Société de l'assurance automobile du Québec c. Maisonneuve-Strasbourg |
2015 QCBDR 85 |
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BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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MONTRÉAL |
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DOSSIER N° : |
2014-033 |
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DÉCISION N° : |
2014-033-010 |
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DATE : |
Le 15 juin 2015 |
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EN PRÉSENCE DE : |
M e LISE GIRARD |
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SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC |
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Partie requérante |
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c. |
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JUSTIN MAISONNEUVE-STRASBOURG et JUSTIN JONATHAN SERVICE FINANCIER, Justin Maisonneuve-Strasbourg , faisant affaire sous la dénomination sociale « Justin Jonathan Service Financier » |
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Parties intimées |
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et |
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AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS |
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Partie mise en cause |
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M e Mélanie Binette (Dussault, Mayrand) Procureure de la Société de l’assurance automobile du Québec
M e Camille Rochon-Lamy |
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(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers) |
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Procureure de l’Autorité des marchés financiers |
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Date d’audience : |
11 juin 2015 |
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DÉCISION |
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HISTORIQUE DU DOSSIER
[1] Le 16 juillet 2014, l’Autorité des marchés financiers (l’« Autorité ») déposait au Bureau de décision et de révision (le « Bureau »), une demande ex parte à l’égard des intimés et de la mise en cause Banque Alterna afin d’obtenir des ordonnances de blocage, d’interdiction d’exercer l’activité de conseiller, d’interdiction d’exercer l’activité de conseiller en dérivés, d’interdiction d’opérations sur dérivés, d’interdiction d’opérations sur valeurs et de mesures propres au respect de la loi.
[2] À la même date, une audition ex parte a eu lieu devant le Bureau. Le 17 juillet 2014 [1] , compte tenu de l’urgence, le Bureau a rendu une décision émettant des ordonnances intérimaires de blocage.
[3] Le 25 juillet 2014 [2] , le Bureau a rendu, à la suite de la demande d’audience ex parte de l’Autorité, une décision qui prononçait notamment à l’encontre des intimés et à l’égard de la mise en cause Banque Alterna les ordonnances suivantes :
§ des ordonnances de blocage;
§ une ordonnance d’interdiction d’exercer l’activité de conseiller
§ une ordonnance d’interdiction d’exercer l’activité de conseiller en dérivés;
§ une ordonnance d’interdiction d’opérations sur dérivés;
§ une ordonnance d’interdiction d’opérations sur valeurs; et
§ des mesures propres à assurer le respect de la Loi.
[4]
Le tout a été rendu en vertu des articles
[5] Les ordonnances de blocage ont été prolongées le 6 novembre 2014 [6] , de façon intérimaire, le 19 novembre 2014 [7] et le 25 février 2015 [8] .
LA REQUÊTE DE LEVÉE PARTIELLE DE BLOCAGE DE LA SAAQ
[6] Le 12 mai 2015, la Société de l’assurance automobile du Québec (la « SAAQ ») a déposé au Bureau une requête afin d’obtenir la levée partielle des ordonnances de blocage à l’égard de l’intimé Justin Maisonneuve-Strasbourg relativement à un véhicule enregistré à son nom.
[7] Un avis de présentation, en vue de la tenue d’une audience pro forma le 11 juin 2015, a été signifié à l’intimé par le biais d’un communiqué de presse publié sur le site Internet de l’Autorité, à la suite d’un mode spécial de signification autorisé par le Bureau [9] .
[8] Devant l’absence de l’intimé, malgré la signification de l’avis de présentation, le Bureau a entendu la requête de la SAAQ lors de l’audience du 11 juin 2015, en présence de la procureure de la requérante et de la procureure de l’Autorité.
L’AUDIENCE
[9] La procureure de la SAAQ a déposé un affidavit au soutien de la demande. Cet affidavit a été mis en preuve suivant le consentement de la mise en cause pour valoir à titre de témoignage des faits.
[10] La procureure de la SAAQ a relaté les faits apparaissant à sa demande. Elle a indiqué que le 16 juillet 2014, un agent de la paix, au nom de la SAAQ, a saisi le véhicule de marque Volkswagen, modèle GTI, de Justin Maisonneuve-Strasbourg en vertu de l’article 209.2 du Code de la sécurité routière [10] (« C.s.r. »). Le véhicule a été mis en fourrière aux frais du propriétaire et il s’y trouve toujours.
[11] Elle a indiqué que les frais de garde et de remorquage du véhicule à la suite de la saisie sont de 799,64 $. En date du 4 mai 2015, des frais additionnels de garde et de saisie du véhicule d’un montant de 4 363,30 $ ont été encourus. Elle a précisé qu’aucun droit n’est inscrit au Registre des droits personnels et réels mobiliers pour ce véhicule.
[12] La procureure a mentionné qu’en vertu de l’article 209.17 C.r.s . , la SAAQ peut disposer d’un véhicule saisi qui n’a pas été réclamé à l’expiration d’une période de 10 jours suivant la fin de la saisie. En l’espèce, le véhicule n’a pas été réclamé par l’intimé. La SAAQ souhaite en disposer en paiement de la créance à la fourrière.
[13] Elle a indiqué que la valeur du processus de saisie et de disposition est plus élevée que la valeur du véhicule. Le véhicule a été évalué à moins de 3 000 $. En date du 27 août 2014, ledit véhicule a été évalué à 576 $. Le véhicule sera donc cédé à la fourrière en paiement des frais.
[14] De plus, elle a précisé que l’autorisation de la SAAQ est nécessaire pour que la fourrière puisse en disposer. Ainsi, elle a noté que l’ordonnance de blocage a pour effet de mettre en suspens le processus de disposition prévu au code. N’eût été le blocage, le processus disposition aurait suivi son cours afin que les sommes dues puissent être payées.
[15] La procureure a plaidé que compte tenu de la faible valeur du véhicule, la levée partielle de blocage et la disposition du véhicule par la SAAQ ne porteront pas atteinte aux investisseurs.
[16] La procureure de la SAAQ a conclu en demandant au Bureau d’émettre un mode spécial de signification de la décision à intervenir par le biais d’un communiqué de presse publié sur le site Internet de l’Autorité avec l’autorisation de cette dernière, compte tenu des difficultés à effectuer la signification aux intimés lors de la tentative de transmettre la présente requête et que la requérante ne possède pas de faits nouveaux lui permettant d’effectuer la signification de la présente décision à venir à une adresse connue des intimés.
[17] La procureure de l’Autorité a indiqué ne pas s’objecter à la demande de levée partielle de blocage et elle s’en remet à la discrétion du Bureau.
ANALYSE
[18] Le 17 juillet 2014, le Bureau a prononcé une décision à l’encontre des intimés, dont Justin Maisonneuve-Strasbourg, comprenant les conclusions suivantes :
«
ORDONNE
à Justin
Maisonneuve-Strasbourg et Justin Jonathan Service Financier, intimés en la
présente instance, en vertu des articles
ORDONNE
à la mise-en-cause,
Banque Alterna, succursale située au 160, boulevard de l’Hôpital, Gatineau
(Québec) J8T 8J1, en vertu des articles
ORDONNE à toute personne qui recevra signification de la décision à intervenir de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens appartenant à Justin Maisonneuve-Strasbourg, Justin Strasbourg et Justin Jonathan Service Financier et qu'elle a en sa possession, qui lui ont été confiés, qu’elle a en dépôt ou dont elle a, directement ou indirectement, la garde ou le contrôle, y compris dans tout coffre de sureté. » [11]
[19] Cette décision empêche l’intimé et toute personne qui recevra signification de celle-ci de se départir des biens appartenant à l’intimé. La requérante allègue donc être dans l’impossibilité de poursuivre son processus de disposition du véhicule appartenant à l’intimé conformément au Code de la sécurité routière .
[20] Le 16 juillet 2014, le véhicule de l’intimé a été saisi par un agent de la paix en conformité avec le Code de la sécurité routière . Le véhicule a été mis en fourrière et s’y trouve toujours.
[21]
Le processus de disposition du véhicule par la SAAQ prévoit que cette
dernière peut en disposer en donnant le bien au gardien du véhicule en paiement
de sa créance pour les frais de remorquage et de garde du véhicule si le
véhicule n’a pas été réclamé dans les 10 jours suivant sa saisie, selon
l’article
[22]
L’intimé n’a pas réclamé le véhicule après les 10 jours suivant la fin
de la saisie, la SAAQ souhaite donc en disposer conformément aux articles
[23] Il appert qu’en date du 4 mai 2015, la garde du véhicule en fourrière avait généré des frais additionnels de 4 363,30 $, alors que le véhicule avait été évalué, en date du 27 août 2014, à 576 $. Les frais encourus pour la saisie et la garde du véhicule sont donc plus élevés que sa valeur. Il faut donc permettre à la SAAQ de disposer du véhicule et de le remettre à la fourrière en paiement de la créance afin que le processus de disposition soit dûment complété et pour éviter que des frais continuent d’être générés inutilement.
[24] Le Bureau est prêt à accorder la demande de la SAAQ pour lever partiellement les ordonnances de blocage considérant qu’une telle levée n’entre pas en conflit avec l’intérêt des investisseurs vu la faible valeur du véhicule et la créance pour les frais encourus de remorquage et de garde du véhicule. Il convient donc de permettre à la SAAQ de compléter son processus de disposition du véhicule en conformité avec le Code de la sécurité routière .
[25] De plus, le Bureau est disposé à accueillir la demande pour obtenir un mode spécial de signification de la présente décision à l’égard des intimés par le biais d’un communiqué de presse publié sur le site Internet de l’Autorité, considérant l’accord de cette dernière, les difficultés rencontrées lors de la signification aux intimés dans le présent dossier et le fait que la requérante n’a pas réussi à obtenir les nouvelles coordonnées des intimés.
DISPOSITIF
PAR CES
MOTIFS
, le Bureau de décision et de révision, en vertu des articles
ACCUEILLE la demande de la Société de l’assurance automobile du Québec :
LÈVE partiellement les ordonnances de blocage prononcées initialement le 17 juillet 2014, telles que renouvelées depuis, en faveur exclusivement de la SAAQ aux seules fins de lui permettre de disposer du véhicule suivant conformément aux dispositions du Code de la sécurité routière :
AUTORISE la SAAQ à signifier la présente décision aux intimés Justin Maisonneuve-Strasbourg et Justin Jonathan Service Financier par la publication d’un communiqué de presse sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers.
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M e Lise Girard, présidente |
[1]
Autorité des marchés financiers
c.
Maisonneuve-Strasbourg
,
[2]
Autorité des
marchés financiers
c.
Maisonneuve-Strasbourg
,
[3] RLRQ, c. V-1.1.
[4] RLRQ, c. I-14.01.
[5] RLRQ, c. A-33.2.
[6]
Autorité des
marchés financiers
c.
Maisonneuve-Strasbourg
,
[7]
Autorité des
marchés financiers
c.
Maisonneuve-Strasbourg
,
[8]
Autorité des
marchés financiers
c.
Maisonneuve-Strasbourg
,
[9] SAAQ c. Maisonneuve-Strasbourg , BDR, Montréal, n° 2014-033-009, 14 mai 2015, M e Lise Girard.
[10] RLRQ, c. C-24.2 (ci-après « C.s.r.).
[11] Préc., note 1.
[12] RLRQ, c. A-33.2, r.1.