Séguin c. Gudbranson |
2015 QCCQ 2821 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
GATINEAU |
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LOCALITÉ DE |
GATINEAU |
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« Chambre civile » |
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N° : |
550-32-021855-140 |
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DATE : |
10 février 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. |
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CAROLINE SÉGUIN , […] , Gatineau (Québec) […] |
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Demanderesse |
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c. |
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GARY GUDBRANSON ET GUDBRANSON ET ASSOCIÉS INC ., 155 boulevard Gréber, Gatineau (Québec) J8T 3R1 |
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Défendeurs |
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JUGEMENT |
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JB4545 |
INTRODUCTION
[1] Madame Caroline Séguin réclame 1 409.29 $ de monsieur Gary Gudbranson et de Gudbranson et associés inc. (Midas) en remboursement des réparations non nécessaires effectués sur son véhicule automobile.
[2] Monsieur Gudbranson nie être responsable personnellement puisqu’il exploite son commerce sous le nom de la société Gudbranson et associés inc. qui est dûment incorporée.
[3] Quant à la société ci-haut mentionnée, elle soutient que les réparations effectuées sur le véhicule de madame Séguin étaient nécessaires.
CONTEXTE
[4] Le 5 octobre 2013, madame Séguin se présente chez la défenderesse Midas puisque son véhicule faisait un bruit à l’arrière.
[5] Midas effectue des réparations sur le véhicule.
[6] Madame Séguin n’est pas satisfaite et elle fait effectuer des réparations par un autre garagiste, Villa Toyota, qui finalement réglé son problème de bruit.
[7] Sur cette base, elle réclame les sommes versées à Midas pour les réparations antérieures attestant que celles-ci n’étaient pas nécessaires puisque le véhicule faisait toujours un bruit.
QUESTIONS EN LITIGE
[8] Les questions en litige sont :
I) Est-ce que monsieur Garry Gudbranson est personnellement responsable des sommes réclamées?
II) Est-ce que Midas a commis une faute en réparant inutilement le véhicule automobile de madame Séguin?
ANALYSE
[9]
Pour réussir dans sa réclamation, madame Séguin doit faire la preuve
prépondérante des faits qui supportent sa réclamation, et ce, conformément aux
articles
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
[10] Le professeur Jean-Claude Royer dans son précis de la preuve [1] explique la prépondérance de la preuve :
[174) Appréciation de la preuve
Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif. La preuve produite n’est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre. Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable.
I) Est-ce que monsieur Garry Gudbranson est personnellement responsable des sommes réclamées?
[11] Madame Séguin a transigé avec le garage Midas qui est une société dûment incorporée.
[12] Monsieur Gudbranson est l’actionnaire de cette compagnie, il n’a jamais agi à titre personnel dans le présent dossier.
[13] Il n’y a pas eu aucune preuve permettant au Tribunal de soulever le voile corporatif dans le présent dossier.
[14] Pour ce motif, la réclamation contre monsieur Gudbranson personnellement est rejetée.
II) Est-ce que Midas a commis une faute en réparant inutilement le véhicule automobile de madame Séguin?
[15]
L’analyse de la responsabilité de la défenderesse requiert l’application
de l’article
1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde.
[16] La preuve démontre que madame Séguin s’est présentée chez Midas pour un bruit à l’arrière de son véhicule.
[17] Des réparations sont effectuées sur le véhicule plus précisément le remplacement des amortisseurs arrières.
[18] Selon madame Séguin, lorsqu’elle a repris le véhicule non seulement son problème de bruit n’était pas réglé, mais le véhicule était en pire condition.
[19] Elle produit une facture de Villa Toyota pour les travaux effectués par la suite et qui selon elle, ont réglé son problème de bruit.
[20] La preuve démontre que pour complètement enlever le bruit, Ville Toyota a dû changer des boulons, et ce, même après la première réparation qu’elle a faite et qui devait régler le problème de bruit.
[21] L’autre document provenant de Villa Toyota indique qu’ils ont procédé à une inspection visuelle et que les amortisseurs enlevés par Midas «n’avaient pas de fuite et semblaient bons». Selon madame Séguin qui a le fardeau de démontrer les faits qui soutiennent sa demande, cette affirmation démontre que les travaux effectués étaient non nécessaire.
[22] En défense, le représentant de Midas est venu expliquer les travaux faits.
[23] Il a également expliqué les mises en garde faites à madame Séguin puisqu’il y avait d’autres travaux à faire sur son véhicule automobile.
[24] Il ressort de son témoignage que madame Séguin a accepté les travaux effectués, en fait ce point n’est pas nié. Ce que madame Séguin reproche à Midas c’est plutôt qu’elle entendait toujours le bruit en question. Selon elle, le véhicule était dans une pire condition qu’à sa sortie de chez Midas.
[25] Il ressort également du témoignage du représentant de Midas qu’un amortisseur n’a pas besoin de couler pour être défectueux.
[26] Selon la preuve prépondérante présentée au Tribunal, les travaux effectués sur le véhicule de madame Séguin étaient nécessaires.
[27] Le Tribunal retient le témoignage de monsieur Guy Charbonneau quant aux travaux effectués et aux discussions tenues avec madame Séguin.
[28] Madame Séguin ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve afin de démontrer que les travaux effectués par Midas n’étaient pas nécessaires. Elle n’a donc pas fait la preuve d’une faute.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la demande contre les deux défendeurs;
CONDAMNE la demanderesse Caroline Séguin à payer aux défendeurs Gary Gudbranson et Gudbranson et associés inc. les frais de 144 $.
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__________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q, |
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Date d’audience : |
27 janvier 2015 |
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