RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX

 

 

 

NUMÉRO DU DOSSIER

:

40-0329193-002

 

DATE DE L’AUDIENCE

:

2015-03-05 (par téléphone) à Québec

 

RÉGISSEURES

:

M e Liane Dostie

M me Carole Fréchette

 

TITULAIRE

:

Brasserie St-Jean inc.

 

RESPONSABLE

:

M. Daniel Péloquin

 

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

:

Pub Light

 

ADRESSE

:

1567, chemin de la Canardière

Québec (Québec)  G1J 2C8

 

PERMIS ET LICENCE EN VIGUEUR

:

Bar avec autorisation de spectacles

sans nudité, 1 er étage, capacité 78,

No 592063;

 

Bar sur terrasse avant, capacité 25,

No 9690298;

 

Licence d’exploitant de site d’appareils de loterie vidéo n o 48785

 

NATURE DE LA DÉCISION

:

Tranquillité publique -Stupéfiants

 

DATE DE LA DÉCISION

:

2015-04-01

 

NUMÉRO DE LA DÉCISION

:

40-0006671

 

 

DÉCISION

 

[1]                Par avis de report du 21 janvier 2015, la Régie des alcools, des courses et des jeux (la Régie) a convoqué la titulaire à une audience, afin d’enquêter sur les allégations de faits, d’entendre tous les témoignages utiles aux fins de déterminer s’il y a eu ou non manquement à la loi et, le cas échéant, suspendre ou révoquer les permis de la titulaire.


LES FAITS

 

[2]                Les faits qui ont donné ouverture à la convocation sont résumés comme suit à l’avis de convocation et plus amplement décrits dans les documents annexés audit avis :

 

[Transcription conforme]

 

Drogue ou autre substance désignée

 

1.               De mai 2013 à décembre 2013, le Service de police de la Ville de Québec (ci-après S.P.V.Q) a initié une enquête concernant le trafic et la consommation de stupéfiants à l’établissement le « PUB LIGHT » (document 1, sommaire des faits, QUE-130808-155).

 

2.               Le 8 août 2013, vers 22 h 40, un agent d’infiltration a procédé l’achat de (2) sachets contenant respectivement ½ gramme de cocaïne de Roger Gagnon pour la somme de 80 $. La transaction s’est effectuée dans les salles de bain des hommes de l’établissement. (Document 2)

 

3.               Le 27 août 2013, vers 14 h 50, un agent d’infiltration a demandé à une serveuse (Danys) s’il y a quelqu’un de disponible pour «ses affaires». L’agent d’infiltration présent sur les lieux a procédé à l’achat de (2) sachets contenant respectivement de ½ gramme de cocaïne de Yvon Asselin pour la somme de 80 $. La transaction s’est effectuée dans les toilettes des hommes de l’établissement. L’analyse du dossier démontre que Yvon Asselin réside au-dessus de l’établissement. (Document 3)

 

4.               Le 11 septembre 2013, vers 14 h 30, un agent d’infiltration a demandé à la serveuse, Danys, (citée au paragraphe 3) s’il pouvait effectuer un achat de cocaïne de Yvon Asselin. Le ou vers les 14 h 42, l’agent d’infiltration a fait l’achat de (1) sachet de ½ gramme de cocaïne de Yvon Asselin pour la somme de 40 $. La transaction s’est effectuée dans les toilettes de l’établissement. (Document 4)

 

5.               Le 12 septembre 2013, vers 16 h 55, un agent d’infiltration à demandé à une serveuse (Carolanne) s’il y avait quelqu’un de disponible aujourd’hui pour la « patente ». Cette dernière a indiqué qu’elle ferait un appel pour lui. L’analyse du rapport de l’agent d’infiltration démontre que cette dernière a lancé des cailloux en haut du bar en direction de l’appartement du dessus. Le ou vers les 17 h 05, l’agent d’infiltration a précédé à l’achat de (1) sachet de ½ gramme de cocaïne de Yvon Asselin pour la somme de 40 $. La transaction s’est effectuée dans les toilettes des hommes de l’établissement. (Document 5)

 

6.               Le 15 octobre 2013, vers 20 h 55, un agent d’infiltration a observé (2) hommes se rendrent dans les salles de bain des hommes avec Roger Gagnon et en ressortir rapidement. Ce même agent d’infiltration a fait l’achat de (2) sachets de ½ gramme de cocaïne chacun à Roger Gagnon pour la somme de 80 $. La transaction s’est effectuée dans les toilettes des hommes de l’établissement. (Document 6)

 

6.1            Suivant la transaction décrite au paragraphe 6, l’agent d’infiltration a également procédé à l’achat de (15) comprimés de méthamphétamine pour la somme de 40 $ toujours de Roger Gagnon. (Voir document 6)

 

7.               Le 14 novembre 2013, vers 14 h 09, un agent d’infiltration a fait l’achat de (1) sachet de ½ gramme de cocaïne de Roger Gagnon pour la somme de 40 $. (Document 7)

 

7.1            Le 14 novembre 2013, l’agent d’infiltration a également demandé à Roger Gagnon s’il était possible de procéder à l’achat de 200 $ de méthamphétamine. L’analyse du dossier démontre que la transaction aurait été possible, soit (100) comprimés pour 200 $ par un individu se trouvant à l’intérieur du logement locatif se trouvant au-dessus de l’établissement et qu’il pourrait recevoir le tout immédiatement. L’agent d’infiltration a mentionné rappeler à ce sujet et a quitté l’établissement. (Voir document 7)

 

8.               Le 3 décembre 2013, le Service de police de la Ville de Québec a obtenu un mandat de perquisition, dans le dossier numéro 200-26-024894-132, pour le logement situé au-dessus de l’établissement et portant l’adresse civique 1569, chemin de la Canardière à Québec dont le locataire est Yvon Asselin et le locateur est Daniel Péloquin également président de l’entreprise Brasserie St-Jean Inc. (Document 8)

 

9.               Le 4 décembre 2013, le Service de police de la Ville de Québec a exécuté le mandat de perquisition, dans le dossier numéro 200-26-024894-132. Sur place, les items suivants ont été saisis : (Document 9)

 

-           (3) grammes de cannabis;

-           un lot de sacs dans le tiroir de la commode d’une chambre;

-           balance contaminée de marque Diamond;

-           pots blancs contenant de la coupe;

-           une boîte de carton contenant (28) sacs de plastique de (200) cigarettes chacun;

-           un sac de recyclage contenant (12) sacs de (200) cigarettes chacun;

-           40 $ en argent comptant.

 

10.                 Le 4 décembre 2013, le Service de police de la Ville de Québec a procédé à l’arrestation de Roger Gagnon en vertu du mandat d’arrestation obtenu dans le dossier numéro 200-01-179820-133.

 

Lors de la fouille de Roger Gagnon, les items suivants ont été saisis : (Document 10)

 

-           (10) sachets de poudre blanche de 0,5 gramme chacun, trouvés dans la poche arrière gauche du pantalon;

-           630 $ en argent canadien comptant, trouvés dans la poche avant gauche du pantalon;

-           (1) cellulaire.

 

 

11.            Le 4 décembre 2013, le Service de police de la Ville de Québec a procédé à l’arrestation de Yvon Asselin à l’établissement en vertu du mandat d’arrestation obtenu dans le dossier numéro 200-01-179817-139.

 

Lors de la fouille de Yvon Asselin, les items suivants ont été saisis :

 

-           (14) sachets de poudre blanche de 0,5 gramme chacun, trouvés dans la poche arrière gauche du pantalon;

-           160 $ en argent canadien comptant, trouvés dans la poche avant gauche du pantalon.

 

Yvon Asselin a déclaré vendre de la cocaïne en ½ gramme à l’établissement « PUB LIGHT » pour faire un peu d’argent. Il indique que Roger Gagnon lui fournissait la drogue. Il ajoute que les serveuses Danys et Carolanne l’appelaient parfois lorsqu’elles avaient un client pour lui. Il termine en mentionnant que le propriétaire, Daniel Péloquin, savait qu’il vendait dans le bar et qu’il ne lui a jamais demandé d’arrêter. Yvon Asselin a refusé de fournir une déclaration écrite. (Voir document 1, page 13 et document 11)

 

12.            Le 4 décembre 2013, le Service de police de la Ville de Québec a procédé à l’arrestation de Danys Champagne, serveuse à l’établissement en vertu du mandat d’arrestation dans le dossier numéro 200-01-179818-137.

 

Lors de la fouille de Danys Champagne, les policiers ont saisi, dans la sacoche de cette dernière (1) sac contenant (3) petits sacs transparents contenant chacun une même quantité de cannabis, pour un total de 14,7 grammes. (Voir document 1, page 15 et document 12)

 

13.            Le 5 décembre 2013, le Service de police de la Ville de Québec a procédé à l’arrestation de Carolanne Tremblay, serveuse à l’établissement en vertu du mandat d’arrestation obtenu dans le dossier numéro 200-01-179819-135. (Voir document 1, page 15 et document 13)

 

14.            Roger Gagnon a été accusé, dans le dossier numéro 200-01-179820-133, de (4) chefs d’accusation de trafic de stupéfiants, en vertu des articles 5 (1) et 5 (3)a) de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances . Ces accusations ont été portées par acte criminel. Le dossier suit présentement son cours en chambre criminelle et pénale de la Cour supérieure (assises). (Document 14)

 

15.            Roger Gagnon a été accusé, dans le dossier numéro 200-01-179947-134, de (4) chefs d’accusation de trafic de cocaïne, en vertu des articles 5 (1) et 5 (3)a) de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances et de (1) chef de possession dans le but de faire le trafic de cocaïne en vertu des articles 5 (2) et 5 (3)a) de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances . Toutes ces accusations ont été portées par acte criminel. Le dossier suit présentement son cours en chambre criminelle et pénale de la Cour supérieure (assises). (Document 15)

 

16.            Le 14 janvier 2014, Yvon Asselin a plaidé coupable, dans le dossier numéro 200-01-179946-136, à (3) chefs d’accusation de trafic de cocaïne en vertu des articles 5 (1) et 5 (3)a) de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances et à (1) chef de possession dans le but de faire le trafic de cocaïne en vertu des articles 5 (2) et 5 (3)a) de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances . Toutes ces accusations ont été portées par acte criminel. Le même jour, la sentence prononcée a été une peine d’emprisonnement totale de (9) mois suivie d’une probation de (2) ans sans surveillance et du paiement des frais et de la suramende sur le chef de possession dans le but de faire le trafic de cocaïne. (Document 16)

 

17.            Le 3 mars 2014, Yvon Asselin a plaidé coupable, dans le dossier numéro 200-01-180528-147, à (1) chef de possession de cocaïne en en vertu des articles 4 (1) et 4 (3)b) de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances . Cette accusation a été portée par déclaration de culpabilité par voie sommaire. Le même jour, la sentence prononcée a été une peine d’emprisonnement de (1) mois, concurremment aux peines en cours lors du prononcé de la sentence. (Document 17)

 

18.            Danys Champagne a été accusée, dans le dossier numéro 200-01-179818-137, de (2) chefs d’accusation de trafic de stupéfiants en vertu des articles 5 (1) et 5 (3)a) de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances. Ces accusations ont été portées par acte criminel. Le dossier suit présentement son cours devant la chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec. (Document 18)

 

19.            Danys Champagne a été accusée, dans le dossier numéro 200-01-179945-138, de (1) chef d’accusation de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic en vertu des articles 5 (2) et 5 (3)a.1) de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances. Cette accusation a été portée par acte criminel. Le dossier suit présentement son cours devant la chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec. (Document 19)

 

20.            Le 24 avril 2014, Carolanne Tremblay a été déclarée coupable, dans le dossier numéro 200-01-179819-135, de (1) chef de trafic de stupéfiants en vertu des articles 5 (1) et 5 (3)a) de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances. Cette accusation a été portée par acte criminel. Le même jour, la sentence prononcée a été suspendue avec une ordonnance de probation de (2) ans avec (120) heures de travaux communautaires dans un délai de (6) mois. (Document 20)

 

21.            Yannick Morency-Hains a été accusé, dans le dossier numéro 200-01-179821-131, de (1) chef d’accusation de trafic de cocaïne en vertu des articles de 5 (1) et 5 (3)a) de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances. Cette accusation a été portée par acte criminel. Le dossier suit présentement son cours devant la chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec. (Document 21)

 

[3]                L’audience s’est tenue à Québec, le 5 mars 2015. Le représentant de la titulaire, M. Daniel Péloquin, était accompagné de son procureur, M e G. Marc Henry. La Direction du contentieux de la Régie (le Contentieux) était représentée par M e  Andréanne Tremblay.

            Preuve du contentieux

 

[4]                M e Andréanne Tremblay réfère à la preuve documentaire contenue aux documents 1 à 21.

 

[5]                Elle fait également entendre le sergent-détective Yanik Rainville et une agente d’infiltration.

 

 

Témoignage du sergent-détective Yanik Rainville

 

[6]                Il est sergent-détective au Service de police de la Ville de Québec (S.P.V.Q.) (unité des stupéfiants) depuis 2011.

 

[7]                Le Pub Light est situé au 1567, chemin de la Canardière à Québec. Le propriétaire est M. Daniel Péloquin. Le bar se trouve au rez-de-chaussée. Il y a un logement au 2 e étage dont le numéro civique est le 1569.

 

[8]                Le jour, la clientèle se compose surtout de gens du quartier. Le soir, la clientèle est plus jeune.

 

[9]                Le S.P.V.Q. avait reçu des informations à l’effet que, depuis décembre 2010, il y avait du trafic de stupéfiants au Pub Light.

 

[10]            L’enquête concernant le Pub Light s’est déroulée entre mai et décembre 2013. Les personnes ciblées par l’enquête étaient : Roger Gagnon, Patrick Brazeau, Éric et Kenny Bradette. Elles ont toutes été identifiées sauf le dénommé, Éric.

 

[11]            Il y a eu en tout, 6 opérations d’infiltration. Il en fait une brève description à l’aide du document 1. À sa connaissance, il n’a pas été difficile pour l’agente d’infiltration de s’approvisionner au bar.

 

[12]            Lors de la première opération, le 8 août 2013, Roger Gagnon était ciblé et il était présent dans l’établissement. A.I. a acheté de Roger Gagnon 2 sachets de ½ gramme de cocaïne pour un montant de 80$.

 

[13]            Le 27 août 2013, A.I. s’est rendue à l’établissement. La serveuse, Danys Champagne, a fait le lien entre Yvon Asselin et A.I.. Cette dernière a acheté de la cocaïne auprès d’Yvon Asselin. Cette transaction a eu lieu dans la toilette des hommes.

 

[14]            Au début de l’enquête, Yvon Asselin n’était pas ciblé. Patrick Brazeau habitait en haut du bar. Yvon Asselin est apparu à ce moment-là.

 

[15]            Le 11 septembre 2013, Danys Champagne était présente. Elle a appelé Yvon Asselin pour qu’il vienne au bar. A.I. a acheté 1 sachet de ½ gramme de cocaïne dans la toilette des hommes.

 

[16]            Le 12 septembre 2013, Yvon Asselin n’est pas au bar à l’arrivée de A.I. Carolanne Tremblay, serveuse, avertit Yvon de descendre au bar en lançant des cailloux dans la fenêtre de son logement. La transaction se fait dans les toilettes.

 

[17]            Le 15 octobre, un client, Jean-Claude Fournier, veut acheter des méthamphétamine auprès de Roger Gagnon. A.I. achète 15 pilules de Roger Gagnon au coût de 40$. A.I. achète aussi 2 sachets de ½ gramme de cocaïne.

 

[18]            Le 14 novembre 2013, A.I. demande à Roger Gagnon si elle peut acheter une grande quantité de pilules de méthamphétamine. Il lui a dit qu’il pouvait lui trouver 100 pilules pour un montant de 200$. Cette transaction ne s’est pas concrétisée. Toutefois, A.I. a acheté ½ gramme de cocaïne de Roger Gagnon au coût de 40$ .

 

[19]            L’adresse résidentielle de Yvon Asselin a été vérifiée. Au moment des transactions mentionnées ci-dessus, il demeurait au 1569, chemin de la Canardière. Roger Gagnon demeurait chez Yvon Asselin en octobre 2013.

 

[20]            Un mandat de perquisition a été obtenu par le S.P.V.Q. pour le logement situé au dessus de l’établissement et dont le locataire est Yvon Asselin. Le mandat fut exécuté le 4 décembre 2013. Divers objets ont été saisis. (Document 9)

 

[21]            Une opération a eu lieu dans le bar au même moment. Yvon Asselin et Danys Champagne ont été arrêtés. Ils avaient des objets sur eux.

 

[22]            Roger Gagnon a été arrêté au bar Red Lounge sur la 4 e avenue à Québec.

 

[23]            Carolanne Tremblay a été arrêtée le 5 décembre 2013. Elle n’avait aucun objet sur elle.

 

[24]            Yvon Asselin est le seul à avoir fait une déclaration lors de son arrestation. Il a mentionné que le propriétaire, Daniel Péloquin, était au courant qu’il vendait des stupéfiants dans le bar.

 

[25]            Le 3 mars 2015, Roger Gagnon a plaidé coupable à tous les chefs d’accusation.

[26]            Le 9 octobre 2014, Danys Champagne a été trouvée coupable de possession simple de cannabis mais acquittée pour le chef de trafic. Elle a reçu une absolution inconditionnelle.

 

[27]            Carolanne Tremblay a été déclarée coupable le 28 avril 2014.

 

[28]            Enfin, Yvon Asselin a plaidé coupable le 14 janvier 2014 à tous les chefs d’accusation.

 

 

Contre-interrogatoire

 

[29]            Roger Gagnon a été arrêté dans un autre établissement, au Red Lounge.

 

[30]            La fouille du logement occupé par Yvon Asselin a permis de découvrir des cigarettes et du cannabis.

 

[31]            Au total, le coût des transactions effectuées dans l’établissement est de l’ordre de 400$. Depuis l’opération qui a pris fin en décembre 2013, il n’y a pas eu de suivi.

 

 

Témoignage de l’agente d’infiltration du S.P.V.Q.

 

[32]            En tout, elle a effectué 6 infiltrations au Pub Light. Le 8 août 2013, elle a acheté 2 sachets de ½ gramme de cocaïne de Roger Gagnon. Elle a payé 80$. La transaction a eu lieu dans la toilette des hommes. Elle a été présente au bar environ 1 ½ heure. Il y avait une trentaine de clients. On lui a parlé d’un vendeur le jour, Éric et le soir, Roger. (Document 2)

 

[33]            Le 27 août 2013, elle a parlé avec une serveuse, Danys. Cette dernière lui a mentionné que : « aujourd’hui, c’est Yvon qui va aux toilettes ». Elle s’est rendue dans la toilette des hommes avec Yvon et a acheté 2 sachets de ½ gramme de cocaïne au montant de 80$. (Document 3)

 

[34]            Le 11 septembre 2013, elle se rend au bar vers 14 h 30. Danys était là. Elle appelle Yvon Asselin. Il est venu la rejoindre au bar. Elle a acheté 1 sachet de ½ gramme de cocaïne au coût de 40$. La transaction a eu lieu dans la toilette des hommes. Elle a eu connaissance d’une autre transaction avec un client. (Document 4)

 

[35]            Le 12 septembre 2013, elle se rend au bar vers 16 h 55. Elle demande à Carolanne : « Qui va aux toilettes aujourd’hui? »

[36]            Carolanne va lancer des cailloux dans la fenêtre du logement au-dessus du bar. Yvon Asselin arrive. Elle achète 1 sachet de ½ gramme de cocaïne au montant de 40$. (Document 5)

 

[37]            Le 15 octobre 2013, elle arrive au bar à 20 h 55. Il y a environ 25 clients. Roger Gagnon est là.

 

[38]            Elle a vu Roger aller à la toilette avec un client. Elle a acheté de Roger 2 sachets de ½ gramme de cocaïne au montant de 80$. Elle lui a demandé s’il avait des « peanuts ». Il a dit oui et elle a acheté 15 pilules au coût de 40$. (Document 6)

 

[39]            Le 14 novembre 2013, elle appelle Roger Gagnon sur son cellulaire et lui donne rendez-vous au bar. Lorsqu’il arrive, elle se rend dans la toilette des hommes et achète 1 sachet de ½ gramme de cocaïne au montant de 40$. (Document 7)

 

[40]            Elle lui mentionne vouloir acheter 200 pilules de méthamphétamine. Il se rend au logement en haut et revient et lui dit que c’est possible pour un montant de 200$. Cette transaction ne s’est pas concrétisée. (Document 7)

 

[41]            Elle mentionne n’avoir jamais été avertie lors de ses allers et retours aux toilettes. Elle n’a jamais eu de difficulté à acheter la cocaïne. Dès la première fois où elle s’est rendue au bar le 8 août 2013, on lui a indiqué qui était le vendeur de stupéfiants.

 

[42]            À son avis, un employé peut voir, à partir du comptoir de service, les gens qui se rendent aux toilettes.

 

 

Preuve de la titulaire

 

Témoignage de M. Daniel Péloquin

 

[43]            Il est l’unique actionnaire de la titulaire, Brasserie St-Jean inc. depuis 2008 mais impliqué dans l’établissement depuis 2006. L’établissement existe depuis 40 ans.

 

[44]            Ses permis d’alcool ont été suspendus par la Régie, en 2010, pour avoir toléré des boissons alcooliques non acquises conformément aux permis. Il s’agit de la seule infraction.

 

 

[45]            Il a connu Roger Gagnon comme client au bar. Yvon Asselin a été son locataire à partir de 2010. Après l’événement de 2013, il l’a expulsé.

 

[46]            Il a réembauché Danys Champagne comme serveuse depuis 2 semaines. Carolanne Tremblay a été congédiée le lendemain de la descente.

 

[47]            Yvon Asselin est la cause de tous les problèmes survenus au bar. Il n’a jamais eu connaissance de ses activités. Avant de devenir son locataire, il était client du bar.

 

[48]            Après les événements de 2013, il a remis les caméras de surveillance en marche. Il peut les voir de son bureau. Il dépose des photos (T-1 en liasse).

 

[49]            Il a installé, en tout, une vingtaine d’affiches dans le bar à divers endroits, soit près des toilettes, du jeu de dards, etc. Ces affiches indiquent qu’il y a un système de caméras dans l’établissement et que la drogue n’y est pas tolérée (photos, T-2 à T-8).

 

[50]            Maintenant, avant de louer les logements, il est plus vigilant. Il prend des références et vérifie les dossiers des personnes en question.

 

[51]            Le logement loué à Yvon Asselin était un 3 ½. Il n’y a pas d’accès par l’intérieur du bar.

 

[52]            Il dépose un document signé par chaque employé (annexe A.1 de la RACJ) (T-9 en liasse et T-10) ainsi qu’un engagement volontaire (T-11).

 

[53]            Maintenant, il fait des réunions une fois par mois avec les employés et les a avertis qu’ils doivent surveiller ce qui se passe dans le bar. De plus, c’est tolérance zéro concernant la drogue.

 

[54]            Il se rend au bar le jour. Le soir, son fils y passe quelques heures pour surveiller.

[55]            Après l’événement de 2013, il a engagé un portier pendant 6 mois. Ce dernier lui a dit que tout était correct. Il n’y a plus de problème à l’établissement depuis décembre 2013.

 

 

Contre-interrogatoire

 

[56]            En 2006, il a acquis le bar et l’immeuble. Il connaît Roger Gagnon depuis 2 ou 3 ans. Il habitait le logement situé au 2 e étage avec Yvon Asselin.


[57]            Il va au bar environ 3 heures par jour. Il n’a pas d’autres revenus que le bar. Il n’a pas de gérant et ne va jamais au bar le soir. Il regarde rarement les caméras de surveillance installées dans le bar. Il y en a 14 en tout.

 

[58]            Les serveuses s’occupent de la fermeture. S’il y a un problème, elles l’appellent.

 

[59]            Il a réembauché Danys Champagne à nouveau car il est très difficile de trouver une bonne serveuse.

 

[60]            Il reconnaît que Roger Gagnon et Yvon Asselin ne peuvent se présenter à l’établissement à cause d’un ordre de la cour en ce sens.

 

[61]            Malgré la déclaration faite par Yvon Asselin aux policiers, il n’avait aucun doute à l’effet qu’il y avait du trafic de stupéfiants dans le bar en 2013.

 

[62]            L’engagement volontaire a été signé ce matin. Il n’en connaît pas tous les détails.

 

 

Réinterrogatoire de M. Daniel Péloquin par M e G. Marc Henry

 

[63]            Depuis les événements de 2013, il a pris des mesures. Il a informé ses employés que c’est tolérance zéro quant à la présence de drogue dans l’établissement. Il fait des réunions à tous les mois avec ses employés, et ce, depuis 6 mois.

 

[64]            Il a installé des affiches pour avertir les clients en ce sens. Les employés ont reçu des instructions à savoir que s’il y a un problème, ils doivent appeler la police.

 

[65]            Son fils se rend au bar le soir pour surveiller.

 

 

Plaidoiries de M e Tremblay

 

[66]            La preuve a démontré qu’il y a eu contravention aux obligations légales. Il y a eu achat de cocaïne par A.I. lors des 6 opérations d’infiltration.

 

[67]            A.I. a pu effectuer des transactions avec aisance. Il y avait une structure quant à la présence des vendeurs de stupéfiants, à savoir le jour et le soir.

 

[68]            L’approvisionnement se faisait à l’étage. Il existait une proximité entre les vendeurs et les deux serveuses.

 

[69]            Le Tribunal doit considérer la déclaration d’Yvon Asselin lors de son arrestation à savoir que M. Péloquin était au courant de ses activités.

 

[70]            En résumé , M. Péloquin a fait preuve d’aveuglement volontaire et les mesures prises ont été inefficaces. De plus, des employés étaient impliqués dans le trafic de stupéfiants.

 

[71]            Elle dépose des décisions rendues par le Tribunal de la Régie et suggère une suspension de 45 jours des permis détenus par la titulaire.

 

-                Décision RACJ no 40-0004745, Bar St-Calixte, dossier no 165209, du 3 avril 2012;

-                Décision RACJ no 40-0003533, Bar Drummond enr., dossier no 360057, du 24 mars 2010;

-                Décision RACJ no 40-0005278, Bar Chez Joanne, dossier no 2612745, du 25 janvier 2013.

 

 

Plaidoiries de M e Henry

 

[72]            Les problèmes au Pub Light ont commencé en 2010 avec l’arrivée d’Yvon Asselin. Quant à Roger Gagnon, il a été arrêté dans un autre établissement. Aujourd’hui, il n’y a plus de problème à l’établissement.

 

[73]            M. Péloquin a pris des mesures pour corriger la situation. Yvon Asselin a été expulsé de son logement. Carolanne Tremblay a été congédiée.

 

[74]            Danys Champagne a été réembauchée mais elle a reçu une absolution inconditionnelle pour la possession de cannabis et a été acquittée quant à l’accusation de trafic.

[75]            Des caméras de surveillance sont en place. Des affiches ont été apposées et une liste des employés a été mise à jour.

 

[76]            Avant de louer un logement ou une chambre, des vérifications sont faites. De plus, M. Péloquin a souscrit un engagement volontaire comportant des mesures efficaces.


[77]            Il soumet des décisions à l’attention du Tribunal et suggère qu’une suspension des permis de la titulaire pour une durée de 10 jours satisferait les fins de la justice.

 

-                Décision RACJ no 40-0006157, Disco-Spec Dagobert, dossier no 364430, du 25 juin 2014;

-                Décision RACJ no 40-0005984, L’Autre Zone enr., dossier no 159905, du 25 mars 2014;

-                Décision RACJ no 40-0003028, Bar Pierre enr., dossier no 154872, du 30 mars 2009.

 

 

LE DROIT

 

[78]            Les dispositions légales qui s’appliquent dans le présent dossier sont les suivantes :

 

Loi sur les permis d’alcool [1] (LPA)

 

24.1. Pour l'exercice de ses fonctions et pouvoirs mettant en cause la tranquillité publique, la Régie peut tenir compte notamment des éléments suivants : (...)

 

2º         les mesures prises par le requérant ou le titulaire du permis et l'efficacité de celles-ci afin d'empêcher dans l'établissement : (...)

 

a)         la possession, la consommation, la vente, l'échange ou le don, de quelque manière, d'une drogue, d'un stupéfiant ou de toute autre substance qui peut être assimilée à une drogue ou à un stupéfiant ; (...)

 

 

75.      Un titulaire d'un permis ne doit pas l'exploiter de manière à nuire à la tranquillité publique.

 

 

86.      La Régie peut révoquer ou suspendre un permis si : (...)

 

8º         le titulaire du permis contrevient à une disposition des articles 70 à 72, 73, 74.1, 75, du deuxième alinéa de l'article 76, des articles 78, 82 ou 84.1 ou refuse ou néglige de se conformer à une demande de la Régie visée à l'article 110 ; (...)

 


ANALYSE

 

[79]            L’article 75 de la LPA mentionne qu’un titulaire de permis ne doit pas l’exploiter de manière à nuire à la tranquillité publique.

 

[80]            L’article 24.1 de la LPA énumère les critères permettant d’évaluer si un titulaire respecte cette obligation. On y mentionne notamment :

 

24.1.   (...)

 

2º         les mesures prises par le requérant ou le titulaire du permis et l'efficacité de celles-ci afin d'empêcher dans l'établissement : (...)

 

a)         la possession, la consommation, la vente, l'échange ou le don, de quelque manière, d'une drogue, d'un stupéfiant ou de toute autre substance qui peut être assimilée à une drogue ou à un stupéfiant ; (...)

 

 

[81]            Dans le présent dossier, la preuve a démontré que 6 opérations d’infiltration ont eu lieu dans l’établissement entre le 8 août 2013 et le 14 novembre 2013.

 

[82]            À chaque fois, A.I. a transigé soit avec Roger Gagnon soit avec Yvon Asselin pour l’achat de sachets de ½ gramme de cocaïne au coût de 40$ chacun. Ces transactions ont toutes eu lieu dans les toilettes des hommes du Pub Light.

 

[83]            Il y a donc eu manquement aux dispositions légales relatives à la vente et à la possession de stupéfiants à l’intérieur de l’établissement.

 

[84]            Le Tribunal retient particulièrement des témoignages entendus, la facilité avec laquelle A.I. a pu se procurer les stupéfiants au Pub Light. En effet, dès sa première visite à l’établissement le 8 août 2013, on lui a indiqué qui était le vendeur de stupéfiants.

 

[85]            Le Tribunal retient aussi que 2 serveuses étaient impliquées dans le trafic de stupéfiants. Danys Champagne et Carolanne Tremblay étaient en lien avec Roger Gagnon et Yvon Asselin.

 

[86]            Ce dernier occupait le logement situé au 2 e étage de l’établissement. Roger Gagnon y a habité un certain temps, lui aussi.

 

[87]            Au besoin, la serveuse téléphonait à Yvon Asselin pour qu’il descende au bar ou lançait des cailloux dans la fenêtre de son logement pour l’avertir.

[88]            L’opération policière a conduit à l’arrestation de 4 personnes : Roger Gagnon, Yvon Asselin, Danys Champagne et Carolanne Tremblay. Des accusations ont été portées contre ces personnes. Une perquisition a eu lieu au logement occupé par Yvon Asselin.

 

[89]            Les obligations incombant à un titulaire sur les mesures à prendre afin d’empêcher la possession et la vente de stupéfiants dans l’établissement ont été définies par la Régie et par les tribunaux supérieurs :

 

Bar du golfeur Montréal [2]

 

«Les directives au gérant, les discussions avec le personnel, ainsi que les bonnes intentions ne suffisent pas.  Ce n’est certes pas uniquement au service policier à arrêter les indésirables: encore faut-il que les titulaires prennent en mains l’exploitation de leur commerce, qu’ils prennent les mesures suffisantes et efficaces afin d’ empêcher , dans leur établissement, la possession et la vente de drogue ou de stupéfiant (...)»

 

 

Bar R.V. enr. [3]

 

«La Régie doit dès lors se demander si le responsable pour la détentrice a pris les mesures pour empêcher dans l’établissement la possession, la vente, l’échange ou le trafic de drogue, de stupéfiant ou d’une substance similaire.  Elle doit également se demander si ces mesures ont été efficaces pour empêcher cet état de situation dans l’établissement.

 

La Régie doit dès lors apprécier si cette obligation de résultat a été remplie par la détentrice.»

 

 

Auberge Centre-Ville [4]

 

Peut-on parler que des mesures efficaces auraient été prises pour empêcher le trafic ou la consommation de stupéfiants?  La Régie est d’avis que les mesures requises n’ont pas été prises.  La titulaire doit démontrer tout ce qui a été mis en place pour aboutir au résultat.

 

Les mesures que doivent prendre les titulaires de permis ne doivent pas être que de simples voeux ou de bonnes intentions.

 

 

L’autre Zone [5]

 

Il a été établi qu'il s'est fait, à tout le moins d'avril à juillet 2001, du trafic de cocaïne par des employés du bar l'Autre Zone. Pendant cette période, six (6) transactions ont été effectuées, impliquant un responsable d'un des bars et un portier en charge lui-même de la surveillance sur le plancher des transactions de ce genre.

 

La loi prévoit que l'exploitant doit mettre en place des mesures  pour empêcher la possession ou la vente de drogue dans son établissement et que la Régie peut juger de l'efficacité de celles-ci afin d'évaluer si l'on a rencontré ou non cette obligation.

 

Autrement dit, il ne suffit pas de venir étaler une série de mesures devant la Régie pour que l'on conclue que l'exploitant a rencontré ses obligations.

 

Encore faut-il que lesdites mesures permettent de conclure du sérieux de l'exploitant face à ce problème omniprésent dans les bars et laissent transparaître une recherche d'efficacité tendant vers l'obtention d'un résultat probant.

 

 

Mario Caumartin c. Régie des Alcools, des courses et des jeux [6]

 

En effet, le Tribunal est d’avis que le titulaire du permis, M. Caumartin, a manqué de vigilance. Il a laissé M. Auger, barman, travailler seul, sans surveillance, particulièrement durant des périodes importantes. Au surplus, il n’a jamais rien vu, même s’il se rendait de deux à quatre fois par semaine à son établissement.

 

[…]

 

La décision de la Régie est des plus justifiées dans les circonstances. Le trafic de stupéfiants dans un endroit public, tel un bar, doit être banni; le titulaire du permis doit tout mettre en œuvre pour contrer cet état de fait.

 

 

[90]            Dans son témoignage, M. Daniel Péloquin a affirmé n’avoir jamais eu connaissance de quelque trafic de stupéfiants que ce soit au Pub Light. Il n’a jamais eu connaissance non plus d’un va-et-vient régulier dans les toilettes des hommes ni des activités des serveuses, Danys Champagne et Carolanne Tremblay.

 

[91]            Or, la preuve a démontré non seulement le trafic de stupéfiants à l’intérieur de l’établissement mais aussi l’implication de deux serveuses. Une manière de fonctionner bien établie existait entre elles et les vendeurs de stupéfiants.

 

[92]            Lors des événements de 2013, M. Péloquin allait au bar environ 3 heures par jour. Bien que des caméras de surveillance étaient en place lors des événements de 2013, il a admis les regarder très peu. Enfin, personne n’assumait le rôle de gérant.

 

[93]            Tel qu’énoncé par le Tribunal de la Régie dans Hôtel de la Salle [7]  :

 

[127]       Dans la gradation dont doit tenir compte la Régie quant au niveau des exigences requises par un titulaire pour tenter de contrer la possession de trafic de stupéfiants, il sera tenu compte du fait que les infractions ont été commises, soit par un client, un employé ou le titulaire lui-même.

 

[128]       La surveillance requise apparaît nettement plus facile à l’égard des employés que pour tous les clients qui se présentent et la commission de gestes fautifs par un de ses employés entraîne une responsabilité accrue pour la titulaire.

 

[94]            Le Tribunal en conclut que non seulement, il n’y avait pas de mesures efficaces en place mais que la titulaire a fait preuve d’un laxisme certain tout au long du déroulement des événements survenus entre le 8 août 2013 et le 14 novembre 2013. Le mode de fonctionnement établi entre les serveuses et les vendeurs ainsi que la facilité avec laquelle les transactions ont pu se réaliser en sont la preuve.

 

[95]            La titulaire ayant exploité ses permis d’alcool de manière à nuire à la tranquillité publique au sens des articles 75 et 24.1 de la LPA, il y a donc matière à intervention.

 

[96]            La titulaire demande au Tribunal de prendre en considération, lors de la détermination de la sanction, les mesures prises après les événements de 2013. En premier lieu, M. Péloquin a expulsé M. Asselin qui était la cause de tous les problèmes.

 

[97]            M. Péloquin utilise des caméras de surveillance et a installé des affiches à plusieurs endroits dans l’établissement pour aviser la clientèle de l’intolérance face aux drogues. Son fils assure une surveillance dans le bar, quelques heures, le soir.

 

[98]            Il a informé ses employés que c’est tolérance zéro quant à la présence de drogue dans l’établissement et fait des réunions avec eux à tous les mois.

 

[99]            Enfin, en tant que représentant de la titulaire, il a souscrit à un engagement volontaire comportant notamment des mesures afin de contrer la présence de substances illégales dans son établissement.

 


Sanction administrative

 

[100]        Bien que chaque cas soit un cas d’espèce, divers éléments peuvent être pris en compte dans l’évaluation de la sanction en matière de stupéfiants dont le nombre d’événements survenus dans l’établissement [8] .

 

[101]        Le fait que des employées soient impliquées dans la commission des infractions reprochées constitue un facteur aggravant selon la jurisprudence du Tribunal de la Régie [9] . Le Tribunal retient aussi le peu de surveillance exercée par la titulaire lors des événements de 2013.

 

[102]        À titre de facteur atténuant, le Tribunal prendra en considération l’engagement volontaire souscrit. Des mesures sont prévues afin d’empêcher dans le futur, la possession, la consommation, la vente ou l’échange de drogue dans l’établissement.

 

[103]        Le Tribunal est d’avis que les manquements reprochés à la titulaire justifient une suspension des permis et de la licence d’exploitant de site d’appareils de loterie vidéo pour une période de 21 jours.

 

 

PAR CES MOTIFS,

la Régie des alcools, des courses et des jeux :

 

 

SUSPEND                             pour une période de 21 jours , les permis de bar avec autorisation de spectacles sans nudité numéro 592063, de bar sur terrasse numéro 9690298 et, conséquemment, la licence d’exploitant de site d’appareils de loterie vidéo numéro 48785 dont Brasserie St-Jean inc. est titulaire, et ce, à compter de la mise sous scellés des boissons alcooliques par un inspecteur de la Régie ou par le corps de police dûment mandaté à cette fin.

 


ORDONNE                           la mise sous scellés des boissons alcooliques se trouvant sur les lieux incluant les circonstances et dépendances par un inspecteur de la Régie ou par le corps policier dûment mandaté à cette fin pour la période de suspension susmentionnée.

 

 

PREND ACTE                      de l’engagement volontaire joint à la présente décision pour en faire partie intégrante.

 

 

 

 

 

 

                                                LIANE DOSTIE, avocate

                                                Régisseure

 

 

 

 

 

 

                                                CAROLE FRÉCHETTE

                                                Régisseure

 



[1]     RLRQ, chapitre P-9.1

[2]       Décision RACJ no 172 287, dossier no 300-350, du 22 avril 1998

 

[3]       Décision RACJ no 87 210, dossier no 368-670, du 1 er avril 1992

 

[4]      Décision RACJ no 209 781, dossier no 334-425, du 30 mai 2001

[5]     Décision RACJ no 233 261, dossier no 159-905, du 23 septembre 2003, confirmé par la décision du TAQ, dossier SAE-Q-101331-0309 du 27 janvier 2004 et de la Cour supérieure, dossier no 200-17-004391-041 du 10 mai 2004

 

[6]     Dossier n° SAE-M-066778-0105 (TAQ), du 12 juin 2001

[7]     Décision RACJ no 40-0004381, dossier no 167718, du 24 octobre 2011

[8]    Voir à cet effet la décision du Tribunal administratif du Québec : Taverne 321 inc. c. RACJ, TAQ, dossier SAE-Q-140255-0710, 27 janvier 2009

 

[9]    Bar Pub 88, Décision numéro 40-0004196, le 8 août 2011. Hôtel de la Salle, cf. note 7