Lemieux c. Experts Bâti Conseil inc. |
2015 QCCQ 2763 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
ST-MAURICE |
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« Chambre civile » |
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N° : |
410-32-005236-140 |
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DATE : |
17 mars 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
ALAIN TRUDEL, J.C.Q. |
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JEAN LEMIEUX |
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Demandeur |
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c. |
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EXPERTS BÂTI CONSEIL INC. |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur réclame de la défenderesse la somme de 3 000 $ représentant la valeur d’un manuel d’inspection et de référence laissé au bénéfice de la défenderesse pour l’exploitation de son entreprise.
[2] La défenderesse conteste la réclamation. Elle plaide qu’aucune entente n’est intervenue avec le demandeur pour faire l’acquisition du document en question et que de toute manière, les informations contenues à ce document n’ont pas la valeur alléguée par le demandeur.
Les faits
[3] Au mois de mai 2013, le demandeur se joint à la compagnie défenderesse à titre de technologue en architecture.
[4] Dans le cadre des activités de la défenderesse, le demandeur assume la responsabilité de procéder aux activités du département d’inspection en bâtiments.
[5] Titulaire d’une expérience pertinente en la matière, le demandeur offre à la défenderesse de mettre à sa disposition un manuel d’inspection et de référence conçu par lui afin d’améliorer la préparation des rapports remis aux clients après les inspections en bâtiments.
[6] Le demandeur allègue avoir investi plus d’un mois de travail dans la constitution, la préparation ainsi que la mise à jour de ce document.
[7] À la mi-août 2014, devant le manque de travail, le demandeur décide de quitter son emploi.
[8] Le 9 octobre 2014, il adresse à la défenderesse une mise en demeure de lui verser la somme de 3 000 $ représentant la valeur estimée du document mis à la disposition de la défenderesse.
[9] Le 10 novembre 2014, le demandeur loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et décision
[10] Pour avoir gain de cause, le demandeur a le fardeau de démontrer au Tribunal, selon les critères de la prépondérance de la preuve, l’entente intervenue entre les parties par laquelle il vend le manuel pour la somme de 3 000 $ à la défenderesse.
[11]
En matière d’appréciation de la preuve, le Tribunal se guide sur les
dispositions des articles
2803. C.c.Q. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
2804. C.c.Q. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
[12] La preuve démontre qu’au mois de novembre 2013, le demandeur met à la disposition de la défenderesse le manuel d’inspection.
[13] Bien que le demandeur mentionne au représentant de la défenderesse que ce document a une valeur monétaire représentant approximativement deux mois de travail, aucune entente spécifique n’intervient quant à la valeur de la transaction.
[14] Cependant, le représentant de la défenderesse admet que le document a été mis à la disposition de son entreprise et reconnaît qu’il s’est engagé à compenser le demandeur en temps et lieu.
[15] Il indique toutefois qu’il entendait compenser le demandeur par l’émission de boni en fin d’année financière si les résultats de la division d’inspection en bâtiments de l’entreprise le justifiaient.
[16] Il conteste enfin que la documentation en cause puisse avoir une valeur de 3 000 $.
[17] Après analyse de la preuve, le Tribunal conclut qu’en raison de la reconnaissance du représentant de la défenderesse à l’effet que le document a été acquis par son entreprise, du temps consacré par le demandeur à la constitution dudit document et des valeurs exposées par chacune des parties, il y a lieu de faire droit partiellement à la demande et de fixer la valeur du travail investi à la préparation du document par le demandeur à 1 000 $.
[18] Il découle de la preuve, notamment des reconnaissances et admissions du représentant de la défenderesse, qu’une transaction est intervenue entre les parties concernant le transfert de propriété du document en question.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[19] ACCUEILLE partiellement la demande;
[20]
CONDAMNE
la défenderesse
à payer au demandeur la somme de
1
000
$
avec intérêts au taux de 5 % l’an et l'indemnité additionnelle prévue à
l'article
[21] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 137 $ à titre de frais judiciaires.
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__________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
11 mars 2015 |
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