Imbeault c. Imbeault

2015 QCCQ 3125

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances»

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

 ROBERVAL

LOCALITÉ DE

 DOLBEAU-MISTASSINI 

«Chambre civile»

«Division des petites créances»

 

N° :

175-32-000047-145

 

 

 

DATE :

17 avril 2015

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

MONSIEUR LE JUGE

JEAN HUDON, J.C.Q.

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RÉGINALD IMBEAULT

 

Demandeur-Défendeur reconventionnel

 

c.

 

DIANE IMBEAULT

 

Défenderesse-Demanderesse reconventionnelle

 

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JUGEMENT

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[1]           Réginald Imbeault poursuit Diane Imbeault pour une somme de 5 000 $ en raison de dommages et de troubles causés par des arbres situés sur la propriété de cette dernière.

[2]           De son côté, Diane Imbeault, tout en niant devoir quelque somme que ce soit a Réginald Imbeault, se porte demanderesse reconventionnelle et réclame à Réginald Imbeault le remboursement d’une haie de même que la réparation d’une clôture endommagée; les dommages étant, dans les deux cas, attribués à ce dernier.

Contexte              

[3]           Les parties sont frère et sœur et demeurent voisins l’un de l’autre.

[4]           Le garage de Réginald Imbeault se trouve près de la ligne séparative des lots, alors qu’une clôture de même que des arbres d’une hauteur plus que raisonnable, plantés à cet endroit il y a plus de 55 ans, se trouvent chez Diane Imbeault.

[5]           Réginald Imbeault souligne que les arbres situés sur la propriété de Diane Imbeault sont dangereux et qu’une partie d’un arbre est tombée sur son garage en 2013 et l’a endommagé, que d’autres arbres risquent de tomber et, qu’en raison de ce risque, il a dû construire une cage en bois au-dessus de son garage pour le protéger en pareil cas.

[6]           Il a avisé Diane Imbeault par écrit de couper ses arbres considérant le danger et cette dernière refuse de le faire.

Analyse et décision

[7]           Mario Richard, entrepreneur en travaux sylvicoles depuis 20 ans, s’est rendu sur les lieux à l’automne 2014 et mentionne au Tribunal que plusieurs têtes des arbres sont pourries, particulièrement ceux qui se trouvent au-dessus du garage de Réginald Imbeault, qu’il est très dangereux que ces arbres tombent et qu’ils doivent être coupés.

[8]           Daniel Tremblay, qui demeure en face de chez Diane Imbeault, a vu qu’un arbre est tombé sur le garage de Réginald Imbeault, en 2013.

[9]           Diane Imbeault souligne que ce n’est pas vrai qu’un arbre est tombé sur le garage de Réginald Imbeault et que le garage n’a subi aucun dommage, car il n’a pas changé les tôles, contrairement à ce qu’il prétend. Elle dit aussi qu’elle ne se rend pas de ce côté de son terrain.

[10]         Le Tribunal ne retient pas le témoignage de Diane Imbeault, contredit par celui de Daniel Tremblay  qui a vu l’arbre tomber sur le toit et retient la version de Réginald Imbeault qu’il a changé des tôles sur le toit, les photos montrées par Diane Imbeault au Tribunal pour démontrer que les tôles n’avaient pas été changées, n’ayant pas été prises du côté du toit du garage où les tôles ont été remplacées.

[11]         Réginald Imbeault réclame 169,28 $ pour la réparation de ce bris, mais confirme au Tribunal ne pas avoir acheté la tôle puisqu’il l’avait chez lui et que le montant de 169,28 $ représente une soumission qu’il s’est fait préparer.

[12]         Le Tribunal considère qu’il y a eu des dommages, mais arbitre ceux-ci à la somme de 75 $.

[13]         Réginald Imbeault réclame également la somme de 1 200 $ comme mesure de précaution pour éviter que d’autres arbres endommagent son garage, justifiant ce montant par de l’équipement de sécurité qu’il a utilisé, équipement qu’il avait déjà en sa possession, par l’utilisation d’une machinerie pour monter la structure de bois sur le garage, machinerie qu’il avait déjà, et pour la construction de la structure de bois, avec du bois qu’il avait déjà chez lui. Il n’a donc rien déboursé pour ces travaux.

[14]         Vu le témoignage de Mario Bouchard qu’il est très dangereux que les arbres tombent, qu’ils sont pourris - ce que le Tribunal a été à même de constater au moyen des photos déposées en preuve - et considérant que Diane Imbeault refuse de les couper, le Tribunal accueille cette réclamation, bien qu’il s’agisse de dommages à venir; Réginald Imbeault agissant de cette façon dans le but de minimiser ses dommages.

[15]         Toutefois, la réclamation de 1 200 $ n’est pas justifiée et le Tribunal ne retiendra que les dépenses pour le bois utilisé qu’il arbitre à la somme de 200 $.

[16]         Réginald Imbeault réclame également la somme de 2 703,79 $ à titre de perte de jouissance, troubles et inconvénients en raison de réparations qu’il a du faire et la perte de temps.

[17]         La preuve démontre que Réginald Imbeault a du encourir une perte de temps pour effectuer les travaux de réparation en 2013, de même que les travaux dans le but d’éviter des dommages, ce qu’il n’aurait pas eu à faire si Diane Imbeault avait coupé ses arbres, de sorte que Réginald Imbeault a fait la preuve qu’il a subi des troubles et inconvénients.

[18]         Toutefois, le montant réclamé est exagéré et le Tribunal arbitre cette réclamation à 250 $.

[19]         Quant au montant de 926,93 $ réclamé en honoraires d’avocat, cette réclamation est rejetée considérant qu’il n’y a aucun abus de procédure de la part de Diane Imbeault, tel que l’exige la jurisprudence. [1]

Demande reconventionnelle

[20]         Diane Imbeault souligne que la haie qui se situe chez elle a été endommagée par Réginald Imbeault, car il l’a brulée avec des produits chimiques, mais elle n’a fourni aucune preuve à cet effet, de sorte que sa réclamation est rejetée.

[21]         Quant à la réclamation pour la clôture dont elle a attribué le bris à la chute de la neige tombant du garage de Réginald Imbeault, la preuve démontre que la clôture est âgée de plus de 40 ans, qu’elle est brisée sur toute sa longueur, incluant les parties non touchées par la descente de la neige provenant du toit du garage et qu’elle n’a pas été entretenue.

[22]         Diane Imbeault n’a pas fait la preuve d’une faute commise par Réginald Imbeault et, même si elle l’avait fait, l’action aurait été prescrite puisque les dommages se sont produits il y a plus de trois ans, ce qui constitue le délai de prescription d’un recours personnel en  vertu de l’article 2925 C.c.Q.

[23]         POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[24]         ACCUEILLE partiellement la réclamation du demandeur;

[25]         CONDAMNE Diane Imbeault à payer à Réginald Imbeault, la somme de 525 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter du 5 juin 2014, date de la mise en demeure.

[26]         LE TOUT avec dépens fixés à 169 $.

 

 

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JEAN HUDON,

JUGE À LA COUR DU QUÉBEC

 

 

Date d’audience :

8 avril 2015

 



[1] Viel c. Entreprises Immobilières du Terroir ltée, 2002 CanLII 41120 (QCCA)