Lauzière c. Trois-Rivières (Ville de)
JT-1466
|
2015 QCCQ 4849 |
||||||||||
COUR DU QUÉBEC |
|||||||||||
( Division des petites créances) |
|||||||||||
CANADA |
|||||||||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
|||||||||||
DISTRICT DE |
TROIS-RIVIÈRES |
||||||||||
|
|
||||||||||
« Chambre civile » |
|||||||||||
N° : |
400-32-012760-141 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
DATE : |
1 er juin 2015 |
||||||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||||||
|
|||||||||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
ALAIN TRUDEL, J.C.Q. |
|||||||||
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
ALAIN LAUZIÈRE |
|||||||||||
Demandeur |
|||||||||||
c. |
|||||||||||
VILLE DE TROIS-RIVIÈRES |
|||||||||||
Défenderesse |
|||||||||||
et |
|||||||||||
LES ENTREPRISES GNP INC. |
|||||||||||
Appelée en garantie |
|||||||||||
|
|||||||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||||||
|
|||||||||||
JUGEMENT |
|||||||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||||||
|
|||||||||||
[1] Victime d’une chute à vélo causée par la présence d’un outil à mesurer sur la chaussée de la piste cyclable de la Ville défenderesse, le demandeur réclame 754,75 $ en dommages.
[2] La défenderesse nie responsabilité. Elle appelle en garantie les Entreprises GNP inc. qui procédait alors à des travaux de réfection et de marquage de la piste cyclable en vertu d’un contrat octroyé par la défenderesse afin qu’elle réponde de toute éventuelle condamnation.
[3] À son tour, les Entreprises GNP inc . réfute toute responsabilité pour la chute arguant que seule la faute des préposés de la Ville défenderesse est à l’origine des dommages.
Notes préliminaires
[4] Malgré le dépôt de la contestation et de l’appel en garantie contre les Entreprises GNP inc ., au jour de l’audience, les représentants de la Ville défenderesse sont absents et n’ont motivé cette absence d’aucune manière.
[5] Dans les circonstances, le demandeur est autorisé à procéder par défaut contre la défenderesse.
Mise en situation
[6] Le 6 juin 2014 en avant-midi, le demandeur, accompagné de monsieur Jean Genest, emprunte à vélo la piste cyclable aménagée par la Ville défenderesse.
[7] À la sortie d’une courbe, surpris, il aperçoit la présence sur la chaussée d’un bâton de mesure et ruban à mesurer qui entravent la voie.
[8] Tentant d’éviter en vain l’objet, les cyclistes se heurtent et chutent.
[9] Blessé, le demandeur se relève péniblement, il est alors interpelé par des employés de la Ville défenderesse qui lui offrent candidement leurs excuses.
[10] La chute occasionne plusieurs ecchymoses et égratignures au demandeur, notamment aux coudes, hanches et aux pieds ainsi que divers dommages matériels (poignées de vélo, siège de vélo, veste et pantalon) qu’il évalue globalement à 754,75 $.
[11] Après avoir transmis les avis utiles à la défenderesse dans les délais impartis par la Loi, une mise en demeure est adressée à la défenderesse en date du 21 juillet 2014 demandant compensation.
[12] Le 11 août 2014, le demandeur loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et décision
[13]
L
es conditions de la
responsabilité civile sont énoncées à l’article
1457. C.c.Q. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde.
[14] Pour avoir gain de cause, le demandeur doit démontrer selon les critères de la prépondérance de la preuve que la Ville défenderesse et/ou ses préposés ont commis une faute, qu’il en découle des dommages et qu’il existe un lien de cause à effet entre la faute et les dommages allégués.
[15] La preuve non contredite démontre que dans le cadre de travaux de marquage de la piste cyclable, les préposés de la Ville défenderesse ont laissé sur la piste des outils de mesure et que c’est la présence non signalée de ces outils sur la chaussée qui est à l’origine de la chute du demandeur.
[16] La preuve démontre également qu’aucun employé de Les Entreprises GNP inc. n’était alors impliqué dans les travaux de mesurage effectués à cet endroit.
[17] Les témoignages de messieurs Alain Lauzière et Jean Genest convainquent le Tribunal qu’aucune signalisation ni avis de quelque nature que ce soit ne permettaient aux usagers d’être avisés de la présence de travaux. Cette situation représentait ni plus ni moins un piège ayant causé la chute du demandeur.
[18] Agissant de la sorte, les préposés de la défenderesse ne se sont pas comportés en employés prudents et diligents en omettant de sécuriser les lieux et s’assurer d’aviser les éventuels usagers de la piste cyclable de la présence d’un danger à cet endroit.
[19] Les défenderesses doivent donc supporter la responsabilité des dommages subis par le demandeur.
Appel en garantie
[20] Étant absente lors de l’audition, la défenderesse n’a présenté au Tribunal aucune preuve qui permettrait de faire supporter la responsabilité de l’incident par les Entreprises GNP inc. qui était maître d’œuvre de certains travaux de réfection et de marquage de la piste cyclable au moment des événements.
[21] Le Tribunal rappelle que les témoignages clairs et précis du demandeur et de son témoin démontrent que ce sont les employés de la Ville défenderesse qui procédaient à des lectures et des mesures sur la piste cyclable au moment de l’incident et non les représentants de l’appelée en garantie.
Les dommages
[22] Le demandeur réclame de la défenderesse la somme de 504,75 $ pour les dommages matériels subis lors de l’incident incluant les frais de production de pièces et frais postaux.
[23] Le Tribunal octroie cette somme au demandeur qui est justifiée et raisonnable dans les circonstances.
[24] Le Tribunal accorde également la réclamation du demandeur au montant de 250 $ à titre de dommages et inconvénients découlant des blessures subies lors de la chute.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[25] ACCUEILLE la demande;
[26]
CONDAMNE
la défenderesse à payer au demandeur la somme de
754,75 $
avec intérêts au taux de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue
à l’article
[27] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 74,25 $ à titre de frais judiciaires;
[28] REJETTE l’appel en garantie de la défenderesse Ville de Trois-Rivières contre les Entreprises GNP inc. ;
[29] SANS frais.
|
||
|
__________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. |
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Date d’audience : |
19 mai 2015 |
|