Baiazid c. Clinique dentaire D re Sabrina Baré inc. |
2015 QCCQ 3854 |
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COUR DU QUÉBEC |
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«Division des petites créances» |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-32-138229-135 |
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DATE : |
8 mai 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q. |
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REEM BAIAZID
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Demanderesse |
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c. |
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CLINIQUE DENTAIRE DRE SABRINA BARÉ INC.
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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Le litige
[1] Reem Baiazid réclame de la Clinique dentaire Dre Sabrina Baré Inc. la somme de 7 000 $ pour des dommages survenus à la suite de travaux dentaires incomplets. Cette somme se détaille comme suit : 3 750 $ pour perte de qualité de vie à la suite de complications et 3 250 $ pour les inconvénients découlant des procédures judiciaires prises contre elle, sans motifs raisonnables, les frais et perte de temps encourus.
[2] Dre Baré nie sa responsabilité et réclame de Mme Baiazid la somme de 6 500 $ pour perte de revenus.
Les faits
[3] Le 4 juin 2010, Reem Baiazid consulte Dre Baré à des fins essentiellement esthétiques en prévision de son mariage, prévu à l’étranger le 23 juillet 2010. Dre Baré effectue un examen partiel à la demande de Mme Baiazid.
[4] Lors de la consultation, Dre Baré émet une estimation pour des traitements de canal sur deux dents, l’installation de deux couronnes temporaires, un blanchiment et l’installation de deux couronnes permanentes. Elle informe sa cliente que les traitements et services seront complétés avant son départ pour le mariage.
[5] L’estimation des coûts est donnée par la Dre Baré à Mme Baiazid et se détaille comme suit : 55 $ pour l’examen effectué à la première rencontre, 1 408 $ pour les traitements de canal, 560 $ pour le blanchiment et 2 094 $ pour la fabrication et l’installation des couronnes permanentes. Mme Baiazid, qui est couverte par une assurance dentaire, accepte le coût des travaux qui s’élève à 4 117 $.
[6] Un paiement de 55 $ pour l’examen du 4 juin 2010 est payé le jour même par carte débit.
[7] Le 10 juin 2010, Mme Baiazid reçoit le premier traitement à l’occasion duquel le traitement de canal est effectué sur les deux dents. Un montant de 500 $ est alors débité dans son compte bancaire, ce qui laisse un solde à payer de 908 $.
[8] Le 16 juin 2010, Mme Baiazid se présente à son troisième rendez-vous pour recevoir un blanchiment. Elle paye comptant le service d’une valeur de 560 $. Le solde antérieur de 908 $ pour les traitements de canal demeure impayé. Mme Baiazid informe la clinique du Dre Baré qu’elle acquittera le solde restant dès qu’elle recevra un remboursement de son assureur.
[9] Le 18 juin 2010, des couronnes temporaires sont installées dans l’attente de recevoir les couronnes permanentes. La facture pour les travaux effectués le 18 juin 2010 inclut le coût des couronnes permanentes. Celles-ci sont confectionnées sur mesure et le coût s’élève à 2 094 $. Le jour même, Mme Baiazid défraie un montant de 1 000 $ comptant.
[10] À la suite du rendez-vous du 18 juin 2010, la secrétaire du Dre Baré contacte les assurances de Mme Baiazid pour se renseigner sur le plan de couverture et sur l’éventualité du remboursement pour le solde encore à payer. Elle reçoit l’information que le paiement sera envoyé directement à Mme Baiazid.
[11] Le même jour, le bureau du Dre Baré commande les couronnes permanentes du laboratoire. Le solde de 2 002 $ (908,00 $ pour le solde des traitements de canaux et 1 000,00 $ pour les couronnes) est toujours dû. Une mention spéciale est donnée avec la commande afin que les couronnes soient livrées rapidement.
[12] Vers la fin du mois de juin 2010, les couronnes de porcelaine confectionnées sur mesure sont prêtes à être installées. Lors d’un appel logé par la clinique du Dre Baré, Mme Baiazid est informée qu’elle doit acquitter le solde impayé de 2 002 $ avant qu’un rendez-vous soit fixé pour la cimentation des couronnes permanentes.
[13] Selon Mme Baiazid, elle aurait proposé à l’employée de la clinique de Dre Baré de payer 1 000 $ avant l’installation des couronnes permanentes et que le solde restant de 1 000 $ soit payé par la suite, lors du remboursement par ses assurances. Cette offre aurait été refusée par l’employée du Dre Baré.
[14] Dre Baré ne nie pas que son employée ait exigée le paiement complet comme condition préalable à l’obtention du dernier rendez-vous. Elle dit cependant ne pas se souvenir que Mme Baiazid ait fait une offre de 1 000 $.
[15] Le 22 juillet 2010, Mme Baiazid n’ayant pas donné suite à sa prise de rendez-vous pour la pose des couronnes, Dre Baré lui envoie une lettre réclamant le montant de 2 002 $. Toujours sans réponse le 13 septembre 2010, une seconde lettre est envoyée par courrier recommandé aux deux adresses apparaissant au dossier de Mme Baiazid. Les deux enveloppes portant la mention « déménagée/inconnue » sont retournées à leur expéditeur. Les enveloppes ont cependant été ouvertes et vidées de leur contenu.
[16] Vers la fin du mois de septembre 2010 ou au mois d’octobre 2010, Mme Baiazid et son mari se seraient présentés à la clinique dentaire pour discuter du montant réclamé et de la fin des traitements, mais rien n’aurait été réglé. Dre Baré nie que cette rencontre a eu lieu.
[17] En mars 2012, Mme Baiazid dépose une plainte contre Dre Baré à l’Ordre des dentistes du Québec. Dans sa plainte, il est allégué que Dre Baré aurait refusé de terminer les traitements et aurait réclamé des montants pour des soins qui n’ont pas été fournis.
[18] La plainte déposée n’a pas été retenue par le syndic de l’Ordre des dentistes du Québec. Le syndic adjoint retient que Dre Baré a tenté à plusieurs reprises de persuader Mme Baiazid de terminer les travaux. Seule l’étape de la cimentation n’a pas été effectuée. Les empreintes ayant été prélevées et les couronnes fabriquées par le laboratoire, la réclamation de 2 002 $, serait de l’avis du syndic adjoint, justifiée. La décision de ne pas terminer les traitements serait imputable à Mme Baiazid et non à la clinique de la Dre Baré.
[19] Dre Baré a déposé une réclamation judiciaire contre Mme Baiazid pour obtenir le paiement du solde de 2 002 $. Le 23 janvier 2013, la réclamation du Dre Baré est rejetée par la Cour du Québec au motif que le paiement pour honoraire avait été exigé de manière excessive et à l’encontre du principe de la bonne foi. À la suite de cette décision, Mme Baiazid a intenté la présente action.
Prétentions des parties
[20] Dans la présente action, Mme Baiazid réclame des dommages sur la base de plusieurs motifs, dont certains ont déjà fait l’objet d’une décision du Tribunal qui ne peut être révisée.
[21] Mme Baiazid allègue dans un premier temps que Dre Sabrina Baré a agi de façon déraisonnable en exigeant qu’elle effectue un paiement d’un montant de 2 002 $ comme condition préalable à l’installation de couronnes permanentes. Cette question a été décidée par la Cour du Québec par jugement rendu le 28 janvier 2013 [1] dans le dossier 500-32-128832-112.
[22]
Mme Baiazid soumet que Dre Baré a commis une faute professionnelle en
cessant de prodiguer les soins et traitements dentaires alors qu’un arrêt des
services à cette étape était préjudiciable à son état de santé. Elle réfère à
l’article
[23] La question de la conformité des actes du Dre Baré aux règles déontologiques de sa profession a été décidée par le syndic de l’Ordre des dentistes du Québec. Il n’y a pas eu appel de cette décision. L’appréciation du syndic ne peut être remise en cause dans le cadre des présentes procédures.
[24] Mme Baiazid allègue une fraude et une falsification des factures par le Dre Baré. Ces faits n’ont pas été prouvés de façon prépondérante. La Dre Baré a expliqué les raisons justifiant les changements de dates sur les factures et ces explications sont plausibles. De plus, Mme Baiazid n’a prouvé aucun dommage qui serait relié à cette facturation.
[25] Mme Baiazid a reçu une estimation des travaux dentaires à être exécutés et elle a accepté ces coûts. Les services ont tous été rendus à l’exception de la poste finale des couronnes pour laquelle Mme Baiazid ne s’est pas présentée aux rendez-vous fixés, malgré les appels de la Clinique du Dre Baré.
[26] Finalement, Mme Baiazid allègue avoir souffert d’une infection aux gencives découlant du refus de Dre Baré d’effectuer l’installation des couronnes permanentes. En raison de ces complications, elle a dû subir des traitements dentaires se poursuivant sur une période de dix mois.
[27] La preuve démontre que le 20 septembre 2010, Mme Baiazid a retenu les services d’un autre dentiste pour terminer le travail inachevé et elle a réclamé de ses assurances 2 036 $ pour ces services. Mme Baiazid prétend que l’infection à ses gencives a été causée par le délai à poser les couronnes permanentes et que ce délai était injustifié.
[28] Pour réussir dans sa réclamation Mme Baiazid doit prouver que le refus du Dre Baré de poser les prothèses permanentes est à l’origine du dommage subi, soit l’infection de ses gencives.
[29] Or, Mme Baiazid a consulté un autre dentiste dès le mois de septembre 2010 soit à peine 2 mois après la date prévue pour la pose des prothèses. Ce dentiste devait témoigner pour convaincre le Tribunal que la condition de Mme Baiazid s’était empirée à cause du délai à poser les prothèses permanentes. Cette preuve n’a pas été faite. Le Tribunal n’a aucune opinion professionnelle qui permettrait de relier le délai à poser les prothèses à un dommage du Mme Baiazid.
[30] Au contraire, le dossier dentaire du Dre Baré laisse soupçonner la présence d’infections aux gencives dès le 4 juin 2010. Mme Baiazid n’aurait pas alors mandaté Dre Baré pour traiter cette condition.
[31] Considérant l’absence de preuve d’une faute du Dre Baré relativement aux soins dentaires prodigués, il y a lieu de rejeter la réclamation de Mme Baiazid.
[32] Quant à la demande reconventionnelle du Dre Baré pour perte de revenus, le Tribunal ne dispose pas de preuve à cet égard. Elle est donc rejetée.
[33] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
REJETTE la réclamation de la demanderesse Reem Baiazid;
REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse Clinique Dentaire Dre Sabrina Baré Inc.;
LE TOUT sans frais de part et d’autre.
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__________________________________ MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
24 mars 2015 |
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