G & S Fer Aluminium inc. c. 9126-7237 Québec inc. (Gestion M) |
2015 QCCQ 3089 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-32-137889-137 |
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DATE : |
Le 24 mars 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DU |
JUGE |
JACQUES PAQUET, J.C.Q. |
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G & S FER ALUMINIUM INC. |
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Demanderesse |
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c. |
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9126-7237 QUÉBEC INC. (GESTION M.) |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] La demanderesse réclame à la défenderesse 4 110,36 $ pour services rendus, plus précisément des travaux de soudure et de fourniture de fer.
[2] Au début de l’audition, la demanderesse amende sa réclamation pour y ajouter un montant de 970,62 $, qui représente les honoraires d’avocat qu’elle a payés avant que le dossier soit transféré à la Division des petites créances.
[3] La défenderesse refuse de payer le montant réclamé en rapport avec les services rendus en soutenant que le représentant de la demanderesse, avant le début des travaux, avait indiqué que le coût ne dépasserait pas 1 000 $.
[4] La défenderesse conteste aussi la façon de procéder de la demanderesse lors de l’exécution des travaux.
[5] De son côté, le représentant de la demanderesse nie avoir fait une telle évaluation et précise qu’il a mentionné que le travail serait effectué suivant un tarif horaire.
[6]
Le contrat intervenu entre les parties est un contrat d’entreprise
défini à l’article
[7] Dans cette optique, la défenderesse n’est pas fondée de contester les moyens utilisés par la défenderesse pour exécuter les travaux.
[8]
Par ailleurs, pour un tel contrat, l’article
Art. 2102. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin.
[9] En l’espèce, la défenderesse ne m’a pas convaincu que le représentant de la demanderesse lui aurait fourni un prix ferme de l’ordre de 1 000 $ pour effectuer les travaux. Bien que le Tribunal n’ait pas une compétence particulière en la matière, il est possible de constater que les travaux qui devaient être exécutés, et qui l’ont été, paraissent, selon la description qu’en fait le représentant de la demanderesse, d’une envergure qui dépasse à prime abord une somme de 1 000 $.
[10]
Par ailleurs, en concluant ainsi, le Tribunal doit tout de même
constater que la demanderesse n’a pas respecté l’obligation qui lui est faite à
l’article
[11] Dans ce contexte, dans le but de sanctionner ce défaut le Tribunal réduira la réclamation de la demanderesse relativement aux travaux, pour la fixer à 3 500 $, incluant les taxes.
[12] Par ailleurs, en ce qui a trait à la somme de 970,62 $ qu’a payée la demanderesse pour des honoraires d’avocat, il ne s’agit pas d’un cas où une telle somme peut être accordée. Le Tribunal ne voit pas dans le comportement de la défenderesse un abus quelconque qui justifierait de la condamner à rembourser cette somme à la demanderesse.
[13] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[14]
CONDAMNE
la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de
3 500 $ avec intérêts au taux légal, en plus de l’indemnité
additionnelle prévue à l’article
[15] CONDAMNE la défenderesse à rembourser à la demanderesse les frais judiciaires payés lors du dépôt de la requête introductive d’instance, soit 142 $.
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__________________________________ JACQUES PAQUET, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
Le 17 mars 2015 |
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