RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX

 

 

NUMÉRO DU DOSSIER

:

40-1446673-001

[ACCES]

 

DATE DE L’AUDIENCE

:

2015-03-26 à Montréal

 

RÉGISSEURS

:

M e Jean Lepage

M me Jocelyne Caron

 

TITULAIRE

:

Litwin Boyadjian inc.

Syndic de faillite de la titulaire 9181 - 8666 Québec inc.

 

RESPONSABLE

:

M. Noubar Boyadjian

 

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

:

Univers Resto Bar

 

ADRESSE

:

3453, boulevard Saint-Martin Ouest

Laval (Québec)  H7T 1A2

 

PERMIS EN VIGUEUR

:

Restaurant pour vendre avec autorisation de danse et de spectacles sans nudité

1 er étage centre et droit (83 personnes)

N o 9491168

 

Restaurant pour vendre

Mezzanine (53 personnes)

N o 9491176

 

Restaurant pour vendre

Terrasse côté droit (115 personnes)

N o 9491184

 

Restaurant pour vendre

Terrasse avant gauche (20 personnes)

N o 9491192

 

Bar

1 er étage avant gauche (38 personnes)

N o 9491200

 

 

ET

 

DEMANDEUR

:

9288-8692 Québec Inc.

 

RESPONSABLE

:

M. Vincenzo Fiorillo

 

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

:

Univers Resto Bar

 

ADRESSE

:

3453, boulevard Saint-Martin Ouest

Laval (Québec)

H7T 1A2

 

DEMANDE

:

3 permis de restaurant pour vendre et

1 permis de bar déjà existants

 

1 permis de restaurant pour vendre avec diminution de capacité

 

NUMÉRO DE LA DEMANDE

:

242369 et 331328

 

NATURE DE LA DÉCISION

:

Contrôle de l’exploitation et demande

 

DATE DE LA DÉCISION

:

2015-06-02

 

NUMÉRO DE LA DÉCISION

:

40-0006819

 

 

 

DÉCISION

 

[1]                Le 13 janvier 2015, la Régie des alcools, des courses et des jeux (la Régie) a transmis à la titulaire et à la demanderesse un avis de convocation à une audition. Cette audition a pour but d’examiner et apprécier les allégations décrites aux documents annexés à l’avis, d’entendre tout témoignage utile et de déterminer, dans le cadre d’une enquête, si la titulaire a commis quelque manquement à ses obligations légales et, le cas échéant, suspendre ou révoquer les permis de la titulaire.

[2]                La Régie doit également compléter son analyse concernant la demande de permis de la demanderesse

LES FAITS

[3]                Les faits qui ont donné ouverture à la convocation se résument comme suit :

[Transcription conforme]

L’EXPLOITATION PAR LA TITULAIRE

 

Les allégations de faits concernant l’exploitation de l’établissement par le titulaire, plus amplement décrites dans les documents annexés aux présentes sont essentiellement les suivantes :

 

Faillite de la compagnie titulaire

 

Le 23 septembre 2013, Litwin Boyadjian inc. est nommé syndic à la faillite de la titulaire des permis d’alcool, la compagnie 9181-8666 Québec inc. (Document 1)

 

*****

 

Vente/Service/Consommation sans repas

 

Le 10 juillet 2012, les policiers ont constaté, dans votre restaurant, la vente, le service ou la consommation de boissons alcooliques sans repas. Le 5 décembre 2013, 9181-8666 Québec inc. a été déclarée coupable de cette infraction par les autorités compétentes. (Document 2, en liasse)

 

Le 30 juillet 2013, les policiers ont constaté, dans votre restaurant, la vente, le service ou la consommation de boissons alcooliques sans repas. Le 16 septembre 2014, 9181-8666 Québec inc. a été déclarée coupable de cette infraction par les autorités compétentes. (Document 3, en liasse)

 

Boisson alcoolique contenant un insecte/ Ajout d'une autre substance

 

Le 27 juillet 2012, les policiers ont saisi, dans votre établissement, 12 boissons alcooliques contenant un (des) insecte(s), dont 1 contenant de boisson alcoolique dans lequel une autre substance a été ajoutée. Le 18 novembre 2014, 9181-8666 Québec inc. a été déclarée coupable de ces infractions par les autorités compétentes. (Document 4, en liasse) :

 

Le 11 avril 2013, les policiers ont saisi, dans votre établissement, 2 boissons alcooliques contenant un (des) insecte(s). Le 18 novembre 2014, 9181-8666 Québec inc. a été déclarée coupable de cette infraction par les autorités compétentes. (Document 5, en liasse)

 

*****

 


AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES

 

La compagnie faillie 9181-8666 Québec inc. a exploité l’établissement du 10 juin 2008 jusqu’au 23 septembre 2013.

 

Le 26 septembre 2013, la Régie a reçu une demande d’autorisation d’exploitation temporaire (A.E.T.) de Litwin Boyadjian inc., syndic à la faillite de la compagnie 9181-8666 Québec inc. (Document 6)

 

Le 22 octobre 2013, une A.E.T. a été accordée par la Régie au syndic à la faillite Litwin Boyadjian inc., pour la période allant du 22 octobre 2013 au 20 janvier 2014.

 

Le 9 décembre 2013, la demanderesse 9288-8692 Québec inc. a déposé une demande de cession pour quatre permis de restaurant pour vendre et un permis de bar déjà existants. (Document 7)

 

La demanderesse exploite l’établissement au moyen d’A.E.T. depuis le 4 février 2014. L’A.E.T. est en vigueur jusqu’au 3 février 2015.

 

Le 8 janvier 2009, la Régie a fait parvenir à 9181-8666 Québec inc. un « avis au titulaire» pour avoir toléré, dans son établissement, 5 contenants de boissons alcooliques contenant des insectes.

 

La date d'anniversaire des permis est le 30 janvier.

 

LA DEMANDE

 

Lors de l’analyse de la demande, la Régie a pris connaissance des faits suivants pour lesquels elle veut obtenir les observations du demandeur :

 

-        voir les faits allégués aux documents 2 à 5.

 

 

L’AUDIENCE

[4]                L’audience a eu lieu au Palais de justice de Montréal le 26 mars 2015. Les procureures des parties étaient M e Claude Lapointe, pour la titulaire et la demanderesse, et M e Béatrice Bergeron pour la Direction du contentieux de la Régie. M e Lapointe était accompagné de M. Vincenzo Fiorillo, responsable de la demanderesse.

[5]                Au début de l’audience, les procureures informent le tribunal que les parties ont convenu d’une proposition conjointe qu’ils désirent soumettre au tribunal.

[6]                M e Bergeron dépose comme pièce R-1 la proposition conjointe par laquelle il est suggéré une suspension des permis de bar et de restaurant de la titulaire pour une période de deux (2) jours.

Preuve de la demanderesse

Témoignage de M. Vincenzo Fiorillo

[7]                M. Vincenzo Fiorillo est actionnaire unique, administrateur et président de la demanderesse, 9288-8692 Québec inc.

[8]                La demanderesse n’a aucun lien avec l’ancienne titulaire, 9181-8666 Québec inc. Les équipements de l’établissement ont été achetés du syndic, Litwin Boyadjan inc. , pour la somme de             $ payée au moyen d’un emprunt.

[9]                M. Fiorillo possède dix ans d’expérience dans le domaine de l’hôtellerie avec le Groupe Hôtelier Grand Château . Il s’occupe de l’établissement depuis le mois d’octobre 2013. Depuis ce moment, deux inspections policières ont été effectuées à l’établissement. Elles n’ont révélé aucune irrégularité.

[10]            En ce qui concerne les insectes, les bouteilles de boissons alcooliques sont inspectées chaque jour au moyen d’une lampe. Ces vérifications permettent d’éviter ce type de problème. De plus, il fait affaire avec un exterminateur qui fait régulièrement l’inspection de l’établissement.

[11]            Il n’a aucune tolérance en ce qui concerne la vente de boissons alcooliques sans repas dans les emplacements visés par un permis de restaurant. Un employé servant des boissons alcooliques sans repas sera licencié.

[12]            Il travaille à l’établissement à raison de trente à quarante heures par semaine. Il a un gérant dénommé David Marcotte qui s’occupe du commerce quand il est absent. M. Fiorillo est responsable de l’embauche des employés. Les employés reçoivent des directives concernant l’obligation de vendre des boissons alcooliques avec repas dans les emplacements visés par des permis de restaurant.

[13]            Les boissons alcooliques sont achetées de la succursale de la Société des alcools du Québec (SAQ) située au Carrefour Laval. M. Fiorillo va les chercher lui-même. Les bières sont achetées du brasseur Molson Coors .

[14]            Le témoin confirme que la capacité demandée du permis de bar situé sur la terrasse côté droit est de 73 personnes.

[15]            Il consent, au nom de la demanderesse, à déposer la proposition conjointe R-1. Il est d’accord avec les termes de cette proposition que sa procureure lui a expliqué.

 

LE DROIT

[16]            Les dispositions légales qui s’appliquent dans le présent dossier sont les suivantes :

Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques [1] (LIMBA)

2.  Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent:

 

[…]

 

 26° «repas»: un ensemble d'aliments suffisants pour constituer le déjeuner ou le dîner d'une personne; […]

 

84.1.  Les boissons alcooliques, qu'une personne munie d'un permis pour en vendre se procure dans le but de les distribuer à ses clients ou à ses hôtes, doivent être, pendant qu'elles sont dans l'établissement où cette personne exerce son commerce, gardées dans les contenants dans lesquels elles lui ont été livrées ou dans un système de tuyauterie qui satisfait aux normes prévues par règlement de la Régie.

 

Tant que ces contenants portent la marque ou étiquette qu'ils portaient lors de leur livraison, il est défendu d'y mettre aucune autre substance et le titulaire du permis, lorsqu'un contenant a été entamé, ne peut le remplir entièrement ou partiellement afin de servir de la boisson alcoolique.

 

Toutefois, le titulaire d'un permis de restaurant pour vendre peut préparer à l'avance des carafons de vin entre 11 heures et 14 heures ou entre 17 heures et 20 heures, pourvu qu'en dehors de ces heures, il détruise ou élimine le reste du vin contenu dans ces carafons.

 

108.  Quiconque étant muni d'un permis:

 

[…]

 

 2.1° garde ou tolère qu'il soit gardé dans son établissement une boisson alcoolique contenant un insecte, à moins que cet insecte n'entre dans la fabrication de cette boisson alcoolique;

 

[…]

 

commet une infraction […]

 


109.  Quiconque,

 

 1° étant muni d'un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l'autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais, sous réserve du deuxième alinéa de l'article 28 de la Loi sur les permis d'alcool (chapitre P-9.1), dans un autre endroit que celui indiqué au permis ou d'une manière ou en quantité autre que celle que son permis autorise;

 

[…]

 

commet une infraction […]

 

 

Loi sur les permis d’alcool [2] (LPA)

1.  Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n'indique un sens différent et sauf pour le mot «permis», les mots et expressions définis dans l'article 2 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) ont le même sens que dans cette dernière loi.

 

24.1.  Pour l'exercice de ses fonctions et pouvoirs mettant en cause la tranquillité publique, la Régie peut tenir compte notamment des éléments suivants:

 

[…]

 

 2° les mesures prises par le requérant ou le titulaire du permis et l'efficacité de celles-ci afin d'empêcher dans l'établissement:

 

[…]

 

f)   toute contravention à la présente loi ou à ses règlements ou à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1); […]

 

28.  Le permis de restaurant pour vendre autorise la vente de boissons alcooliques, sauf la bière en fût, pour consommation sur place, à l'occasion d'un repas.

 

Il autorise également, dans le cas d'un établissement effectuant de façon principale et habituelle la vente de repas pour consommation sur place, la vente, pour emporter ou livrer, de boissons alcooliques accompagnées d'un repas, sauf la bière en fût, les alcools et les spiritueux. […]

 

41.  La Régie doit refuser de délivrer un permis si elle juge que:

 

 1° la délivrance du permis est contraire à l'intérêt public ou est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou de nuire à la tranquillité publique;

 

 1.1° le demandeur est incapable d'établir sa capacité d'exercer avec compétence et intégrité les activités pour lesquelles il sollicite le permis, compte tenu de son comportement antérieur dans l'exercice d'une activité visée par la présente loi;

 

 1.2° la demande de permis est faite au bénéfice d'une autre personne;

 

 2° l'établissement n'est pas conforme aux normes prescrites par une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l'environnement ou par un règlement adopté en vertu d'une telle loi.

 

Elle doit également refuser de délivrer un permis si le demandeur a été déclaré coupable d'un acte criminel lié aux activités visées par la présente loi au cours des cinq années qui précèdent la demande ou n'a pas purgé la peine qui lui a été imposée pour un tel acte criminel, sauf s'il a obtenu la réhabilitation à l'égard de cet acte.

 

73.  Un titulaire d'un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, autre qu'un permis de réunion, un permis «Terre des hommes» ou un permis «Parc olympique», ne peut permettre, dans une pièce ou sur une terrasse où il exploite son permis, la présentation d'un spectacle, la projection d'un film ou la pratique de la danse, s'il n'y a pas été autorisé par la Régie.

 

Cette autorisation n'est toutefois pas requise pour la présentation d'un spectacle dans un théâtre ou un amphithéâtre, d'une course dans une piste de course ou d'un spectacle sportif dans un centre sportif.

 

Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher l'utilisation, dans une pièce ou sur une terrasse où est exploité un permis, de la radio, de la télévision ou d'un appareil permettant de reproduire un son.

 

75.  Un titulaire d'un permis ne doit pas l'exploiter de manière à nuire à la tranquillité publique.

 

79.  La Régie peut, sur production des documents pertinents qu'elle peut exiger et sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, autoriser temporairement une personne autre que le titulaire à exploiter un permis, si cette personne est le liquidateur de succession du titulaire du permis, son légataire particulier ou son héritier ou une personne désignée par eux, un syndic à la faillite, un liquidateur, un séquestre judiciaire ou conventionnel ou un fiduciaire qui administre provisoirement un établissement dans lequel le permis est exploité.

 

La Régie peut également, aux mêmes conditions, autoriser temporairement une personne autre que le titulaire à exploiter un permis, si cette personne produit une demande à cet effet et l'accompagne d'une demande de permis en raison de l'aliénation ou de la location de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exercice d'une prise en paiement ou de l'exécution d'une convention similaire.

 

Lorsque la Régie décide de la délivrance du permis dans une circonstance visée au deuxième alinéa, elle peut imposer, comme condition supplémentaire à la délivrance, le paiement de frais additionnels de 500 $ si le demandeur du permis n'avait pas requis d'autorisation d'exploitation temporaire alors qu'il aurait dû le faire.

La Régie peut refuser d'accorder une autorisation si elle a entamé des démarches en vue de suspendre ou de révoquer le permis ou si elle est saisie, conformément à l'article 85, d'une demande à cet effet.

 

81.  Les dispositions de la présente loi et de toute autre loi, ainsi que celles de leurs règlements, applicables à un permis et à son titulaire sont, compte tenu des adaptations nécessaires, applicables à une autorisation d'exploitation temporaire et à son titulaire.

 

86.  La Régie peut révoquer ou suspendre un permis si:

 

[…]

 

 8° le titulaire du permis contrevient à une disposition des articles 70 à 72, 73, 74.1, 75, du deuxième alinéa de l'article 76, des articles 78, 82 ou 84.1 ou refuse ou néglige de se conformer à une demande de la Régie visée à l'article 110;

 

 9° le titulaire du permis ou, dans le cas où ce titulaire est une société ou une personne morale visée dans l'article 38, une personne mentionnée dans cet article, a été déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1), à une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics […]à un règlement adopté en vertu d'une telle loi, […]

 

 

ANALYSE

[17]            Les soussignés ont pris connaissance de la proposition conjointe produite comme pièce R-1, laquelle est dûment signée par les deux procureurs. Tel que mentionné plus haut, les parties proposent une suspension des permis de la titulaire pour une période de deux (2) jours. La demanderesse qui, évidemment, subira cette suspension est d’accord avec les termes de cette proposition.

[18]            Le tribunal considère juste et raisonnable la sanction suggérée dans la proposition R-1. Il entérinera donc cette proposition conjointe.

[19]            Par ailleurs, le témoignage de M. Fiorillo démontre que la demanderesse a la capacité d'exercer avec compétence et intégrité les activités pour lesquelles elle sollicite les permis. Les soussignés en arrivent également à la conclusion que la délivrance des permis demandés ne sera pas contraire à l'intérêt public ni susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou de nuire à la tranquillité publique.

[20]            En conséquence, la Régie fera droit à la demande de permis de la demanderesse.

 

PAR CES MOTIFS,

la Régie des alcools, des courses et des jeux :

ENTÉRINE                                        la proposition conjointe soumise par les procureurs, annexée à la présente décision pour en faire partie intégrante;

SUSPEND                                         pour une période de deux (2) jours , les permis de restaurant pour vendre n os 9491168, 9491176, 9491184, 9491192 et le permis de bar n o 9491200 dont Litwin Boyadjan inc., syndic à la faillite de 9181-8666 Québec inc. est titulaire, suspension débutant lors de la mise sous scellés des boissons alcooliques;

 

ORDONNE                                        pendant la période de suspension, la mise sous scellés des boissons alcooliques se trouvant sur les lieux, par un inspecteur de la Régie ou par le corps policier dûment mandaté à cette fin.

 

 

À l’expiration de la période de suspension   :

FAIT DROIT                                     à la demande;

RÉVOQUE                                         les permis de restaurant pour vendre n os 9491168, 9491176, 9491184, 9491192 et le permis de bar n 9491200 dont Litwin Boyadjan inc., syndic à la faillite de 9181-8666 Québec inc. est titulaire à compter de la délivrance du permis ou à la demanderesse;

MET FIN                                           à l’autorisation d’exploitation temporaire à compter de la délivrance des permis à la demanderesse;


AUTORISE                                        la délivrance à la demanderesse 9288-8666 Québec inc., sur paiement des droits prescrits dans les trente jours de la présente décision, des permis suivant :

 

CATÉGORIE

AUTORISATION

LOCALISATION

CAPACITÉ

Restaurant pour vendre

Danse et spectacles sans nudités

1 er étage

83

Restaurant pour vendre

s/o

Mezzanine

53

Restaurant pour vendre

s/o

Terrasse

73

Restaurant pour vendre

s/o

Terrasse

20

Bar

s/o

1 er étage

38

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           JEAN LEPAGE, avocat                                         

                                                           Régisseur

 

 

 

 

                                                            JOCELYNE CARON                                             

                                                           Régisseure

 

 



[1] RLRQ, chapitre I-8.1.

[2] RLRQ, chapitre P-9.1.