Perron c. Bouchard |
2015 QCCQ 4899 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT |
D’ALMA |
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« Chambre civile » |
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N° : |
160-32-000019-146 |
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DATE : |
30 avril 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
MONSIEUR LE JUGE |
PAUL GUIMOND, J.C.Q. |
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MARC PERRON |
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Partie demanderesse |
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c. |
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MICHAËL BOUCHARD |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur M. Marc Perron (ci-après M. Perron) poursuit le défendeur M. Michaël Bouchard (ci-après M. Bouchard) pour un montant de 240,35 $ représentant le coût d’un iPod 4, propriété de son beau-fils, Dominic Larouche.
[2] Le 28 novembre 2013, Dominic Larouche, fils de la conjointe de M. Perron, fréquente l’école Curé-Hébert d’Hébertville et est en premier secondaire.
[3] Contrairement aux règles de l’institution scolaire, il utilise son appareil de type iPod pendant le cours de musique donné par le défendeur M. Bouchard, professeur.
[4] M. Bouchard requiert alors Dominic Larouche de lui remettre l’appareil qu’il place sur son bureau.
[5] M. Bouchard indique qu’il avise Dominic Larouche de récupérer son équipement après la période de cours.
[6] Or, Dominic Larouche ne récupère pas immédiatement son équipement et lorsqu’il vient pour le faire plus tard dans la journée, ce dernier ne se retrouve plus sur le bureau du professeur Bouchard et ne sera jamais récupéré d’où les présentes procédures.
[7] M. Perron fait valoir que dès lors que M. Bouchard procède à la saisie de l’appareil, il doit s’assurer qu’il soit éventuellement remis à l’étudiant et qu’à titre de gardien, il est responsable de sa perte.
[8] M. Bouchard fait valoir ne pas avoir officiellement saisi l’appareil et nie sa responsabilité puisque dans l’éventualité où l’enfant Dominic Larouche respecte les règles, il ne perd pas son appareil.
[9] De plus, il indique que c’est à Dominic Larouche de le récupérer à la fin de la période, ce qu’il a omis de faire.
[10] La responsabilité de M. Bouchard est-elle engagée concernant la perte de l’appareil iPod 4, propriété de Dominic Larouche?
[11] Entre autres, M. Perron fait valoir que M. Bouchard a omis de déposer l’appareil dans un panier et il base sa prétention sur une politique s’intitulant gestion des appareils électroniques dont le détail est ci-après reproduit :
EN CLASSE, IL EST INTERDIT D’APPORTER : |
ü Cellulaire ü IPOD ü IPHONE ü Appareil numérique ü Téléavertisseur ü Tout autre appareil de communication De plus, il est également interdit de filmer, de prendre des photos ou d’enregistrer. Tout manquement à ce règlement nous obligera à confisquer l’appareil. |
1. L’enseignant mentionne que les cellulaires sont interdits.
2. Si un élève a un cellulaire, il doit le déposer dans le panier.
3. S’il y a un refus de le déposer ou utilisation du cellulaire, l’élève sera retiré de son cours.
4. À la 2 e infraction, l’appareil sera confisqué et une rencontre sera faite avec la responsable à l’encadrement ou la direction.
5. À la 3 e infraction, l’élève sera suspendu pour une journée.
LA DIRECTION
[12] Cette politique nécessite certaines précisions.
[13] D’abord, elle permet de constater que l’enfant Dominic Larouche n’a pas respecté la règle lui interdisant d’apporter en classe un appareil de type iPod.
[14] Pour ce qui est de l’obligation qu’aurait eue le professeur Bouchard de placer cet appareil dans un panier, si cette obligation existe réellement, elle ne vaut qu’à l’égard des cellulaires puisque ce n’est qu’à ce genre d’appareil dont cette politique fait référence.
[15] De plus, M. Bouchard témoigne avoir indiqué directement à Dominic Larouche qu’il se devait de récupérer lui-même son appareil après la période de cours.
[16] M. Bouchard n’est nullement contredit à ce sujet et l’on se doit de conclure au défaut de Dominic Larouche d’avoir pris les mesures nécessaires au recouvrement de son équipement.
[17] D’aucune façon M. Bouchard n’a agi de mauvaise foi et le Tribunal reconnaît sa préoccupation principale d’avoir à surveiller les nombreux instruments se retrouvant dans sa salle de cours et qui s’avèrent être la propriété de l’institution scolaire.
[18] La règle de ne pas apporter d’appareil de type iPod devient dès lors encore plus pertinente.
[19] REJETTE la demande;
[20] LE TOUT sans frais, vu la nature du dossier.
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__________________________________ PAUL GUIMOND |
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Juge à la Cour du Québec |
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Date d’audience : |
21 avril 2015 |
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