St-Martin, dont les droits pourraient être affectés par cette sentence arbitrale, a été avisé par écrit par le syndicat de la tenue des audiences en regard de ce grief.

LA PREUVE

[4]            Puisqu’il s’agit essentiellement d’une question de droit, les procureurs des parties ont déposé au dossier les admissions suivantes :

«  ADMISSIONS

1.           M. St-Martin est né le […] 1948 et a atteint 65 ans le […] 2013;

2.           M. St-Martin a signé le contrat type, identique à S-3, contenant la clause 6 L);

3.           M. St-Martin travaille auprès de Loomis Express et avant DHL depuis 16 décembre 2002;

4.           Le 7 mai 2013, M. St-Martin reçoit une lettre de Loomis Express attestant que son entente de service a pris fin le 5 mai 2013 (E-1);

5.           Les 20 mai et 21 mai 2013, deux griefs sont déposés afin de contester la fin de l’entente de service découlant de l’atteinte, par M. St-Martin, de l’âge de 65 ans;

6.           Loomis Express a fait droit à ces griefs et a rétabli l’entente de service, ladite entente comportant toujours la clause 6 L);

7.           Le 29 mai 2013, un grief syndical (S-2) est déposé afin de contester le non-respect de la convention collective (S-1) et du contrat type (S-3) en permettant à M. St-Martin de continuer à œuvrer pour Loomis Express à titre de chauffeur propriétaire, et ce, nonobstant l’atteinte de l’âge de 65 ans;

8.           Le 26 novembre 2014, les parties se sont présentées devant le Tribunal d’arbitrage et après le dépôt des pièces S-1, S-2, S-3 et E-1, il a été convenu de suspendre l’audience afin de permettre au Syndicat de transmettre un avis à M. St-Martin l’avisant formellement du litige, de ses droits et de la poursuite de l’audience le 19 décembre 2014;

9.           Le 27 novembre, le Syndicat transmet, par courrier certifié, à M. St-Martin l’avis mentionné au paragraphe 8 (S-4);

Les parties ont signé à Montréal le 19 décembre 2014.

              (S) Me Patrick James Blaine                             (S) Me Pierre-André Blanchard »

[5]            La convention collective conclue entre les parties contient une partie qui régit les conditions de travail des employés rémunérés sur une base horaire et une partie pour les chauffeurs propriétaires.

LES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES

[6]            Les conditions applicables aux chauffeurs propriétaires sont contenues à l’annexe de la convention collective. La durée de la convention collective applicable au présent litige est du 22 juillet 2011 au 8 mai 2014. Je reproduis les dispositions pertinentes aux fins du présent litige :

«(…)

1.04 Statut des chauffeurs propriétaires

Les parties reconnaissent que les chauffeurs propriétaires ont, vis-à-vis la compagnie, le statut d’entrepreneurs indépendants, sauf pour les fins spécifiques de la partie I du Code canadien du travail où ils sont considérés comme des entrepreneurs dépendants et pour les fins de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles , où ils sont considérés travailleurs autonomes.

 

1.05 Utilisation des chauffeurs propriétaires

Les parties reconnaissent le droit de la compagnie d’utiliser des chauffeurs propriétaires dans toutes les régions où elle fait affaires dans la province de Québec.

 

1.06 Contrat type

a)   Tous les chauffeurs propriétaires devront, comme condition de maintien de leur entente de service, signer le contrat type de TFI Transport 22 L.P., tel qu’il pourra exister de temps à autre. La compagnie fournira à l’union une copie de chaque contrat et/ou entente intervenus avec un chauffeur propriétaire, signé par la compagnie et le chauffeur propriétaire.

Toute disposition de la présente annexe applicable à un chauffeur propriétaire qui serait contraire ou contradictoire à un contrat ou une entente, a préséance sur tel contrat ou entente.

b)   La date de renouvèlement de contrat type de service des chauffeurs propriétaires coïncidera avec celle de la convention collective.

c)   La compagnie accepte d’inclure l’entente de service à condition que les parties reconnaissent que les dispositions du contrat type peuvent être différentes de l’annexe I de la convention collective. »

[7]            L’article 6 du contrat type se lit comme suit :

«  OBLIGATIONS DU CHAUFFEUR PROPRIÉTAIRE

6. Le chauffeur propriétaire convient :

l) De prendre sa retraite à l’âge de 65 ans. »

LA QUESTION EN LITIGE

[8]            Le présent grief ne soulève qu’une seule question, soit celle de la légalité de la clause 6 l) du contrat type imposé aux chauffeurs propriétaires qui les oblige à prendre leur retraite à l’âge de 65 ans.

MOTIFS ET DÉCISION

[9]            Le 7 mai 2013, l’employeur transmettait une lettre à M. St-Martin qui lui confirmait que son entente de service au sein de l’entreprise comme chauffeur propriétaire avait pris fin le dimanche 5 mai 2013. Je reproduis le texte de cette lettre :

« (…)

Monsieur St-Martin,

À votre demande, nous attestons par écrit que votre entente de service a pris fin ce dimanche 5 mai 2013.

En effet, tel que décrit dans l’entente intervenue entre Loomis Express et vous-même, il a été convenu que vous prendriez votre retraite à l’âge de 65 ans. Ceci est d’ailleurs prévu au 6 ième paragraphe de l’entente, laquelle a été signée par les parties en date du 19 octobre 2012.

Espérant le tout conforme

(S) Jean-François Brais

Directeur aux opérations »

[10]         Les 20 et 21 mai 2013, M. St-Martin contestait cette décision en déposant deux griefs. L’employeur a fait droit aux griefs de M. St-Martin et a rétabli sa route de travail. Le 29 mai suivant, un grief syndical était déposé pour contester le fait que M. St-Martin conservait son emploi bien qu’il ait atteint l’âge de 65 ans. À mon avis, l’employeur n’avait d’autre choix que de faire droit aux griefs de M. St-Martin.

[11]         Dans l’affaire Air Canada c. Robert Neil Kelly, George Vilven, Commission des droits de la personne et Association des pilotes d’air Canada [1] , la Cour fédérale du Canada était saisie d’un recours, lequel portait entre autres sur la légalité des dispositions de la convention collective conclue entre Air Canada et l’Association des pilotes d’Air Canada et du régime de retraite des pilotes qui les obligeaient à prendre leur retraite à l’âge de 60 ans. Il faut toutefois préciser que, à l’époque de ce recours, la Loi canadienne sur les droits de la personne [2] (LCDP) contenait toujours l’article 15. (1) c) qui stipulait expressément que ‘ ’le fait de mettre fin à l’emploi d’une personne en appliquant la règle de l’âge de la retraite en vigueur pour ce genre d’emploi ’’ ne constituait pas un acte discriminatoire.

[12]         La Cour fédérale situe le contexte de l’affaire dont elle est saisie :

«  I.  Introduction

[1]  L’alinéa  15 (1) c ) de la Loi canadienne sur les droits de la personne , L.R.C. (1985), ch. H6 (la LCDP ou la Loi) permet à un employeur de mettre fin à l’emploi d’une personne si cette dernière a atteint l’« âge de la retraite en vigueur » pour ce genre d’emploi.

[2 ]  La Cour a déjà statué que l’alinéa 15(1) c ) de la Loi viole le paragraphe  15 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés , qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 , annexe B, Loi de 1982 sur le Canada , 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, n o 44] (la Charte), car il prive les travailleurs ayant dépassé l’âge de la retraite en vigueur pour des emplois semblables aux leurs de la même protection et du même bénéfice de la loi. En ce faisant, l’alinéa 15(1) c ) a pour effet de perpétuer le désavantage et le préjudice dont sont collectivement victimes les travailleurs plus âgés en renforçant l’opinion stéréotypée selon laquelle ces derniers sont moins aptes, sont moins dignes d’être reconnus ou ont moins de valeur en tant qu’êtres humains ou membres de la société canadienne : voir Vilven c. Air Canada , 2009 CF 367 , [2010] 2 R.C.F. 189 ( Vilven n o  1), aux paragraphes 9 et 337 à 339 .

[3]  Les présents motifs ont trait à deux demandes de contrôle judiciaire concernant une décision ultérieure par laquelle le Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal) a conclu que l’alinéa 15(1) c ) ne constitue pas une limite raisonnable et justifiable dans une société libre et démocratique, comme l’envisage l’article premier de la Charte. L’une des demandes a été déposée par Air Canada et l’autre par l’Association des pilotes d’Air Canada (l’APAC), l’agent de négociation représentant les pilotes d’Air Canada. Les deux demandes ont été regroupées par la voie d’une ordonnance de la Cour.

[4]  Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision que le Tribunal a rendue au sujet de la question relative à la Charte est correcte. De ce fait, la demande de l’APAC, qui ne fait état que de la question relative à la Charte, sera rejetée. »

( je souligne )

[13]         Il n’y avait au dossier de la Cour aucune preuve laissant croire que les pilotes Vilven et Kelly connaissaient des problèmes de rendement au travail et la seule raison invoquée par Air Canada pour la cessation de leur emploi était l’application des dispositions en matière de retraite obligatoire de la convention collective et du régime de retraite, lequel était incorporé à la convention collective. Air Canada avait également soutenu que l’âge de 60 ans pour la retraite était une exigence professionnelle justifiée. À ce sujet la Cour s’exprime comme suit :

«  [57] En rétablissant la décision du commissaire-enquêteur, la Cour suprême a conclu que les preuves que l’employeur avait produites n’établissaient pas que le fait d’être âgé de moins de 60 ans était une exigence professionnelle réelle justifiée. La Cour suprême a fait remarquer que, chronologiquement, tous vieillissent au même rythme mais, « au sens fonctionnel », le vieillissement se fait à des rythmes très différents et est difficilement prévisible. Elle a ensuite fait remarquer que lorsque l’employeur se soucie de la productivité plutôt que de la sécurité, « il peut être difficile, voire impossible, d’établir que la retraite obligatoire à un âge déterminé, sans égard à la capacité d’une personne en particulier, peut valablement être imposée en vertu du Code » : à la page 209 du recueil.

[58] La Cour suprême a rejeté l’argument de l’employeur selon lequel il fallait considérer l’âge de la retraite obligatoire en litige comme une exigence professionnelle réelle justifiée car c’est ce qui avait été convenu dans le cadre d’une convention collective : à la page 212 du recueil. La Cour suprême a exprimé l’avis qu’étant donné que le Code avait été adopté dans l’intérêt de l’ensemble de la collectivité et de chacun de ses membres, on ne pouvait pas renoncer ou modifier par contrat privé la protection qu’il offrait : aux pages 213 et 214. »

( je souligne )

[14]         La Cour statue que l’alinéa 15 (1) c) de la LCDP privait les individus de la protection d’une loi de nature quasi constitutionnelle :

« [335] L’alinéa 15 (1) c ) de la LCDP a pour effet de priver des individus d’un recours juridique pour le préjudice subi lorsqu’ils sont forcés de prendre leur retraite à « l’âge de la retraite en vigueur ». De l’avis du Tribunal, les effets négatifs du fait de priver des individus de la protection d’une loi de nature quasi constitutionnelle étaient plus grands que les effets positifs associés à l’alinéa 15 (1)c) de la Loi : décision no 2 du Tribunal, au paragraphe 70. »

[15]         La Cour poursuit ainsi son raisonnement :

« [345] Il ne fait aucun doute que la négociation collective est en soi une valeur de la Charte et qu’il s’agit là d’un aspect qu’il faut mettre dans la balance. Cependant, même si, dans certains cas, l’âge de la retraite obligatoire peut être librement négocié dans le cadre du processus de négociation collective en échange d’autres avantages liés à l’emploi, l’alinéa 15 (1) c ) de la LCDP n’exige pas qu’il en soit ainsi.

 [346] Par ailleurs, l’alinéa 15(1) c ) ne permet pas simplement que des employeurs imposent unilatéralement la retraite obligatoire à des employés réticents; il permet aussi à l’acteur dominant au sein d’une industrie de fixer la norme dans cette dernière. Autrement dit, l’alinéa 15(1) c ) permet à un employeur unique du secteur privé de fixer l’étendue des droits quasi constitutionnels d’une catégorie entière d’employés assujettis à la réglementation fédérale .

[347] Air Canada et l’APAC soutiennent que le rôle que joue une entreprise en tant qu’acteur dominant dans une industrie n’est pas coulé dans le béton à tout jamais, et que « l’âge de la retraite en vigueur » peut changer à mesure que vont et viennent les entreprises. Peut-être bien, mais cela mine aussi l’un des effets bénéfiques allégués de l’alinéa 15 (1) c ) de la LCDP - c’est-à-dire la certitude qu’un âge de la retraite fixe procure aux employeurs, car cela leur permet de planifier les mouvements de leur effectif, ainsi que de gérer les salaires et d’autres obligations financières.

[348] Est également troublant le fait que, même dans les industries non dominées par un acteur unique, l’alinéa 15 (1) c ) de la LCDP permet d’exercer une discrimination fondée sur l’âge, tant que cette discrimination est généralisée au sein d’une industrie en particulier.

[349] Le Tribunal a donc eu raison de conclure que les avantages qui découlent de l’alinéa 15 (1) c ) de la LCDP ont moins de poids que ses effets préjudiciables, quand on les évalue par rapport aux valeurs qui sous-tendent la Charte.

viii) La conclusion au sujet de la question relative à la Charte

[350] J’ai conclu dans la décision Vilven n o 1 que l’alinéa 15 (1) c ) de la LCDP viole le paragraphe 15 (1) de la Charte car il prive les travailleurs dont l’âge est supérieur à l’âge de la retraite en vigueur pour des emplois semblables aux leurs de la même protection et du même bénéfice de la loi.

[351] Pour les motifs énoncés en l’espèce, je conclus que le Tribunal a conclu avec raison qu’Air Canada et l’APAC ne se sont pas acquittées du fardeau qui leur incombe de montrer que l’alinéa 15 (1) c ) de la LCDP est sauvegardé par l’article premier de la Charte. Air Canada et l’APAC n’ont pas montré que l’exception libellée en termes généraux à la pratique par ailleurs discriminatoire qu’est la retraite obligatoire, à l’alinéa 15 (1) c ) de la LCDP, constitue une limite raisonnable, justifiable dans une société libre et démocratique .

[…]

XI. Conclusion

[490] Pour ces motifs, j’ai décidé que la conclusion du Tribunal canadien des droits de la personne selon laquelle l’alinéa 15 (1)c) de la LCDP n’est pas une limite raisonnable dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique, comme l’envisage l’article premier de la Charte, est correcte. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire de l’APAC est rejetée dans son intégralité. La demande de contrôle judiciaire d’Air Canada est rejetée elle aussi, dans la mesure où elle se rapporte à la question relative à la Charte.

[491] La conclusion du Tribunal selon laquelle Air Canada n’a pas établi que le fait d’être âgé de moins de 60 ans était une exigence professionnelle justifiée pour ses pilotes de ligne à l’époque où il a été mis fin à l’emploi de MM. Vilven et Kelly en 2003 et en 2005, respectivement, est raisonnable. Cependant, la conclusion du Tribunal selon laquelle Air Canada n’a pas établi que l’âge était une exigence professionnelle justifiée pour ses pilotes au vu des normes postérieures au mois de novembre 2006 de l’OACI ne l’est pas. »

( je souligne )

[16]         Par la suite, au mois de décembre 2012, le Parlement canadien a abrogé l’alinéa 15 (1)c) de la LCDP et a également abrogé l’alinéa 235.(2)b) du Code canadien du travail [3] afin de le rendre conforme à la LCDP qu’il avait modifiée.

[17]         En vertu de l’arrêt Parry Sound (district), Conseil d’administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324 [4] de la Cour suprême du Canada, les droits et obligations prévus par les lois sur l’emploi sont contenus implicitement dans la convention collective sur laquelle l’arbitre a compétence. Le fait que la convention collective ait été conclue et signée avant la modification de la LCDP par le Parlement canadien n’a pas d’incidence sur le présent grief.

[18]         En conséquence et en regard de ce qui précède, il est manifeste que l’article 6 l) du contrat type, lequel contient l’obligation pour le chauffeur propriétaire de prendre sa retraite à l’âge de 65 ans, est illégal et réputé non écrit. D’ailleurs, je souligne que l’employeur avait bien compris l’incidence de la modification à la LCDP en faisant droit aux deux griefs de M. St-Martin, au mois de mai 2013.

DISPOSITIF

REJETTE l e grief du syndicat

 

DÉCLARE que l’article 6 l) du contrat type liant le chauffeur propriétaire à l’entreprise est réputé non écrit.

 

 

 

 

 

 

 

 

Audiences tenues les 26 novembre

et 19 décembre 2014.

 

SA/272-2-15

 

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Me Denis Provençal, arbitre

 

 



[1] 2011 CF 120.

[2] L.R.C., 1985, ch. H-6.

[3] L.R.C., 1985, ch. L-2.

[4] [2003] 2 R.C.S. 157.