Construction DRA ltée c. Tapis Guy Laberge inc.

2015 QCCQ 3304

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

BEAUHARNOIS

LOCALITÉ DE

SALABERRY-de-VALLEYFIELD

« Chambre civile »

N° :

760-32-016198-147

 

 

 

DATE :

18 février 2015

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q.

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CONSTRUCTION D.R.A. LTÉE

Partie demanderesse

c.

TAPIS GUY LABERGE INC.

Partie défenderesse

et

115282 CANADA INC., faisant affaires

sous le nom de MONO SERRA

           Partie appelée

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JUGEMENT

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[1]            Le présent dossier concerne un couvre-plancher en bois franc de marque Mono Serra acheté par la demanderesse, Construction D.R.A. Ltée., en août 2012 et installé chez son client, Michaël Poulin, au 114 des Harfangs à Salaberry-de-Valleyfield, en septembre 2012.

[2]            Quelques mois plus tard, en février 2013, le bois s’est déformé, tordu et a fendu à plusieurs endroits.

[3]            La demanderesse a dû procéder à l’enlèvement et au remplacement du bois acheté de la défenderesse Laberge et réclame ses coûts qu’elle accepte de limiter à 7 000,00$.

[4]            La défenderesse Laberge refuse de payer cette somme au motif qu’elle n’a été qu’un intermédiaire et que si le problème en est un d’installation, la demanderesse est responsable.  Si le problème concerne la qualité du bois vendu, elle demande à la Cour de condamner son fournisseur, Mono Serra, qu’elle appelle en garantie.

INTERVENTION DE ABRITAT (Garantie des maisons neuves)

[5]            Suite à une plainte formulée par le client Michaël Poulin, une enquête a été effectuée par Abritat qui a recommandé à la demanderesse, Construction D.R.A. Ltée, en tant qu’entrepreneur général, de remplacer une quarantaine de planches défectueuses au 114 des Harfangs, dans un délai de 90 jours, à défaut de quoi ces travaux seraient effectués par un autre entrepreneur à ses frais (Pièce P-9 :  décision).

[6]            La demanderesse a procédé non seulement au remplacement des seules planches défectueuses mais plutôt de tout le revêtement de bois franc  afin de régler le litige de façon définitive et d’éviter d’avoir à reprendre tout le processus.

[7]            Les travaux ont été exécutés en mars 2014.

[8]            Autant la défenderesse Laberge que l’appelée Mono Serra ont été tenues au courant de toutes les étapes du dossier et ont pu avoir accès aux lieux (114 des Harfangs).

EXPERTISE

[9]            Un seul expert a été entendu par le Tribunal, monsieur René Rocheleau.  Il est venu expliquer les raisons qui ont amené ce plancher à se détériorer.

[10]         L’expertise de monsieur Rocheleau dans le domaine du couvre-plancher dur a été reconnue par toutes les parties présentes au procès.

[11]         Monsieur Rocheleau s’est présenté, à la demande de Construction D.R.A. Ltée  au 114 des Harfangs à Salaberry-de-Valleyfield, le 25 septembre 2013.

[12]         Monsieur Rocheleau a pu examiner le plancher du rez-de-chaussée et a eu accès au sous-sol d’où il a pu observer le substrat et le clouage.

[13]         Dans le cadre de la confection de son rapport (P-10), monsieur Rocheleau a également pu s’entretenir avec l’installateur, Gabriel Sauvageau, dont les services avaient été retenus par la demanderesse (septembre 2012) ainsi qu’avec le représentant de la partie appelée (Mono Serra).

[14]         Sur place, il a pris de nombreuses lectures avec des instruments et a même eu accès à une boîte contenant des surplus de bois non installés.

[15]         L’expert Rocheleau conclut que le bois livré au 114 des Harfangs comportait des lacunes avant même sa livraison (Rapport P-10, page 5) :

« -  J’ai identifié plusieurs pièces qui présentaient des fissures variant de légères à importantes.  J’ai aussi identifié plusieurs pièces fissurées qui se sont développées en gerce.

-        À un endroit précis, j’ai identifié une pièce gercée qui avait été vitrifié (sic) telle quelle.

-        Dans une boîte restante de planches au sous-sol, j’ai vérifié et inspecté chacune des pièces.  J’ai noté sur une majorité de ces pièces des fissures légères et des gerces majoritairement situées au revers des pièces . »

[16]         Il émet également des commentaires négatifs sur la pose du produit qui comporte trop d’agrafes et sur l’absence d’une membrane de type pare-vapeur, tel que recommandé par les normes de l’industrie.

[17]         Le taux d’humidité sur place a également joué un rôle très important qui a causé la concavité (déformation) de plusieurs planches.

[18]         La demanderesse, Construction D.R.A. Ltée, a prouvé qu’elle a dû changer le plancher et a assumé des coûts de plus de 7 000,00$ pour régler les problèmes qui sévissaient au 114 des Harfangs.

ANALYSE

[19]         Le Tribunal conclut, selon la preuve entendue que trois facteurs ont causé la perte du plancher de bois au […] , soit :

a)     L’installation déficiente :  33%

b)     Le taux d’humidité ambiante trop élevé au 114 des Harfangs :  33%

c)     Défectuosité du plancher :  34%.

[20]         Au début, en février 2013, il ne s’agissait que de remplacer plus ou moins quarante planches mais plus le temps passait, ce nombre augmentait.

[21]         L’expert Rocheleau s’est par ailleurs prononcé en accord avec la décision de Construction D.R.A. Ltée de procéder au remplacement de la totalité du couvre-plancher.

[22]         Quant au facteur de l’installation déficiente, cette responsabilité revient à la demanderesse qui a fait installer le couvre-plancher par un sous-traitant de son choix, soit Plancher Précision G. Sauvageau Inc. (33% de la responsabilité).

[23]         Quant au deuxième facteur d’un taux d’humidité (H.R.) trop élevé dans le bois et le substrat, la demanderesse doit également supporter cette partie puisqu’elle concerne son client et acheteur, monsieur Michaël Poulin (33% de la responsabilité).

[24]         Finalement, il y a lieu de retenir la responsabilité de l’appelée Mono Serra (34%) qui a refusé de reconnaître la défectuosité de son produit confirmée par l’expert Rocheleau dans son rapport et par l’installateur Sauvageau qui a témoigné avoir dû écarter un niveau anormalement élevé de planches fendues lors de la pose du produit en septembre 2012.

[25]         Le Tribunal considère l’appelée Mono Serra comme codéfenderesse en raison de l’appel en garantie de Tapis Guy Laberge Inc. qui est bien fondé.

[26]         Également, l’appelée Mono Serra, qui a refusé de fournir le bois de remplacement, devra supporter les frais de l’expert Rocheleau (642,48$, confection du rapport et 488,64$, présente à la Cour), pour un total de 1 131,12$.

[27]         Le Tribunal estime que la prise de position de l’appelée Mono Serra a obligé la demanderesse, Construction D.R.A. Ltée, à retenir les services de monsieur Rocheleau à titre de témoin expert.

[28]         La responsabilité de Mono Serra ayant été établie à 34%, elle devra supporter la somme de 2 380,00$ (soit 34% de 7 000,00$) et les frais d’expert de 1 131,12$.

[29]         La défenderesse, Tapis Guy Laberge Inc., a prouvé les allégations de sa demande en garantie contre Mono Serra.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

            ACCUEILLE la demande de la demanderesse en partie;

CONDAMNE  l’appelée, 115282 Canada Inc. (Mono Serra) à payer à la demanderesse la somme de 2 380,00$ avec intérêts au taux légal, l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. à compter du 13 juin 2014, date de réception de l’appel en garantie et les frais judiciaires de 220,00$;

 

            REJETTE sans frais la demande contre Tapis Guy Laberge Inc.;

CONDAMNE l’appelée 115 282 Canada Inc. (Mono Serra) à payer à la demanderesse les frais d’expertise de la firme Planchers Rochebois Inc. (René Rocheleau) au montant de 1 131,12$, sans intérêts, à moins que le paiement ne soit fait plus de trente jours après la réception du jugement alors que les intérêts seront de 5% l’an.

 

 

 

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CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Date d’audience :

6 février 2015

 

SECTION III

DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES

 

Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée.  À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.

 

Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.  1994, c. 28, a. 20.