Paquette (CP Construction rénovation) c. Laurendeau

2015 QCCQ 2975

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

 

« Chambre civile »

N° :

500-32-136149-129

 

 

 

DATE :

14 janvier 2015

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

GILSON LACHANCE, J.C.Q.

 

 

 

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CLAUDE PAQUETTE f.a.s.n. CP CONSTRUCTION RÉNOVATION

Partie demanderesse/défenderesse reconventionnelle

c.

MONIQUE LAURENDEAU

Partie défenderesse/demanderesse reconventionnelle

 

 

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JUGEMENT

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[1]    Claude Paquette, le demandeur, réclame à la défenderesse, Monique Laurendeau, le solde dû de 5 324,53 $ sur une somme de 10 839,45 $ pour des travaux effectués et des matériaux achetés.

[2]    Monique Laurendeau, la défenderesse, conteste la réclamation et plaide que le demandeur, Claude Paquette, lui a fait des fausses représentations en lui mentionnant qu’il était disponible durant tout l’été alors qu’il a pris à peu près quatre (4) semaines de vacances et qu’il a accepté d’autres contrats.

[3]    Elle plaide également que les travaux de la salle de bain ont été mal faits, la douche étant trop grande.

[4]    De plus, elle plaide que des matériaux ont été conservés par la demanderesse et qu’ils n’ont pas été remboursés.

[5]    Enfin, elle réclame la perte de loyer de 925 $ par mois et les frais de chauffage.

Faits retenus par le Tribunal

[6]    Le demandeur a rencontré la défenderesse car elle avait besoin de travailleurs et avait de la difficulté pour en trouver.

[7]    Elle s’est informée auprès du demandeur afin de savoir s’il était occupé par d’autres contrats.

[8]    Suivant la défenderesse, le demandeur aurait répondu que non, ce qu’il nie.

[9]    Une poignée de mains a été serrée pour conclure l’entente à un tarif horaire et pour le remboursement du matériel acheté.

[10]         En mai, la défenderesse a payé la somme de 28 385,89 $.

[11]         À la fin de juin, le demandeur a pris une semaine de vacances et en août, il a pris cinq (5) semaines pour aller à Vancouver en auto contrairement à l’entente.

[12]         Le demandeur a tenté d’expliquer qu’il n’avait plus d’ouvrage à faire mais les faits expliqués par la défenderesse à ce sujet sont plus convaincants.

[13]         La facture pour le travail exécuté du 23 juillet 2012 au 27 juillet 2012 a été payée le 21 août 2012.

[14]         La facture pour le travail fait du 20 août 2012 au 27 août 2012 n’a pas été payée.

[15]         Le demandeur n’a pas retourné le matériel inutilisé et la demanderesse l’a évalué à 500 $ ce que n’a pas contesté le demandeur.

[16]         Suivant la déclaration de la défenderesse, à cause du demandeur, celle-ci n’a pu emménager dans son nouveau condo et a dû payer la somme de 925 $ pour retarder l’entrée dans son condo.

Analyse

A) Demande principale

[17]         Il s’agissait d’un contrat horaire et la défenderesse reconnait qu’elle n’a pas payé la dernière facture due.  La somme de 5 324,53 $ est donc due.

B) Demande reconventionnelle

[18]         En vertu de l’article 2803 C.c.Q., la défenderesse et demanderesse reconventionnel a le fardeau de prouver sa demande reconventionnelle.  Cet article 2803 C.c.Q. se lit comme suit :

2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

 

Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.

[19]         Quant à la réclamation de 500 $ pour les matériaux non rapportés, la preuve de la demanderesse reconventionnelle n’a pas été contestée.

[20]         La défenderesse reconventionnelle doit donc la somme de 500 $.

[21]         Quant à la réclamation pour des travaux mal exécutés dans la salle de bain, la demanderesse reconventionnelle ne s’est pas dégagée de son fardeau de preuve puisque le demandeur avait même dessiné sur le plancher l’endroit futur de la douche.

[22]         Quant aux frais de chauffage réclamés, le Tribunal n’a eu aucune preuve à ce sujet.

[23]         Pour ce qui est du loyer payé de 925 $ causé par le retard des travaux, le Tribunal croit la demanderesse reconventionnelle quant au retard et aux motifs et la demanderesse reconventionnelle a droit au remboursement de cette somme.

[24]         Le reste de la demande reconventionnelle doit être rejeté.  La demanderesse reconventionnelle ne s’est pas dégagée de son fardeau de preuve.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE la demande principale pour la somme de 5 324,53 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. à compter du 18 septembre 2012 et les frais judiciaires de 163 $ ;

ACCUEILLE la demande reconventionnelle pour la somme de 1 425 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. à compter du 18 septembre 2012 et les frais judiciaires de 81 $ ;

OPÈRE COMPENSATION ET CONDAMNE la défenderesse et demanderesse reconventionnelle Monique Laurendeau à payer au demandeur principal Claude Paquette la somme de 3 899,53 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. à compter du 18 septembre 2012 et les frais judiciaires de 82 $ soit la différence entre la somme de 163 $ et de 81 $.

 

 

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GILSON LACHANCE, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

7 janvier 2015