Liu c. 9050-1500 Québec inc. (Mécanitrol) |
2015 QCCQ 4751 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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LOCALITÉ DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-32-136671-130 |
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DATE : |
4 juin 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
ANTONIO DE MICHELE, J.C.Q. |
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WEI DONG LIU |
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Demandeur |
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c. |
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9050-1500 QUÉBEC INC. f.a.s.n MÉCANITROL -et- STEPHEN YIP |
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Défendeurs |
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JUGEMENT |
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[1] Dans un premier temps, le Tribunal est saisi d’une Requête en rétractation d’un jugement déposée par le demandeur suite à un jugement rendu le 10 février 2015 en son absence.
[2] Au soutien de sa requête en rétractation de jugement, le demandeur soumet que pour la période située entre le 12 janvier 2015 et le 24 mars 2015, il était à l’extérieur du Canada et par conséquence, il ne pouvait être présent à l’audition du 10 février 2015.
[3] À cette audition, devant l’honorable juge Jeffrey Edwards, J.C.Q., la requête du demandeur a été accueillie en partie pour une somme de 1 000 $.
[4] Après avoir entendu les représentations du demandeur et la preuve documentaire à l’effet qu’effectivement pendant la période précitée et plus précisément le 10 février 2015 il se trouvait à l’extérieur du Canada, le Tribunal conclut que la Requête en rétractation de jugement du demandeur est bien fondée et qu’il y a lieu de l’accueillir.
[5] En conséquence, le jugement rendu le 10 février 2015 devant l’honorable Jeffrey Edwards, J.C.Q. est rétracté et annulé à toutes fins que de droit.
[6] Ceci étant, le Tribunal dispose de la réclamation principale du demandeur contre la partie défenderesse, réclamation en vertu de laquelle le demandeur réclame de la partie défenderesse une somme de 4 550 $.
[7] À prime abord, il y a lieu de ratifier la situation juridique du codéfendeur, Stephen Yip.
[8] La preuve soumise devant le Tribunal démontre que ce dernier a, en tout temps, agi non pas à titre personnel mais à titre de représentant de la compagnie 9050-1500 Québec inc. et qu’en conséquence, sa responsabilité personnelle n’est pas engagée comme telle à l’égard du demandeur.
[9] Cette attestation n’est pas contestée par le demandeur.
[10] Par conséquent, il y a lieu de rejeter la réclamation du demandeur contre le défendeur Stephen Yip personnellement, le tout sans frais.
[11] Quant à la réclamation principale, le demandeur soumet que depuis l’année 2006, il travaille pour la défenderesse 9050-1500 Québec inc. à titre d’électricien.
[12] À cet effet, même si aucune entente écrite n’existe entre les parties, la défenderesse a toujours rémunéré le demandeur sur une base horaire, soit 29 $ de l’heure, le demandeur n’étant pas un employé de la défenderesse, mais un sous-traitant.
[13] Au soutien de sa réclamation, le demandeur soumet au Tribunal ses feuilles de temps allant jusqu’à l’année 2006 pour les sommes qui lui sont dues par la partie défenderesse.
[14] Ces feuilles de temps s’échelonnent de janvier 2006 à mai 2012, date à laquelle il a reçu le dernier versement partiel de la partie défenderesse.
[15] La défenderesse conteste la réclamation du demandeur et soumet essentiellement qu’au moment où le demandeur a exécuté ces travaux d’électricien, il n’était pas licencié ni assuré et qu’en conséquence, elle refuse de lui payer pour ces deux raisons.
[16] Au soutien de sa prétention, la défenderesse soumet qu’elle risque d’être poursuivie dans le futur quant à la qualité des travaux exécutés par le demandeur en sa faveur et en conséquence, elle prétend ne rien lui devoir.
[17] À ce jour, aucune preuve à cet effet n’est déposée par la défenderesse et il s’agit donc de dommages futurs, hypothétiques et non liquidés.
[18] De plus verbalement lors de l’audition, le représentant de la défenderesse soumet qu’il existe une autre raison nullement invoquée à aucun autre stade des procédures dans le présent litige pour laquelle la défenderesse refuse de payer le demandeur puisque le demandeur, alors qu’il était sous-traitant de la défenderesse, a transigé directement avec le propriétaire des lieux où il se rendait effectuer des travaux pour le bénéfice de la défenderesse qui était alors entrepreneur général pour les lieux.
[19] Cette prétention est catégoriquement niée par le demandeur.
[20] Après avoir entendu la preuve testimoniale rendue de part et d’autre et après avoir pris connaissance de la preuve documentaire soumise, le Tribunal statue que le demandeur a démontré le bien-fondé de sa réclamation et qu’il y a lieu d’accueillir sa requête.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la réclamation du demandeur contre le défendeur Stephen Yip, sans frais;
ACCUEILLE la réclamation du demandeur contre la défenderesse 9050-1500 Québec inc.;
CONDAMNE
la défenderesse
9050-1500 Québec inc. à payer au demandeur la somme de 4 550 $ avec
l’intérêt légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’article
LE TOUT avec dépens contre la défenderesse, 9050-1500 Québec inc.
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__________________________________ ANTONIO DE MICHELE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
1 er juin 2015 |
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