Madi c. Gauthier

 

JC00Z6

 

 
  

2015 QCCQ 4419

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LONGUEUIL

LOCALITÉ DE

LONGUEUIL

« Chambre civile »

N° :

505-32-032293-145

 

 

 

DATE :

 11 FÉVRIER 2015

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

GILLES CHARPENTIER, J.C.Q.

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MAJED MADI et CATHERINE NOISEUX

Demandeurs - défendeurs reconventionnels

c.

 

PIERRE GAUTHIER

Défendeur - demandeur reconventionnel

 

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JUGEMENT

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[1]            Les demandeurs réclament au défendeur le paiement d'une somme de 9 514,89 $ représentant le coût des travaux correctifs, nécessités par une infiltration d'eau occasionnée par des travaux non conformes aux règles de l'art effectués par le défendeur sur sa résidence qu'il leur a vendue.

[2]            Afin de se conformer à la juridiction maximale de la division des petites créances, les demandeurs consentent à réduire leur réclamation à la somme de 7 000 $.

[3]            Outre sa contestation des faits et des conclusions recherchées par les demandeurs, le défendeur se porte demandeur reconventionnel pour une somme de 3 000 $ représentant les frais de contestation, frais d'expertise et intérêts courus.

LES FAITS

[4]            Le 6 juin 2012, les demandeurs achètent la résidence du défendeur située à Sainte-Julie. Il s'agit d'une résidence unifamiliale construite en 1976 et propriété du défendeur depuis 2002.

[5]            Au fur et à mesure de ses années d'occupation, le défendeur a effectué ou fait effectuer divers travaux visant l'amélioration de l'immeuble.

[6]            Notamment, en 2006, il y a eu remplacement de la toiture, installation de maximums et puits de lumière, isolation de l'entretoit, changement du revêtement extérieur de la résidence, pose d'un revêtement en acrylique, modification des portes, fenêtres et porte de garage.

[7]            Toutes ces modifications apparaissent à la Déclarations du vendeur (P-2) remise aux demandeurs préalablement à leur offre d'achat.

[8]            Préalablement à cette acquisition, une inspection préachat est effectuée par Georgina Chamoun, inspectrice agréée en bâtiment.

[9]            Lors de cette inspection, on constate la présence d'une fissure dans la fondation sur le mur latéral gauche de la résidence. L'inspectrice constate également que le dégagement entre le revêtement extérieur et le niveau du sol est inférieur à 8 pouces donc insuffisant en cas de gel. Elle conclut que ces constats engendrent un risque d'infiltration d'eau ainsi que la détérioration des composantes externes et internes du bâtiment.

[10]         Aucun travail correctif n'est cependant effectué en regard de ces constats.

[11]         En février 2013, les demandeurs constatent la présence d'une infiltration d'eau au sous-sol dans la pièce se trouvant à la partie avant gauche de la résidence.

[12]         Ils réalisent alors que les plinthes de bois comportent des traces de moisissure et d'humidité.

[13]         Informé par téléphone de la situation le 22 juillet 2013, le défendeur se rend à la résidence avec ses propres experts.

[14]         Lors de cette visite, il constate qu'un trou de 12 pouces x 12 pouces a été fait dans le placoplâtre sur le mur latéral gauche de la résidence. On y voit alors la fissure par l'intérieur, fissure qui a été constatée par les demandeurs et leur inspectrice avant l'achat.

[15]         Cependant, ce n'est que le 12 septembre 2013 qu'ils mandatent la firme Les Entreprises Fondatechnique inc. afin d'expertiser la maison.

[16]         La firme procède alors à une petite excavation manuelle exploratoire au coin avant gauche du bâtiment afin de vérifier la cause de l'infiltration d'eau. Lors de l'excavation, elle constate que le problème est d'une plus grande ampleur, car l'infiltration d'eau semble provenir d'un peu partout en façade.

[17]         La firme statue alors que la conception d'origine des événements structuraux en place est déficiente et que des travaux d'une plus grande importance doivent être réalisés.

[18]         Elle referme l'excavation et facture aux demandeurs une somme de 344,93 $ pour ses services.

[19]         Le 19 septembre 2013, les demandeurs envoient au défendeur une mise en demeure (P-4) l'informant de la situation et des conclusions de leur expert.

[20]         Cette mise en demeure lui réclame une somme de 1 938,45 $ pour l'exécution des travaux correctifs devant être effectués par la firme Renowil inc. selon une soumission jointe à la mise en demeure.

[21]         Cette mise en demeure reste sans réponse.

[22]         Le 1 er  novembre 2013, les demandeurs envoient au défendeur une deuxième mise en demeure (P-5) lui mentionnant que des recherches plus approfondies établissent que des travaux s'élevant à la somme de 8 997,50 $ s'imposent pour les travaux correctifs.

[23]         Cette deuxième mise en demeure reste sans réponse du défendeur.

[24]         Les travaux sont effectués par Renowil inc. en octobre 2013.

[25]         Ceux-ci se détaillent de la façon suivante :

a)         casser le trottoir;

b)         excaver le mur de la façade;

c)         pose de panneaux Duroc;

d)         pose d'une membrane Blue Skin;

e)         réparation du mur de la chambre;

f)          tirage de joints et peinture;

g)         remplacement du plancher flottant;

h)         nettoyage et disposition des déchets.

[26]         Certains travaux prévus à la soumission initiale (réparation de l'acrylique et refaire le trottoir) ne sont pas effectués, car les demandeurs changent l'aspect de la devanture de leur maison.

[27]         L'ensemble des travaux s'élève donc à la somme 6 827,50 $.

[28]         Les demandeurs réclament au défendeur le paiement de cette somme ainsi que le coût de l'expertise effectuée par la firme Les Entreprises Fondatechnique inc. au montant de 344,93 $ pour un total de 7 172,43 $.

[29]         Afin de se conformer à la juridiction maximale de la division des petites créances de la Cour du Québec, les demandeurs consentent à réduire leur réclamation à la somme de 7 000 $.

[30]         Les travaux effectués par Renowil inc. règlent définitivement le problème.

[31]         Le défendeur conteste les prétentions des demandeurs.

[32]         Il a fait l'acquisition de cette résidence en 2002 et l'a vendue en 2012 aux demandeurs.

[33]         Au fur et à mesure des années d'occupation, il a effectué divers travaux et retenu les services d'entrepreneurs spécialisés pour d'autres.

[34]         À cet effet, les travaux de rénovation extérieurs de la résidence ont été effectués en 2006 par une firme spécialisée.

[35]         Il n'a constaté aucun problème d'infiltration d'eau de 2006 à 2012, mais lorsqu'il s'est rendu à la résidence en juillet 2013, il a constaté la présence d'eau au sous-sol ainsi que la moisissure sur les plinthes de bois.

[36]         Jocelyn Martin, entrepreneur en construction qui a effectué le revêtement extérieur, témoigne qu'il était présent lors de la visite de juillet 2013. Lors de cette visite, le demandeur Majed Madi lui a mentionné que lors d'un test d'eau effectué par son expert, l'eau entrait directement par la fissure.

[37]         Jocelyn Martin était également présent lors de l'inspection préachat et corrobore le défendeur à l'effet que toutes les personnes présentes ont constaté la fissure sur le mur latéral gauche et qu'il a été suggéré de corriger la situation. Il a entre autres recommandé de réparer la fissure soit par injection d'uréthane par l'intérieur à défaut d'effectuer une excavation extérieure, le tout pouvant être effectué pour une somme de 1 000 $. Selon lui, il s'agit d'un vice apparent qui n'a rien à voir avec les travaux du revêtement extérieur.

ANALYSE ET DÉCISION

[38]         Les demandeurs ont le fardeau de prouver par prépondérance de preuve l'existence d'un vice caché.

[39]         Il faut alors que le vice soit impossible à découvrir avant l'achat et affecte de façon importante l'immeuble.

[40]         La preuve effectuée démontre clairement que les demandeurs étaient au courant de l'existence de cette fissure.

[41]         En conséquence, si l'infiltration d'eau provient de la fissure, il s'agit d'un vice apparent.

[42]         Cependant, les demandeurs prétendent que l'infiltration d'eau ne provient pas de cette fissure, mais plutôt de la conception même du revêtement extérieur.

[43]         Toutefois, leur propre expert de Les Entreprises Fondatechnique inc. n'est pas aussi catégorique.

[44]         Dans les faits, autant les preuves faites par Les Entreprises Fondatechnique inc. que par les représentants de Renowil inc. n'établissent pas de façon claire et précise les causes de l'infiltration.

[45]         On semble même tirer à tout vent et on a effectué des travaux importants à grands frais.

[46]         Le Tribunal considère que les demandeurs n'ont pas fait de preuve prépondérante de la cause de l'infiltration d'eau ni de la nécessité des travaux effectués.

[47]         Au surplus, l'inspectrice préachat mandatée par les demandeurs les a mis en garde quant au risque potentiel d'infiltration d'eau suite à sa découverte et aucune intervention n'a été faite afin de corriger celle-ci.

[48]         Les demandeurs sont donc les artisans de leur propre malheur et le Tribunal ne peut abonder en leur faveur dans le sens recherché.

[49]         Quant à la demande reconventionnelle formulée par le défendeur, la preuve faite en regard du montant réclamé est bien mince. Il ressort de celle-ci que les interventions du défendeur se sont limitées à une visite sur les lieux et à la présence à la cour. Cela ne justifie pas le montant réclamé.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

REJETTE la requête introductive d'instance, sans frais;

REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais.

 

 

 

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GILLES CHARPENTIER, J.C.Q.

 

 

 

 

 

Date d’audience :

Le 22 janvier 2015