Maritime-Ontario Freight Lines Ltd. c. Whyte's Foods inc. |
2015 QCCQ 2698 |
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COUR DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
LAVAL |
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LOCALITÉ DE |
LAVAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
540-22-019884-138 |
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DATE : |
31 mars 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
JULIE MESSIER, J.C.Q. |
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MARITIME-ONTARIO FREIGHT LINES LIMITED |
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Demanderesse |
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c. |
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WHYTE’S FOODS INC. |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Maritime-Ontario Freight Lines Limited (Maritime-Ontario) réclame 18 441,40 $ en services de transport fournis à Whytes Foods inc. (Whyte’s).
[2] Whyte’s nie devoir la somme alléguant premièrement qu’une transaction a réglé le litige.
[3] Deuxièmement que les services de Maritime-Ontario ont fait défaut en ce que la température lors du transport ne fut pas respectée entraînant des dommages de 18 441,40 $ à Whyte’s, dommages pour lesquels Whyte’s demande compensation.
[4] Maritime-Ontario soulève un moyen d’irrecevabilité en vertu de 2050 C.c.Q. et un moyen déclinatoire en vertu de 3148, 3150 C.c.Q. en ce qui concerne la demande reconventionnelle.
[5] Dans le but d’une saine administration de la justice, les parties et la soussignée ont convenu que la preuve et la plaidoirie quant à l’existence d’une transaction seraient présentées initialement, puisqu’un jugement qui reconnaîtrait ladite transaction mettrait fin au litige.
[6] Aux présentes, le Tribunal statue donc sur cette question soit : Est-ce que le chèque et la lettre du 9 juillet 2013 envoyés par le procureur de Whyte’s au procureur de Maritime-Ontario, chèque qui porte la mention « paiement final », qui fut encaissé sans contestation par Maritime-Ontario, a eu un effet libératoire pour Whyte’s pour le solde de sa dette?
[7] La preuve, de part et d’autre, fut faite par le témoignage des deux procureurs initialement au dossier, qui ont témoigné de la teneur de leur conversation, de leur compréhension et des documents échangés.
LES FAITS
[8] Maritime-Ontario retient les services de Jeansonne Avocats inc., plus spécifiquement de Alain T.K. Nguyen pour que ce dernier s’occupe de la perception de 57 366,05 $ de comptes en souffrance pour frais de transport de marchandises dus par Whyte’s.
[9] Le 4 juin 2013, Me Nguyen envoie par huissier une mise en demeure à Whyte’s leur réclamant cette somme. La mise en demeure est claire, si la somme n’est pas remise des procédures judiciaires seront entreprises.
[10] Whyte’s retient les services du bureau Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, en la personne de Me James Wood. Me Wood appelle immédiatement Me Nguyen lui indique qu’il doit rencontrer sa cliente, car cette dernière conteste une partie des sommes réclamées pour services mal rendus.
[11] Vers le 13 juin 2013, Whyte’s envoie directement à Maritime-Ontario trois chèques totalisant un paiement de 32 146,73 $, laissant un solde dû à la réclamation visée par la lettre du 4 juin 2013 de 25 219,32 $.
[12] Me Wood explique que durant cette période, il a discuté avec sa cliente et a obtenu le mandat d’écrire la lettre du 3 juillet 2013 (P-6). Dans cette lettre Me Wood écrit :
« With respect to this balance of $25,219.32, our client contest owing the amount of $18,441.40 claimed by Maritime-Ontario, as it failed to satisfy its contractual obligations.
(…) »
Et plus loin,
« Considering the foregoing, we are of the opinion that our client is entitled to set off the amount of these damages. Furthermore, please be advise that any proceedings instituted against our clients in relation to the amount of $18,441.40 will be vigorously contested and we hereby reserve all our client’s right to claim damages resulting from the institution of such proceedings. »
[13] Me Wood témoigne qu’il a volontairement passé sous silence toute mention quant à la différence entre la somme de 25 219,32 $ et 18 441,40 $, soit 6 777,92 $ car, à ce stade, il n’y avait pas d’admission que cette somme était due. Deux conversations suivent cette lettre.
[14] À la réception de la lettre, Me Nguyen appelle Me Wood et demande une clarification de la position de sa cliente quant à la somme de 6 777,92 $ qui n’est pas mentionnée (témoignage de Me Nguyen).
[15] Me Wood lui répond qu’en effet, il n’y a pas de position d’exprimée vis-à-vis le 6 777,92 $ dans la lettre, qu’une vérification devra être faite auprès du client à ce sujet (témoignage de Me Nguyen)
[16] Me Wood a confirmé avoir indiqué à Me Nguyen qu’il ne pouvait faire d’admission quant à la somme de 6 777,92 $, mais que s’il s’avérait que la somme était due, il conseillerait à ses clients de l’envoyer.
[17] Me Wood continue son témoignage en indiquant que Me Nguyen lui fait part dès lors que ses clients sont enclins à poursuivre pour une créance de 25 000 $, mais le serait moins pour une créance de 18 000 $.
[18] Me Nguyen n’a jamais en direct contredit ce témoignage de Me Wood. Au contre-interrogatoire, lorsque la question fut abordée Me Nguyen, sans contredire, a simplement indiqué que cette partie de la discussion n’avait pas la forme d’une proposition de règlement ou de transaction.
[19] Me Wood comprend de l’échange que si la somme de 6 777,92 $ est payée rapidement, Maritime-Ontario n’ira peut être pas de l’avent avec sa réclamation pour la balance, considérant que cette balance serait contestée par une demande reconventionnelle.
[20] Me Nguyen lui comprend plutôt de l’échange téléphonique que Me Wood reconnaît devoir la somme de 6 777,92 $, comme il a reconnu devoir la somme de 32 146,73 $ déjà payée et qu’il enverra le paiement, laissant un litige à être plaidé quant à la somme de 18 441,40 $.
[21] Le 9 juillet 2013, Me Wood envoie une lettre et un chèque à Me Nguyen (P-7). Le court texte de la lettre est repris ici dans son entièreté :
« Dear Colleague,
Further to our discussion of this past Friday, July 6 in relation to the abovementioned file, you will find enclosed payment on behalf of our client, Whyte’s Food Corp., in the amount of $6,777.92 which, for the reasons expressed in our last correspondence of July 3 2013, we consider to constitute full and final payment with respect to the amount claimed in your demand letter dated June 4, 2013.
Yours truly »
[22] Un chèque de 6 777,92 $ accompagne cette lettre, sur le chèque la mention « Paiement Final » est écrite en grosses lettres sur le devant du chèque.
[23] Me Nguyen reçoit lettre et chèque, lit la lettre, voit la mention « paiement final » sur le chèque, transmet le chèque à l’attention de deux personnes chez sa cliente dont le directeur des réclamations. Le chèque est encaissé le 11 juillet 2013 par Maritime-Ontario.
[24] Le 19 juillet, Me Nguyen appelle Me Wood pour discuter du déroulement quant à la balance de la réclamation de 18 441,40 $. Surpris, Me Wood lui mentionne qu’il a envoyé un chèque avec la mention « paiement final » constituant une offre de mettre fin au litige, et indique que si le client a encaissé le chèque, il a accepté l’offre. À cette date aucun des deux procureurs ne sait si le chèque a été encaissé.
[25] Me Nguyen indique qu’il n’a jamais été de l’intention de sa cliente de renoncer au 18 441,40 $, et ce, même si le chèque a été encaissé, croyant que ce chèque était seulement une reconnaissance que la somme était due, comme les trois autres envoyés auparavant. Comme chaque partie demeure sur ses positions, Me Nguyen prépare une Requête introductive d’instance réclamant la somme de 18 441,40 $.
[26] Me Wood y répond premièrement avec une demande au Tribunal de reconnaître la transaction qui met fin au litige, et fait ensuite valoir les autres moyens subsidiaires, soit le défaut dans les services qui entraîne une demande reconventionnelle de 18 441,40 $.
Position des parties
[27] Whyte’s plaide que l’encaissement par Maritime-Ontario du chèque dans les circonstances a eu un effet libératoire quant au solde de la créance de Maritime-Ontario.
[28] De son côté, Maritime-Ontario plaide que les faits démontrent qu’il n’y a pas eu de négociation de règlement complet et final, que la lettre du 9 juillet était laconique, ambiguë, voire trompeuse.
[29] Il plaide aussi que les faits démontrent aussi que Maritime-Ontario n’a jamais voulu transiger ou renoncer à sa créance. Subsidiairement, Martime-Ontario ajoute que si le Tribunal en arrivait à la conclusion qu’il y a transaction, celle-ci devrait être annulée pour cause d’erreur provoquée par le silence ou la réticence de Whyte’s et que, dans ces circonstances, il s’agit d’une erreur excusable.
Doctrine
[30] Le Tribunal est en accord avec la jurisprudence majoritaire que lorsque certaines conditions sont réunies, la mention « paiement final » sur un chèque a un effet libératoire.
[31] L’auteur Vincent Karim [1] décrit l’analyse qui devra être faite lorsqu’une partie plaide l’effet libération, voici certains extraits de son livre sur le sujet :
« (…)
1) Libération
Le débiteur ne sera pas libéré de son obligation en remettant au créancier un chèque avec la mention « en paiement final » à moins d’une acceptation tacite de ce dernier. Il importe toutefois de souligner qu’il ne s’agit que d’une présomption simple devant être déterminée à la lumière des faits et des circonstances ayant entouré la présentation de l’offre du paiement par le débiteur et de son encaissement par le créancier. Il s’agit donc d’une question de fait à être évaluée par le tribunal dans chaque cas particulier.
(…)
- Présomption simple
(…)
L’appréciation du tribunal doit se faire en tenant compte non seulement de l’offre du débiteur et de l’encaissement du chèque par le créancier, mais aussi des motifs et des circonstances qui ont amené ce dernier à l’encaisser. (…) Le débiteur doit donc faire la preuve d’une transaction ou d’une proposition de règlement, qui a précédé l’acceptation tacite ou expresse par le créancier du chèque portant la mention « paiement final ». Cette preuve ne permet pas nécessairement de conclure, selon les prétentions du débiteur, à une renonciation par le créancier à son droit pour le solde de sa créance. Au contraire, le tribunal doit permettre au créancier de faire une contre-preuve. Ce n’est qu’à la lumière de l’ensemble de la preuve soumise par les deux parties que le tribunal sera en mesure de conclure à l’existence ou non d’une acceptation par le créancier de libérer le débiteur du solde de sa créance.
(…)
Ainsi, l’encaissement d’un chèque avec la mention « paiement final » ne constitue pas à lui seul une présomption de renonciation par le créancier à un droit qu’il prétend avoir. Il appartient au débiteur qui allègue que le chèque constitue un paiement final de prouver l’entente préalable justifiant la mention à l’endos du chèque ou une proposition de règlement qu’il a formulée et qui a été suivie par l’émission de ce chèque ou encore les faits permettant de conclure à l’acceptation tacite du créancier du paiement comme étant libératoire. Au surplus, il devra démontrer que le créancier a accepté le règlement en pleine connaissance de cause.
Enfin, il importe de souligner que la présomption d’acceptation aura un degré différent selon le type de relation liant le créancier et le débiteur. Ainsi, cette présomption sera beaucoup plus fragile lorsqu’il s’agit d’une relation commerciale entre deux entreprises que dans le cas où un individu s’adresse à une autre personne et lui transmet un chèque avec la mention en paiement final.
iii) Éléments constitutifs du paiement libératoire
Tout paiement libératoire comporte deux éléments : un élément matériel et un élément intentionnel. Le chèque avec la mention ne faisant la preuve que de l’élément matériel, le débiteur doit faire la preuve de l’élément intentionnel, qui ne peut être relatif au débiteur lui-même puisqu’on prétend à un paiement libératoire, ce qui implique nécessairement l’intention des deux parties.
Pour qu’il il ait une présomption relative à l’intention, l’encaissement du chèque doit être fait par le créancier sans réserves. Dans ce cas, la mention « paiement total et final » peut être considérée comme une offre du débiteur et l’encaissement du chèque sans réserves par le créancier comme une acceptation de cette offre. Il y a donc un échange de consentements portant sur une offre expresse acceptée tacitement par le créancier l’absence de contestation ou d’opposition par ce dernier est assimilé à acceptation et donne lieu à la formation d’une transaction réglant ainsi une créance. Le lien obligation el s’éteint par l’encaissement du chèque. Le créancier peut cependant repousser cette présomption par une preuve contraire. Il doit démontrer que malgré l’encaissement du chèque, il n’a pas acquiescé à l’offre du débiteur. Cette preuve n’est pas facile puisque la présomption joue fortement contre le créancier, à moins qu’il y ait eu de sa part une protestation lors de l’encaissement du chèque ou qu’il ait émis quelconques réserves.
(…)
- Encaissement avec réserves
On ne peut nier au
créancier son droit d’encaisser le chèque émis par son débiteur, mais on peut
exiger de lui qu’il le fasse tout en réservant ses droits quant au solde de sa
créance. La seule mention sur le chèque indiquant « paiement
partiel » pourrait être considérée insuffisante si elle était faite sans
le consentement du débiteur et hors de sa connaissance. Le créancier doit
communiquer ses réserves au débiteur afin de lui permettre de réagir face à son
refus d’accepter le chèque comme paiement final. Il doit lui accorder un délai
raisonnable, eu égard aux circonstances, avant d’encaisser le chèque. Le
débiteur, dans ce cas, dispose d’un délai pour prendre la décision qu’il juge
opportune. Il peut faire soit un arrêt de paiement du chèque, soit une autre
offre. Il peut également consentir expressément à ce que le créancier encaisse
le chèque, tout en lui laissant le choix de porter devant les tribunaux la
réclamation du solde de sa créance, conformément à l’article
(…) »
ANALYSE
[32] Le Tribunal retient que Whyte’s après avoir reçu des services de transport de marchandises n’a pas payé les factures de Maritime-Ontario considérant qu’il avait subi des dommages causés par la mauvaise exécution des services. Cette situation oblige Maritime-Ontario à mettre Whyte’s en demeure, un litige est officiellement né.
[33] Sur conseil de ses avocats, Whyte’s envoie un paiement partiel de ce qu’il juge être dû et fait écrire une lettre par l’avocat expliquant pourquoi la balance ne serait pas due. Ces faits nous apprennent que Whyte’s avait une plainte de 18 441,40 $ quant à la qualité des services rendus à faire valoir.
[34] Cette lettre est silencieuse quant à une partie des sommes dues de 6 777,92 $. Il n’y a pas d’aveu ou de reconnaissance de dette, la lettre est simplement silencieuse. D’ailleurs, voyant ce silence, et qu’il n’équivaut pas à aveu ou reconnaissance de dette, Me Nguyen appelle Me Wood pour qu’il dévoile la position de sa cliente à ce sujet.
[35] Le Tribunal retient que Me Wood qui n’avait pas émis d’admission dans sa lettre au sujet de la somme de 6 777,92 $ n’en a pas plus émis lors de sa conversation avec Me Nguyen.
[36] Des témoignages des deux avocats, le Tribunal retient que Me Wood a indiqué à Me Nguyen que si la somme n’était pas en litige, il conseillerait à sa cliente d’émettre un chèque.
[37] Le Tribunal retient aussi que Me Wood a compris des paroles de Me Nguyen prononcées durant cette conversation qu’un paiement rapide du 6 777,92 $, pourrait avoir une influence sur la motivation de Maritime-Ontario à entreprendre une procédure pour la balance de la somme de 18 444,40 $, considérant qu’elle faisait l’objet d’une contestation.
[38] La logique dans la pensée de Me Wood est apparente une créance initiale de 57 366,05 $ qui se réduit à une créance incertaine de 18 441,40 $, après le simple envoi d’une mise en demeure, peut paraître comme un bon arrangement. Il appert que Me Nguyen a plutôt retenu de la dernière conversation le fait que Me Wood allait peut-être convaincre son client d’envoyer un autre paiement partiel comme les trois premiers, et non un « paiement final » qui mettrait fin au litige.
[39] Donc, il y a discussion, entre avocats, qui laisse une impression différente pour chacun et qui se termine avec la promesse de se reparler après vérification des intentions de Whyte’s, cela est au moins clair. Ce suivi est en effet fait par Me Wood, lorsqu’il envoie une lettre le 9 juillet 2013.
[40] Cette lettre est l’élément central ici tout autant que la mention « paiement final » sur le chèque. Elle est courte, simple, écrite en termes légaux clairs, compréhensibles et surtout non équivoques. Il s’agit d’une offre à régler l’ensemble du litige.
[41] Rappelons ce que Me Wood écrit : vous réclamez 57 366,05 $ à votre mise en demeure, nous vous avons répondu que des services équivalant à 18 441,40 $, ont été mal rendus, aujourd’hui nous vous faisons parvenir 6 777,92 $ qui est considéré comme paiement complet et final de votre réclamation de 57 366,05 $.
[42] Il appert que Me Nguyen, influencé par son interprétation de la conversation qu’il a tenue avec Me Wood, a eu une lecture distraite de cette lettre, et a retenu qu’il s’agissait d’un paiement partiel similaire aux trois autres déjà reçus et non d’un paiement complet et final de la réclamation.
[43] Cette croyance était erronée, il aurait dû percevoir les différences avec les trois autres paiements : les autres ont été envoyés directement à sa cliente, celui-là lui est envoyé, à lui. Les autres ne contenaient pas de mention « paiement final », celui-ci, oui. Les autres n’ont pas été accompagnés d’une lettre de Me Wood expliquant l’offre faite, celui-ci oui.
[44] Me Nguyen a commis une erreur et cette erreur lie son client, puisqu’il est son mandataire. Il a indiqué qu’il s’agissait de la première fois dans sa pratique qu’il recevait un chèque avec cette mention, cela explique peut-être pourquoi aucune alarme n’a sonné.
[45] Me Wood plaide subsidiairement que son erreur ne devrait pas entraîner la perte de droit pour son client, il indique premièrement qu’elle est excusable et deuxièmement qu’il n’y a pas eu acceptation claire et non équivoque.
[46] Le Tribunal rappelle les enseignements de la Cour d’appel et de la doctrine que la présomption d’acceptation est fragile lorsque l’encaissement est fait par un employé n’ayant aucune notion de la valeur de la mention, du litige ou de l’historique entourant le paiement, mais qu’elle est plus importante lorsqu’il s’agit d’un paiement direct entre individus.
[47] A fortiori , lorsque c’est le conseiller légal de l’entreprise qui reçoit le chèque, la présomption d’acceptation sera encore plus forte, voir pratiquement irréfragable, le conseiller légal étant présumé reconnaître l’importance de termes, tel « paiement final ».
[48] Dans Auberge La Pinsonnière inc . c. Mingus Software [2] , le Juge Vézina ouvre la porte à une preuve d’encaissement par inadvertance, mais aux présentes l’erreur n’est pas de cet acabit.
[49]
Maritime-Ontario a aussi plaidé que les critères pour qu’il y ait
transaction ne sont pas retrouvés aux présentes. Or, l’analyse légale du terme
« paiement final » ne se fait pas à partir de
l’article
[50] En résumé, aux présentes l’offre de Me Wood était clair et représentait une suite normale des échanges par lettre et verbale qui avaient eu lieu entre les procureurs. L’encaissement sans contestation par Maritime-Ontario constitue une acceptation de l’offre mettant fin au litige et au droit de réclamer la balance de 18 441,40 $, en libérant le débiteur Whyte’s.
[51] Quant à cette balance, le Tribunal a commencé à entendre la preuve et à lire les pièces visant la contestation de la réclamation de 18 441,40 $ et sans être, à ce stade, en mesure de décider de la légitimité de chaque position, il est apparu tout de même que la défense avait des motifs sérieux à faire valoir quant au défaut des services rendus.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
CONSTATE qu’il y a eu transaction;
REJETTE la demande principale;
REJETTE la demande reconventionnelle;
LE TOUT avec dépens contre la demanderesse, Maritime-Ontario Freight Lines Limited.
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__________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. |
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Me Jean-François Towner |
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Procureur de la demanderesse |
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Me Julien Grenier |
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Procureur de la défenderesse |
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Date d’audience : |
Les 24 et 25 février 2015 |
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