Landry c. Lévesque

2015 QCCA 731

 

COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE QUÉBEC

 

N :

200-09-008167-139

 

(200-22-061808-127)

 

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

 

DATE :

30 avril 2015

 

CORAM :  LES HONORABLES

JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. (JC1722)

LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983)

DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)

 

PARTIES APPELANTES

AVOCAT

 

LISE LANDRY

CHRISTIAN BÉCHARD, en reprise d’instance

 

 

Me PIERRE PROULX

(Bureau d’aide juridique Centre-Ville)

 

PARTIE INTIMÉE

AVOCAT

 

VITAL LÉVESQUE

 

 

Me VITAL LÉVESQUE

(Lévesque & Associés Avocats Inc.)

 

 

En appel d'un jugement rendu le 17 septembre 2013 par l'honorable Jacques Tremblay de la Cour du Québec, district de Québec.

 

 

NATURE DE L'APPEL  :

 
Vente (vente de droits litigieux) - Biens et propriété (copropriété par indivision)

 

Greffière :  Marie-Ann Baron (TB3964)

Salle :  4.33

 


 

 

AUDITION

 

 

10 h 45

La Cour s'adresse aux parties;

 

Discussions;

10 h 46

La Cour s'adresse à Me Proulx;

 

Discussions;

10 h 54

Me Proulx dépose un plan d'argumentation et il débute ses observations;

 

Observations de la Cour;

 

Me Proulx poursuit;

11 h 06

Suspension;

11 h 19

Reprise;

 

Me Proulx poursuit ses observations;

 

Observations de la Cour;

 

Me Proulx poursuit;

11 h 35

Observations de Me Lévesque;

 

Observations de la Cour;

 

Me Lévesque poursuit;

11 h 48

Réplique de Me Proulx;

 

Observations de la Cour;

 

Me Proulx poursuit;

11 h 50

Suspension;

12 h 17

Reprise;

 

Arrêt.

 

 

 

(s)

Greffière audiencière

 

PAR LA COUR

 

 

ARRÊT

 

 

[1]           Le jugement dont appel est étoffé; le juge y couvre en détails toutes et chacune des questions de droit et de fait soulevées par les parties.

[2]           Quant à l’annulation de la vente, la partie appelante soulève devant nous divers points qui ne sont pas sans intérêt, mais la Cour ne peut que constater l’absence d’une des deux parties à l’acte de vente du 27 octobre 2009, soit le syndic à la faillite de monsieur Béchard, ce qui rend impossible l’annulation de la vente et, si tant est que telle serait la décision de la Cour, la remise en état des parties. Bref, il s’agit d’un obstacle fatal à la position que veut faire valoir la partie appelante.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

[3]           REJETTE l'appel, chaque partie payant ses frais vu les circonstances.

 

 

 

 

 

JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.

 

 

 

LOUIS ROCHETTE, J.C.A.

 

 

 

DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.