RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX
DÉCISION
[1] Le 25 février 2015, la Régie des alcools, des courses et des jeux (la Régie) a adressé à la titulaire un avis de convocation à une audience afin d’examiner et d’apprécier les allégations décrites aux documents annexés à l’avis, d’entendre tout témoignage utile aux fins de déterminer s’il y a eu ou non manquement à la loi et, le cas échéant, sanctionner tel manquement.
LES FAITS
[2] Les faits qui ont donné ouverture à la convocation se résument comme suit à l’avis :
[Transcription conforme]
Tolérer des boissons alcooliques acquises non conformément au permis :
Le 12 septembre 2014, les policiers ont saisi, dans votre établissement, le(s) contenant(s) de boisson(s) alcoolique(s) suivant(s) (Document 1) :
- 1 bouteille(s) de bière de 500 millilitre(s) de marque La Vache Folle, 6% alc./vol.
Ce(s) contenant(s) n'était(ent) pas marqué(s) (mention CSP ou timbre).
Ce(s) contenant(s) a (ont) été trouvé(s) dans un réfrigérateur de la réserve au sous-sol.
Total en litres du (des) contenant(s) : 0,5 litre(s)
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AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES :
9248-1035 Québec inc. est autorisé(e) à exploiter cet établissement depuis le 17 octobre 2011.
Le 10 février 2015, la Régie a fait parvenir à 9248-1035 Québec inc. un avis au titulaire pour l’absence d’un dispositif d’éclairage d’urgence.
La date d'anniversaire du(des) permis est le 20 février.
L’AUDIENCE
[3] L’audience a eu lieu au Palais de justice de Montréal, par conférence téléphonique, le 28 avril 2015. M. Stéphane Fortin représentait la titulaire et M e Marc Nepveu représentait la Direction du contentieux de la Régie.
Preuve de la Direction du contentieux
[4] La preuve de la Direction du contentieux repose sur la preuve documentaire contenue à l’avis de convocation et au rapport d’infraction (document 1) qui lui est annexé.
[5] Les faits reprochés concernent la saisie d’une bouteille de bière de 500 millilitres, de marque La Vache Folle , ne portant pas de mention CSP.
Preuve de la titulaire
Témoignage de M. Stéphane Fortin
[6] M. Fortin est propriétaire de l’établissement depuis 2011.
[7] Bière ô Loo est un bar qui offre à sa clientèle de nombreuses marques de bières québécoises et importées.
[8] M. Fortin était responsable de l’achat de bière et boissons alcooliques de l’établissement jusqu’à tout récemment, maintenant ce sont ses filles qui le sont.
[9] La bière de marque La Vache Folle , qui a été saisie par les policiers, avait été dûment achetée auprès de la Microbrasserie Charlevoix . La facture en faisant foi est déposée sous la cote T-1 en liasse.
[10] Cette bière ne pouvait avoir été achetée à l’épicerie, car elle n’y était pas distribuée.
[11] M. Fortin attribue le fait que la bière saisie ne portait plus de timbre de droit à une fuite d’eau qui s’est produite dans un des réfrigérateurs. Cet incident a altéré les étiquettes de plusieurs bouteilles.
[12] La bouteille de bière La Vache Folle saisie faisait partie du lot et portait le code CSP directement sur l’étiquette. Le fait que son code ait été effacé a échappé aux vérifications suivant l’incident.
[13] L’inventaire de bière de l’établissement est de bouteilles. Tous les achats de bière et de boissons alcooliques sont faits auprès de distributeurs autorisés, conformément aux permis.
[14] Depuis 2011, les achats de bière qui ont été effectués auprès de la Microbrasserie Charlevoix s’élèvent à près de $, l’entreprise n’a aucun intérêt à s’en procurer une de manière non conforme.
Représentations de la Direction du contentieux
[15] Considérant la preuve testimoniale et documentaire présentée par M. Fortin, la Direction du contentieux laisse à l’appréciation de la soussignée le soin de déterminer si la titulaire a contrevenu à l’article 72.1 de la Loi sur les permis d'alcool [1] (LPA) .
LE DROIT
[16] Les dispositions légales qui s'appliquent dans le présent dossier sont les suivantes :
Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques [2] (LIMBA)
82.1. Sous réserve des droits qui lui sont conférés par la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), à titre de titulaire de permis de production artisanale ou de producteur artisanal de bière, un titulaire de permis ne peut garder, posséder ou vendre dans son établissement:
[…]
3° de la bière qui n'a pas été achetée directement de la Société, d'un titulaire d'un permis de brasseur ou de distributeur de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou d'un agent d'un titulaire de permis de brasseur ou de distributeur de bière.
[…]
Loi sur les permis d'alcool [3] (LPA)
72.1. Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques ne doit tolérer dans son établissement que la présence de boissons alcooliques acquises, conformément à son permis, de la Société ou d'un titulaire de permis de production artisanale, de brasseur, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), ou d'un agent d'un tel titulaire de permis.
[…]
86. […]
La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si:
[…]
4° le titulaire du permis a contrevenu à l'article 72.1;
[…]
La Régie, dans la détermination de la sanction administrative pour contravention à l'article 72.1, tient compte notamment des facteurs aggravants suivants:
a) la quantité de boissons alcooliques ou d'appareils de loterie vidéo;
b) le fait que les boissons alcooliques sont de mauvaise qualité ou impropres à la consommation;
c) le fait que les boissons alcooliques sont fabriquées frauduleusement ou falsifiées;
d) le fait que le titulaire du permis a contrevenu à l'article 72.1 dans les cinq dernières années;
e) le fait que les boissons alcooliques ne sont pas commercialisées par la Société des alcools du Québec et qu'elles ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).
ANALYSE
[17]
Une
titulaire de permis d'alcool ne peut tolérer dans son établissement que des
boissons alcooliques acquises conformément à ses permis. C'est ce que prévoit
l'article
[18] L'absence de timbre ou de code CSP sur un contenant de boissons alcooliques crée une présomption voulant que les boissons alcooliques n'ont pas été acquises conformément aux permis d'alcool. Donc, en l’absence d'un timbre ou l'omission d'un code CSP, la Régie doit conclure que la titulaire n'a pas acquis les boissons alcooliques d'un fournisseur conformément à ses permis, à moins qu'elle ne réussisse à renverser cette présomption.
[19] Dans le présent dossier, la titulaire a prouvé, par une facture, avoir acquis ses bières de marque La Vache Folle auprès de la Microbrasserie Charlevoix , distributeur autorisé.
[20] La bouteille saisie faisait partie d’un inventaire de bières. M. Fortin a expliqué qu’une fuite d’eau dans le réfrigérateur où elle était entreposée avait endommagé l’étiquette de plusieurs bières, dont celle saisie par les policiers, au point de faire disparaître le code CSP qui y était apposé.
[21] Eu égard à l’ensemble de la preuve, la soussignée conclut que la présomption d’acquisition non conforme de la bouteille saisie est renversée.
PAR CES MOTIFS, |
N'INTERVIENT PAS contre la titulaire dans le présent dossier.
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Régisseure |