Société en commandite Gaz Métro c. Curney (Succession de) |
2015 QCCQ 4912 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-32-135944-124 |
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DATE : |
20 mars 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
GILSON LACHANCE, J.C.Q. |
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SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTRO |
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Partie demanderesse/défenderesse reconventionnelle |
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c. |
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SUCCESSION DE RAYMOND CURNEY |
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Partie défenderesse/demanderesse reconventionnelle |
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JUGEMENT |
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[1] Société en commandite Gaz Métro, la demanderesse, réclame à la succession de Raymond Curney la somme de 3 094,67 $ pour des dommages-intérêts survenus le 19 avril 2011.
[2] Raymond Curney, le défendeur a contesté la demande en plaidant ce qui suit :
« Je n’ai pas commis de faute. Dommages réclamés ne correspondent pas aux dommages subis ».
[3] Il se porte demandeur reconventionnel pour la somme de 2 000$ pour dommages, stress et insomnie.
Faits retenus par le Tribunal
[4] Le 19 avril 2011, le défendeur Raymond Curney a coupé avec une scie une conduite de gaz.
[5] Sous l’impact, le défendeur a dû être transporté à l’Hôpital pour des traitements.
[6] La demanderesse a dû faire réparer la conduite et elle a dû payer à Pavage C.S.F. Inc. la somme de 2 204,45 $.
[7] D’autres dommages ont été occasionnés par cette manœuvre et lesdits dommages s’élèvent à la somme totale de 3 094,67 $.
[8] Suivant les notes manuscrites, Dame Francine Leroux, retraitée, a reçu un appel téléphonique du défendeur lui disant :
« Il ne sait pas comment il va payer : sur le B.S. et n’a pas d’assurance a déjà de la mise à arrive… Je lui dis de me rappeler lorsqu’il aura la facture.» (sic)
[9] Le 3 juin 2011, M. Curney a reçu la facture et il s’engageait à verser 50 $ par mois.
[10] Le 13 juillet 2011, il a rappelé pour dire qu’il ne paierait pas.
[11] Le 19 octobre 2013, le défendeur est décédé.
Analyse
[12] Suivant la preuve, le défendeur Raymond Curney a scié la conduite qui a dû être réparée. Il y a donc eu faute.
[13] La preuve des dommages a été faite à la satisfaction du Tribunal.
[14]
La demanderesse s’est donc dégagée de son fardeau de preuve suivant les
articles
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
[15] Dans ces circonstances, la demanderesse reconventionnelle doit être rejetée.
POUR TOUS CES MOTIFS LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la demande principale;
CONDAMNE
la défenderesse
Succession de Raymond Curney à payer à la demanderesse Société en Commandite
Gaz Métro la somme de 3 094,67 $ avec les intérêts au taux légal de
5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article
REJETTE la demande reconventionnelle sans frais.
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__________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
13 mars 2015 |
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