Syndicat des copropriétaires du Domaine de Montarville c. 9205-0871 Québec inc.

2015 QCCQ 5070

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LONGUEUIL

LOCALITÉ DE

LONGUEUIL

« Chambre civile »

N° :

505-32-033063-141

 

DATE :

8 juin 2015

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.

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SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU DOMAINE DE MONTARVILLE

et

SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ DU DOMAINE DE MONTARVILLE (521-1)

Partie demanderesse

c.

9205-0871 QUÉBEC INC.

Partie défenderesse

 

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JUGEMENT

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[1]    CONSIDÉRANT que le présent dossier a fait l'objet d'une audience commune avec les dossiers suivants : 505-32-033061-145; 505-32-033062-143; 505-32-033064-149; 505-32-033065-146; 505-32-033066-144; 505-32-033067-142; 505-32-033068-140; 505-32-033069-148; 505-32-033070-146; 505-32-033071-144; 505-32-033072-142; 505-32-033073-140; 505-32-033074-148; 505-32-033075-145; 505-32-033076-143; 505-32-033077-141; 505-32-033078-149; 505-32-033079-147; 505-32-033080-145; 505-32-033081-143; 505-32-033082-141; 505-32-033083-149; 505-32-033085-144; 505-32-033086-142;    505-32-033087-140 et que Le Syndicat des copropriétaires du Domaine de Montarville (le Syndicat horizontal) est demandeur dans tous les dossiers.

[2]    CONSIDÉRANT la preuve documentaire;

[3]    CONSIDÉRANT le rapport du 13 septembre 2014 de l'ingénieur André Houle :

"Pour faire suite à votre demande, nous nous sommes rendus en ce jour à l'adresse mentionnée en rubrique et nous avons inspecté chacune des colonnes de support au niveau de la terrasse.  Ces colonnes sont en métal mince (aluminium) décoratif, elles soutiennent le balcon du premier étage et celui du second.  Ces colonnes de soutien reposent directement sur le pavé uni sans aucune autre forme de fondation.  Il n'y a aucune fondation à l'abri du gel qui permettrait d'isoler ces colonnes des mouvements causés par les cycles de gel et dégel.

Nous considérons que cette condition n'est pas conforme au Code National du Bâtiment 2005 article "4.2.4.4.  Profondeur des fondations" qui stipule que :

1)  Sous réserve… les fondations doivent avoir une surface d'appui à une profondeur suffisante pour éviter qu'elles soient endommagées par l'effet du gel ou d'autres effets, et doivent être conçues de façon qu'elles soient à l'abri de l'adhérence due au gel et du soulèvement dû au gel…

Suite à notre inspection visuelle d'aujourd'hui, nous constatons et nous vous informons par la présente, que l'unité mentionnée en rubrique, ne possède aucune fondation profonde sous les colonnes de support des balcons ."

(soulignement ajouté)

[4]    CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de conclure en l'existence d'un vice de construction dont est responsable la défenderesse;

[5]    CONSIDÉRANT la soumission du 19 novembre 2013 de RSB Spécialistes en bâtiment;

[6]    CONSIDÉRANT l'absence de contestation de la défenderesse et son absence à l'audience;

[7]    CONSIDÉRANT que la partie demanderesse a établi son lien de droit avec la défenderesse.

[8]    CONSIDÉRANT que le demandeur Syndicat de la Copropriété du Domaine de Montarville (521-1) a fait la preuve de sa créance contre la défenderesse pour une somme de 7 000,00 $;

[9]    CONSIDÉRANT par ailleurs l'article 955 C.p.c. (tel qu'il se lisait au moment où les procédures ont été entreprises) :

"Une personne, une société ou une association ne peut, en vue de se prévaloir du présent livre, diviser, même indirectement, une créance excédant 7 000 $ en autant de créances n'excédant pas ce montant, sous peine de rejet de la demande.

…"

 

[10]         CONSIDÉRANT que le demandeur Syndicat des copropriétaires du Domaine de Montarville a divisé une créance excédant le seuil de 7 000,00 $.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]         ACCUEILLE l'action du demandeur Syndicat de la copropriété du Domaine de Montarville (521-1);

[12]         CONDAMNE la défenderesse 9205-0871 QUÉBEC INC. à payer au Syndicat de la copropriété du domaine de Montarville (521-1) la somme de 7 000,00 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. à compter de la date de la mise en demeure du 10 avril 2014.          

[13]         LE TOUT AVEC LES DÉPENS S'ÉLEVANT À  220,00 $.

 

[14]         REJETTE l'action du demandeur Syndicat des copropriétaires du Domaine de Montarville;

[15]         SANS FRAIS.

 

 

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CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.