Teamsters, section locale 41M (conférence des communications graphiques) et Imprimerie Mirabel inc. et Journal de Montréal (grief collectif) |
2015 QCTA 297 |
TRIBUNAL D’ARBITRAGE
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
N o de dépôt : 2015-3098
Date: 30 mars 2015
SOUS LA PRÉSIDENCE DE : Me Pierre Laplante
ENTRE
Teamsters, section locale 41M
(Conférence des communications graphiques)
Ci-après appelé le syndicat
ET
Imprimerie Mirabel inc. et Le Journal de Montréal
Ci-après appelé l ’employeur
Grief : 2012-232
(Installation d’une table de travail)
Pour l’employeur : Me Hubert Graton
Quebecor
Pour le syndicat : Me Michel Morissette
Poudrier Bradet
DÉCISION ARBITRALE INTERLOCUTOIRE
(En vertu du Code du travail du Québec, art. 100 et ss)
LES FAITS
[1] Le ou vers le 3 avril 2012, l’employeur a fait installer une table de travail au service des Presses.
[2] Le 17 avril 2012, le syndicat a déposé un grief alléguant que l’employeur avait violé la convention collective en confiant le travail susmentionné à une personne non syndiquée.
[3] L’une des réclamations de ce grief portait sur le paiement au syndicat d’une somme équivalente à 8 heures à taux et demi.
[4] Le 14 novembre 2012, les parties me saisissaient de ce grief et une audience devait être éventuellement fixée au 20 janvier 2015.
[5] Le 15 janvier 2015, l’employeur faisait droit, par écrit, au grief.
[6] L’aveu extrajudiciaire était cependant lié au fait que la partie patronale comprenait qu’il s’agissait d’un grief de juridiction, que ce dernier était soumis à l’article 12.14 de la convention collective et que, finalement, comme ledit aveu extrajudiciaire était fait avant audition du grief, aucune compensation monétaire n’était due.
[7] Le 20 janvier 2015, le syndicat devait recevoir l’aveu mais déclarer que l’employeur devait réparation soulignant que l’article 12.14 ne trouvait pas application dans le cadre de ce grief.
[8] Il fut convenu que cette question d’applicabilité de l’article 12.14 de la convention collective serait débattue ultérieurement, de façon préliminaire, et qu’une décision serait rendue avant de se rendre au mérite, le cas échéant.
[9] Le 10 février 2015 fut tenue l’audition de cette affaire.
[10] À cette occasion, plusieurs griefs, soulevant tous la même question de l’applicabilité de l’article 12.14 de la convention collective à un aveu extrajudiciaire, furent réunis. Il fut convenu que la décision arbitrale qui serait rendue dans l’affaire du grief # 2012-252, entre ces mêmes parties, s’appliquerait au grief sous étude.
[11] Le 30 mars 2015, j’ai rendu une décision qui, en y faisant les adaptations nécessaires, règle la question préliminaire de l’applicabilité de l’article 12.14 de la convention collective du grief sous étude.
[12] Pour ces motifs, le tribunal d’arbitrage
DÉCLARE que le grief de juridiction 2012-232 est un grief à caractère pécuniaire au sens de l’article 12.14 de la convention collective;
DÉCLARE nul l’aveu extrajudiciaire de l’employeur du 15 janvier 2015 eu égard au grief 2012-232;
CONSERVE compétence pour toute difficulté qui pourrait survenir dans la mise en application de cette décision;
CONSERVE compétence pour la poursuite du grief 2012-232.
Blainville, ce 30 mars 2015
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Me Pierre Laplante
Arbitre de grief
Annexe I
DESCRIPTIF
Date du mandat :
- 14.11.12
Dates d’audience :
- Les 20 janvier et 10 février 2015
Lieu d’audience :
- Sainte-Thérèse
Les témoins :
1) M. Pierre Vermette, directeur des ressources humaines;
2) M. Benoit Métivier, maître de chapelle.