RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX

 

 

 

NUMÉRO DU DOSSIER

:

40-0660233-001

[ACCES]

 

DATE DE L’AUDIENCE

:

2015-03-24 à Montréal

 

RÉGISSEUR

:

M e Jean Lepage

TITULAIRE

:

Les Restaurants D.A.C.C. inc.

 

RESPONSABLE

:

M. Harold Fréchette

 

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

:

Les Rôtisseries St-Hubert

 

ADRESSE

:

5885, boulevard Cousineau

Longueuil (Québec)

J3Y 7P5

 

PERMIS EN VIGUEUR

:

Restaurant pour vendre

1 er étage et comptoir (124 personnes)

N o 9570490

 

Bar

1 er étage (78 personnes)

N o 9579277

 

Restaurant pour vendre

1 er étage (32 personnes)

N o 9579285

 

NATURE DE LA DÉCISION

:

Contrôle de l’exploitation

 

DATE DE LA DÉCISION

:

2015-05-11

 

NUMÉRO DE LA DÉCISION

:

40-0006772

 

 

 

 


DÉCISION

 

[1]                Le 22 janvier 2015, la Régie des alcools, des courses et des jeux (la Régie) a transmis à la titulaire un avis de convocation à une audition. Cette audition a pour but d’examiner et apprécier les allégations décrites au document annexé à l’avis, d’entendre tout témoignage utile et de déterminer, dans le cadre d’une enquête, si la titulaire a commis quelque manquement à ses obligations légales et, le cas échéant, suspendre ou révoquer les permis de la titulaire.

 

LES FAITS

[2]                Les faits qui ont donné ouverture à la convocation se résument comme suit :

[Transcription conforme]

Tolérer des boissons alcooliques acquises non conformément au permis :

 

Le 11 septembre 2013, les policiers ont saisi, dans votre établissement, le(s) contenant(s) de boisson(s) alcoolique(s) suivant(s) (Document 1) :

 

- 1 bouteille(s) de boisson(s) alcoolique(s) de 750 millilitre(s) de marque Aperol Aperitivo, 11% alc./vol.

 

Le timbre de droit de la Société des alcools du Québec n'était pas apposé sur ce(s) contenant(s).

 

Ce(s) contenant(s) a (ont) été trouvé(s) dans le bar principal près de l'entrée.

 

Total en litres du (des) contenant(s) : 0,75 litre(s)

 

*****

 

Tolérer des boissons alcooliques acquises non conformément au permis :

 

Le 11 septembre 2013, les policiers ont saisi, dans votre établissement, le(s) contenant(s) de boisson(s) alcoolique(s) suivant(s) (Document 1) :

 

- 1 bouteille(s) de boisson(s) alcoolique(s) de 750 millilitre(s) de marque Aperol Aperitivo, 11% alc./vol.

 

Le timbre de droit de la Société des alcools du Québec n'était pas apposé sur ce(s) contenant(s).

 

Ce(s) contenant(s) a (ont) été trouvé(s) dans le bar principal près de l'entrée.

 

Total en litres du (des) contenant(s) : 0,75 litre(s)

L’AUDIENCE

[3]                L’audience s’est tenue au Palais de justice de Montréal, le 24 mars 2015. La titulaire était représentée par M e Anne Tétreault rejointe par téléphone. M Simon Dupuis est présent pour la Direction du contentieux de la Régie.

[4]                Au début de l’audience, les procureurs informent le tribunal que les parties ont convenu d’une proposition conjointe qu’ils désirent soumettre au tribunal.

[5]                M e Dupuis dépose sous la pièce R-1 la proposition conjointe par laquelle il est suggéré une suspension des permis de bar et de restaurant de la titulaire pour une période d’une journée.

[6]                M e Tétreault confirme la teneur de la proposition conjointe qui porte d’ailleurs sa signature.

 

LE DROIT

[7]                Les dispositions légales qui s'appliquent dans le présent dossier sont les suivantes :

Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques [1] (LIMBA)

84.  Il est défendu à un titulaire de permis de garder dans l'établissement où ce permis est exploité un contenant de boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lequel n'est pas apposé le timbre de la Société ou un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale sur lequel n'est pas apposé un autocollant numéroté de la Régie. […]

 

Loi sur les permis d'alcool [2] (LPA)

72.1.  Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques ne doit tolérer dans son établissement que la présence de boissons alcooliques acquises, conformément à son permis, de la Société ou d'un titulaire de permis de production artisanale, de brasseur, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), ou d'un agent d'un tel titulaire de permis. […]

 

86.  […]

 

La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si: […]

[…]

 

 4° le titulaire du permis a contrevenu à l'article 72.1;

 

[…]

 

La Régie, dans la détermination de la sanction administrative pour contravention à l'article 72.1, tient compte notamment des facteurs aggravants suivants:

 

  a)  la quantité de boissons alcooliques ou d'appareils de loterie vidéo;

 

  b)  le fait que les boissons alcooliques sont de mauvaise qualité ou impropres à la consommation;

 

  c)  le fait que les boissons alcooliques sont fabriquées frauduleusement ou falsifiées;

 

  d)  le fait que le titulaire du permis a contrevenu à l'article 72.1 dans les cinq dernières années;

 

  e)  le fait que les boissons alcooliques ne sont pas commercialisées par la Société des alcools du Québec et qu'elles ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).

 

 

ANALYSE

[8]                Le Tribunal de la Régie a pris connaissance de la proposition conjointe produite comme pièce R-1. La titulaire y admet la véracité des faits allégués dans l’avis de convocation (pièce R-1, paragraphe 1).

 

[9]                Tel que mentionné plus haut, les parties proposent une suspension des permis de la titulaire pour une période d’une journée (pièce R-1, paragraphe 2).

 

[10]            Les termes de la proposition R-1 sont justes et raisonnables dans les circonstances et le Tribunal entérinera donc cette proposition conjointe.

 

PAR CES MOTIFS,

la Régie des alcools, des courses et des jeux :

 

ENTÉRINE                                        la proposition conjointe soumise par les procureurs, laquelle sera annexée à la présente décision pour en faire partie intégrante;

SUSPEND                                          pour une période d’un (1) jour , les permis de restaurant pour vendre n os 9570490 et 9579285, et le permis de bar n o 9579277 dont Les Restaurants D.A.C.C. inc. est titulaire, et ce, à compter de la mise sous scellés des boissons alcooliques;

ORDONNE                                       la mise sous scellés des boissons alcooliques se trouvant sur les lieux par un inspecteur de la Régie ou par le corps de police dûment mandaté à cette fin pour la période de la suspension ci-dessus mentionnée.

 

 

 

 

 

                                                           JEAN LEPAGE, avocat                                         

                                                           Régisseur

 

 



[1] RLRQ, chapitre I-8.1.

[2] RLRQ, chapitre P-9.1.