Société en commandite Gaz Métro c. Curney (Succession de)

2015 QCCQ 4912

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

 

« Chambre civile »

N° :

500-32-135944-124

 

 

 

DATE :

20 mars 2015 

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

GILSON LACHANCE, J.C.Q.

 

 

 

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SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTRO

Partie demanderesse/défenderesse reconventionnelle

c.

SUCCESSION DE RAYMOND CURNEY

Partie défenderesse/demanderesse reconventionnelle

 

 

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JUGEMENT

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[1]    Société en commandite Gaz Métro, la demanderesse, réclame à la succession de Raymond Curney la somme de 3 094,67 $ pour des dommages-intérêts survenus le 19 avril 2011.

[2]    Raymond Curney, le défendeur a contesté la demande en plaidant ce qui suit :

« Je n’ai pas commis de faute.  Dommages réclamés ne correspondent pas aux dommages subis ».

[3]    Il se porte demandeur reconventionnel pour la somme de 2 000$ pour dommages, stress et insomnie.

Faits retenus par le Tribunal

[4]    Le 19 avril 2011, le défendeur Raymond Curney a coupé avec une scie une conduite de gaz.

[5]    Sous l’impact, le défendeur a dû être transporté à l’Hôpital pour des traitements.

[6]    La demanderesse a dû faire réparer la conduite et elle a dû payer à Pavage C.S.F. Inc. la somme de 2 204,45 $.

[7]    D’autres dommages ont été occasionnés par cette manœuvre et lesdits dommages s’élèvent à la somme totale de 3 094,67 $.

[8]    Suivant les notes manuscrites, Dame Francine Leroux, retraitée, a reçu un appel téléphonique du défendeur lui disant :

« Il ne sait pas comment il va payer : sur le B.S. et n’a pas d’assurance a déjà de la mise à arrive…  Je lui dis de me rappeler lorsqu’il aura la facture.» (sic)

[9]    Le 3 juin 2011, M. Curney a reçu la facture et il s’engageait à verser 50 $ par mois.

[10]         Le 13 juillet 2011, il a rappelé pour dire qu’il ne paierait pas.

[11]         Le 19 octobre 2013, le défendeur est décédé. 

Analyse

[12]         Suivant la preuve, le défendeur Raymond Curney a scié la conduite qui a dû être réparée.  Il y a donc eu faute.

[13]         La preuve des dommages a été faite à la satisfaction du Tribunal.

[14]         La demanderesse s’est donc dégagée de son fardeau de preuve suivant les articles 2803 et 2804 C.c.Q. qui se lisent comme suit :

2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

 

Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.

 

2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.

[15]         Dans ces circonstances, la demanderesse reconventionnelle doit être rejetée.

POUR TOUS CES MOTIFS LE TRIBUNAL  :

ACCUEILLE la demande principale;

CONDAMNE la défenderesse Succession de Raymond Curney à payer à la demanderesse Société en Commandite Gaz Métro la somme de 3 094,67 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. à compter du 12 août 2011 et les dépens;

REJETTE la demande reconventionnelle sans frais.

 

 

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GILSON LACHANCE, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

13 mars 2015