Liu c. 9050-1500 Québec inc. (Mécanitrol)

2015 QCCQ 4751

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

LOCALITÉ DE

MONTRÉAL

« Chambre civile »

N° :

500-32-136671-130

 

 

 

DATE :

  4 juin 2015

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

 ANTONIO DE MICHELE, J.C.Q.

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 WEI DONG LIU

Demandeur

c.

  9050-1500 QUÉBEC INC.

  f.a.s.n MÉCANITROL

-et-

  STEPHEN YIP

Défendeurs

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JUGEMENT

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[1]           Dans un premier temps, le Tribunal est saisi d’une Requête en rétractation d’un jugement déposée par le demandeur suite à un jugement rendu le 10 février 2015 en son absence.

[2]           Au soutien de sa requête en rétractation de jugement, le demandeur soumet que pour la période située entre le 12 janvier 2015 et le 24 mars 2015, il était à l’extérieur du Canada et par conséquence, il ne pouvait être présent à l’audition du 10 février 2015.

[3]          À cette audition, devant l’honorable juge Jeffrey Edwards, J.C.Q., la requête du demandeur a été accueillie en partie pour une somme de 1 000 $.

[4]          Après avoir entendu les représentations du demandeur et la preuve documentaire à l’effet qu’effectivement pendant la période précitée et plus précisément le 10 février 2015 il se trouvait à l’extérieur du Canada, le Tribunal conclut que la Requête en rétractation de jugement du demandeur est bien fondée et qu’il y a lieu de l’accueillir.

[5]          En conséquence, le jugement rendu le 10 février 2015 devant l’honorable Jeffrey Edwards, J.C.Q. est rétracté et annulé à toutes fins que de droit.

[6]          Ceci étant, le Tribunal dispose de la réclamation principale du demandeur contre la partie défenderesse, réclamation en vertu de laquelle le demandeur réclame de la partie défenderesse une somme de 4 550 $.

[7]          À prime abord, il y a lieu de ratifier la situation juridique du codéfendeur, Stephen Yip.

[8]          La preuve soumise devant le Tribunal démontre que ce dernier a, en tout temps, agi non pas à titre personnel mais à titre de représentant de la compagnie 9050-1500 Québec inc. et qu’en conséquence, sa responsabilité personnelle n’est pas engagée comme telle à l’égard du demandeur.

[9]          Cette attestation n’est pas contestée par le demandeur.

[10]         Par conséquent, il y a lieu de rejeter la réclamation du demandeur contre le défendeur Stephen Yip personnellement, le tout sans frais.

[11]         Quant à la réclamation principale, le demandeur soumet que depuis l’année 2006, il travaille pour la défenderesse 9050-1500 Québec inc. à titre d’électricien.

[12]         À cet effet, même si aucune entente écrite n’existe entre les parties, la défenderesse a toujours rémunéré le demandeur sur une base horaire, soit 29 $ de l’heure, le demandeur n’étant pas un employé de la défenderesse, mais un sous-traitant.

[13]         Au soutien de sa réclamation, le demandeur soumet au Tribunal ses feuilles de temps allant jusqu’à l’année 2006 pour les sommes qui lui sont dues par la partie défenderesse.

[14]         Ces feuilles de temps s’échelonnent de janvier 2006 à mai 2012, date à laquelle il a reçu le dernier versement partiel de la partie défenderesse.

[15]         La défenderesse conteste la réclamation du demandeur et soumet essentiellement qu’au moment où le demandeur a exécuté ces travaux d’électricien, il n’était pas licencié ni assuré et qu’en conséquence, elle refuse de lui payer pour ces deux raisons.

[16]         Au soutien de sa prétention, la défenderesse soumet qu’elle risque d’être poursuivie dans le futur quant à la qualité des travaux exécutés par le demandeur en sa faveur et en conséquence, elle prétend ne rien lui devoir.

[17]         À ce jour, aucune preuve à cet effet n’est déposée par la défenderesse et il s’agit donc de dommages futurs, hypothétiques et non liquidés.

[18]         De plus verbalement lors de l’audition, le représentant de la défenderesse soumet qu’il existe une autre raison nullement invoquée à aucun autre stade des procédures dans le présent litige pour laquelle la défenderesse refuse de payer le demandeur puisque le demandeur, alors qu’il était sous-traitant de la défenderesse, a transigé directement avec le propriétaire des lieux où il se rendait effectuer des travaux pour le bénéfice de la défenderesse qui était alors entrepreneur général pour les lieux.

[19]         Cette prétention est catégoriquement niée par le demandeur.

[20]         Après avoir entendu la preuve testimoniale rendue de part et d’autre et après avoir pris connaissance de la preuve documentaire soumise, le Tribunal statue que le demandeur a démontré le bien-fondé de sa réclamation et qu’il y a lieu d’accueillir sa requête.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

REJETTE la réclamation du demandeur contre le défendeur Stephen Yip, sans frais;

ACCUEILLE la réclamation du demandeur contre la défenderesse 9050-1500 Québec inc.;

CONDAMNE la défenderesse 9050-1500 Québec inc. à payer au demandeur la somme de 4 550 $ avec l’intérêt légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec , depuis la date d’assignation;

LE TOUT avec dépens contre la défenderesse, 9050-1500 Québec inc.

           

           

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ANTONIO DE MICHELE, J.C.Q.

 

 

Date d’audience :

1 er juin 2015