[1] L'appelant se pourvoit à l'encontre du jugement de la Cour supérieure, district de Kamouraska (l'honorable Suzanne Ouellet), qui, en date du 20 décembre 2013, rejette sa requête en révision judiciaire de la sentence arbitrale prononcée par le mis en cause le 2 octobre 2012.
[2] Pour les motifs de la juge Bich, auxquels souscrivent les juges Doyon et Bouchard, LA COUR :
[3] REJETTE l’appel, avec dépens.
|
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MOTIFS DE LA JUGE BICH |
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[4] Le recours en révision judiciaire n'est pas sans risque, on le sait. L'un de ceux-là tient à la manière dont le requérant doit mettre en place tous les éléments, éléments de preuve notamment, qui permettront à une cour de justice généraliste d'examiner concrètement la décision d'un tribunal spécialisé. L'appel comporte lui aussi des risques, l'appelant devant mettre à la disposition de la Cour tous les outils nécessaires au réexamen du dossier selon les normes d'intervention applicables. Malheureusement, l'appelant ne s'est pas déchargé ici de ce double fardeau, de sorte que, la preuve comportant des lacunes importantes, tout comme le dossier d'appel, le pourvoi devra être rejeté. Ces mêmes lacunes expliquent le caractère par moments spéculatif ou même hésitant des présents motifs.
* *
[5]
En raison d'un accident du travail survenu le 15 juillet 2010, Mme
Martine Perreault, salariée de l'intimé et travailleuse au sens de la
Loi
sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
(
L.a.t.m.p.
),
n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions d'infirmière auxiliaire, et ce, au
delà de la période de 14 jours prévue par l'article
[6] Le 11 août, à la suite d'un faux mouvement dans l'exécution d'une tâche exclue de son assignation temporaire [2] , la salariée éprouve une vive douleur qui la ramène à l'urgence de l'hôpital, où un médecin lui prescrit un arrêt de travail. Il se ravise subséquemment, à la demande de l'intimé, et, le 12 août, approuve une assignation temporaire identique à la précédente. Notons que cet incident du 11 août n'a pas été considéré comme un nouvel accident du travail ou comme la cause d'une nouvelle lésion professionnelle; il n'a pas fait l'objet d'une nouvelle réclamation et a été traité dans la foulée de la lésion précédente, le diagnostic étant resté le même et l'incapacité fonctionnelle aussi.
[7] Vu l'assignation temporaire du 12 août confirmée par le médecin, l'intimé tente de joindre la salariée pour l'informer de ce retournement de situation et la convoquer au travail pour les 13, 14 et 15 août 2010. N'ayant pu lui parler, il lui laisse un message dont elle prend bel et bien connaissance. Estimant l'assignation injustifiée, elle se renseigne, le 13 août, auprès de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST), puis, à la suggestion d'un préposé de celle-ci, consulte un autre médecin, qui refuse cependant de modifier le diagnostic ou de retirer l'approbation donnée par son collègue. La salariée ne communique pas avec l'intimé, ni ne cherche à le faire, et choisit plutôt de ne pas se présenter au travail les 13, 14 et 15 août. Elle ne s'y présente pas non plus le 16.
[8] Le 17 août, l'intimé impose diverses sanctions à la salariée. La lettre qu'il lui remet, sous le titre général d'« Avis disciplinaire », se termine de la manière suivante :
En conclusion, puisque vous avez délibérément omis de contacter votre employeur et que vous ne vous êtes pas présentée au travail alors que vous étiez requise, nous vous avisons que nous suspendons vos prestations du 13 au 15 août inclusivement. De plus, nous appliquons l'article 12.11 de votre convention collective à l'effet que vous perdez votre ancienneté pour ne pas vous être présentée au travail sans motif valable. Nous consignons cette lettre à votre dossier comme avis écrit.
[9] L'absence de la salariée lui vaut donc une triple sanction : il y a d'abord la « suspension des prestations du 13 au 15 août »; il y a ensuite la perte d'ancienneté imposée par la convention collective en raison d'une absence non motivée et sans préavis; il y a enfin l'avis disciplinaire (car l'intimé reproche à la salariée de s'être volontairement mise, le 11 août, dans la situation d'outrepasser les restrictions associées à son assignation temporaire, et ce, en vue d'éviter le travail).
[10]
De fait, l'intimé ne versera pas à la salariée, pour les trois jours en
question, le salaire qui lui aurait été payé, en vertu de l'article
[11]
La salariée ne recevra pas non plus, pour les trois mêmes jours,
l'indemnité de remplacement du revenu (IRR) prévue par les articles
[12] Pour bien comprendre cette dernière remarque, il faut ouvrir ici une longue parenthèse.
[13]
Le travailleur victime d'une lésion professionnelle et incapable en
conséquence d'exercer son emploi a droit, en vertu des articles
124. La Commission verse au travailleur l'indemnité de rempla-cement du revenu à laquelle il a droit à compter du quinzième jour complet suivant le début de l'incapacité du travailleur d'exercer son emploi. Cependant, la Commission verse au travailleur à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60 l'indemnité de remplacement du revenu pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement gagné un revenu d'emploi, n'eût été de son incapacité d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité, si ce travailleur lui fournit l'attestation médicale visée dans l'article 199. |
124. The Commission shall pay to the worker the income replacement indemnity to which he is entitled from the fifteenth full day following the day the worker became unable to carry on his employment. Notwithstanding the forego-ing, the Commission shall pay the worker to whom no employer is bound to pay a salary or wages under section 60 an income replacement indemnity for each day or part of a day during which the worker would normally have earned an employment income, had he not been unable to carry on his employment as a result of his employment injury, for the fourteen full days following the day he became disabled if the worker furnishes the medical certificate contemplated in section 199 to the Commission. |
125. L'indemnité de remplacement du revenu est versée sous forme de rente une fois par deux semaines. |
125. The Commission shall pay the income replacement indemnity, in the form of a pension, once every two weeks. |
[14]
En ce qui concerne les 14 premiers jours d'incapacité, l'article
[15]
Toutefois, il est des cas où, après l'écoulement des 14 premiers jours,
la CSST ne verse pas au travailleur l'IRR prévue par l'article
126. La Commission peut prélever sur une indemnité de remplacement du revenu et rembourser à l'employeur l'équivalent de ce qu'il paie au travailleur à compter du quinzième jour complet d'incapacité sous forme d'allocation ou d'indemnité , à moins que ce paiement ne soit fait pour combler la différence entre le salaire du travailleur et le montant de l'indemnité à laquelle il a droit. |
126. The Commission may withhold from an income replacement indemnity, and reimburse to the employer, the equivalent of any amount paid by him to the worker from the fifteenth full day of disability, as an allowance or indemnity , unless the payment is made to make up a difference between the salary or wages of the worker and the indemnity to which he is entitled. |
[Je souligne.] |
|
[16] Lorsque s'applique cette disposition, qui suppose que le travailleur a droit à une IRR, la CSST ne lui verse que la différence, s'il en est, entre le montant de l'IRR et celui de l'allocation qu'il reçoit directement de l'employeur et rembourse par ailleurs ce dernier de son paiement (et ce, à hauteur maximale de l'IRR). Si le paiement fait par l'employeur est égal ou supérieur à l'IRR, la CSST ne verse rien au travailleur.
[17] Les parties affirment en outre qu'en vertu de cette même disposition, l'employeur peut prendre en charge le versement de l'IRR, que la CSST lui rembourse par la suite. Quoique cette façon de faire ne soit pas expressément prévue par l'article 126, dont le texte repose sur le principe que la CSST est la débitrice de l'IRR (ou de ce qu'il en reste, le cas échéant), il appert qu'on y aurait recours pour justifier une telle prise en charge. On trouve d'ailleurs mention de ce genre d'arrangement dans la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles (CLP) [5] , sans qu'on y explique vraiment la manière dont les choses se font.
[18]
Quoi qu'il en soit, selon les avocats des parties, c'est l'intimé qui
verse l'IRR à celles et ceux de ses salariés victimes d'une lésion
professionnelle
[6]
,
devenant de ce fait l'« agent-payeur » (c'est le terme qu'emploie
l'intervenante) de la CSST, sous réserve du remboursement prévu par l'article
[19] Notons cependant que ni les parties ni l'intervenante n'ont précisé la manière exacte ou la raison d'une telle situation. Découle-t-elle d'un arrangement administratif entre l'employeur et la CSST? De quelle manière l'employeur manifeste-t-il son intention d'agir ainsi? La convention collective applicable aux parties prévoit-elle cette prise en charge par l'employeur? S'agit-il plutôt, comme on le voit assez fréquemment, d'un cas où la convention collective stipule, en cas d'invalidité découlant d'une lésion professionnelle, le versement du salaire ou d'une prestation au salarié, pendant la période même où il recevrait normalement l'IRR de la CSST [7] ?
[20] Nous l'ignorons et le dossier d'appel ne comporte aucun élément de réponse à ces questions.
[21]
En fait, nous ignorons même s'il s'agit d'un véritable arrangement ou
simplement d'une manière de dire. Par exemple, à supposer que l'intimé se soit
engagé ici, en vertu de la convention collective qui le lie, à verser à tout
salarié victime d'un accident du travail une prestation égale ou supérieure,
dans les faits, à l'IRR
[8]
,
l'article
[22] Les avocats, lors de l'audience d'appel, ont fait allusion à un formulaire qui permettrait à l'employeur (ici l'intimé) de cocher une case indiquant cette prise en charge de l'IRR, mais si formulaire il y a, il ne figure pas dans la preuve reproduite au dossier d'appel. On croit deviner que, sans doute, il s'agit du formulaire prévu par l'article 268 L.a.t.m.p. [10] , mais ni un exemple de ce formulaire ni une copie de celui qu'aurait rempli l'intimé n'ont été joints au dossier d'appel et la Cour n'en a pas connaissance d'office, n'ayant pas à ce sujet la latitude découlant de l’expérience et de l’expertise d’un tribunal administratif spécialisé (comme l'est la CLP, par exemple).
[23]
Quoi qu'il en soit - et nous pouvons refermer ici la parenthèse -, la
salariée s'étant absentée du travail les 13, 14 et 15 août 2010, elle n'a pas
reçu le salaire qui lui aurait autrement été versé en vertu de l'article
[24]
Signalons enfin que jamais la salariée n'a contesté son assignation
temporaire, ainsi que l'article
[25] Soulignons également que la salariée ne s'est pas non plus adressée à la CSST à propos du non-versement de son IRR (ce qui explique sans doute l'inaction de cet organisme, qui n'a pas lui-même payé l'IRR à la salariée).
[26] Le 23 août 2010, l'appelant formule un grief contestant l'ensemble des mesures imposées par la lettre du 17 août 2010 :
CONTESTATION :
Je conteste la décision de l'employeur de m'avoir insérer à mon dossier une lettre d'avis disciplinaire en date du 17 août 2010. Ainsi qu'une suspension et de la perte de mon ancienneté.
RÉCLAMATION :
Je demande a l'arbrite de déclarer cette suspension illégale ainsi que la perte de mon ancienneté et contraire au Décret tenant lieu de convention collective. De plus, je réclame que cette évaluation soit déclarer nulle et retirer de mon dossier ainsi que tous les documents s'y rattachant, le tout sans préjudice aux droits dévolus.
[Texte reproduit intégralement.]
[27] C'est ce grief qui est soumis à l'arbitre mis en cause et entendu le 2 mai 2012.
* *
[28] La sentence arbitrale du 2 octobre 2012 accueille le grief en partie. L'arbitre estime en effet que la preuve prépondérante n'établit pas que la salariée se soit blessée intentionnellement le 11 août 2010, afin d'échapper à l'assignation temporaire [11] . Il ordonne donc le retrait de l'avis disciplinaire rattaché à cette allégation. Pour le reste, il rejette le grief. Il décide en effet que l'assignation temporaire du 12 août 2010, qui n'a jamais été contestée, était valide, que la salariée avait donc l'obligation d'en exécuter les tâches, ce qu'elle n'a pas fait, s'absentant plutôt du travail sans préavis ni excuse valable, et ce, pour plus de trois jours. La convention collective prévoit en pareil cas la perte de l'ancienneté, mesure administrative que l'intimé pouvait donc légitimement appliquer. L'arbitre conclut que l'intimé pouvait également couper le traitement de la salariée en raison de la règle du « temps travaillé, temps payé » [12] , ajoutant que :
[97] La perte d'ancienneté et la coupure de traitement pour les 13, 14 et 15 août 2010 étaient deux mesures administratives survenues à la suite de l'absence de la plaignante de son travail sans avis ou raison valable. Elles ne visaient pas à sanctionner une inconduite de la plaignante. Elles n'étaient que la conséquence du fait que la plaignante n'avait pas assumé sa prestation de travail.
[29]
L'appelant demande la révision judiciaire de cette sentence. Il conteste
la validité de l'assignation temporaire du 12 août 2010, soutenant que
l'arbitre a erré dans l'interprétation de la notion de « médecin qui a
charge du travailleur » aux fins de l'article
[30]
L'action sera rejetée par jugement du 20 décembre 2013. La Cour
supérieure conclut que l'arbitre a statué de manière raisonnable à tous égards,
sa décision appartenant « aux issues possibles acceptables pouvant se
justifier en regard des faits et du droit »
[14]
.
La juge n'estime pas utile de se prononcer sur l'article
[53] L'article
[31] L'appelant se pourvoit. Dans son mémoire, il ne conteste plus la validité de l'assignation temporaire ni l'obligation qu'avait la salariée de se présenter au travail les 13, 14 et 15 août 2010, mais il soumet la question suivante dans sa requête amendée pour permission d'appeler :
6. La juge de première instance a erré en droit lorsqu'elle a décidé que la partie intimée […], l'employeur, pouvait unilatéralement suspendre le paiement du salaire d'une salariée en assignation temporaire sans suivre la procédure établie par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après la L.A.T.M.P. ), et ce, uniquement parce qu'il lui versait du salaire et non une IRR;
7. La partie requérante entend démontrer que seule la Commission de la santé et de la sécurité du travail (ci-après la CSST) avait le pouvoir d'ordonner la suspension de l'IRR en suivant la procédure établie par la L.A.T.M.P. , que la salariée soit ou non en assignation temporaire et que l'employeur lui verse du salaire ou une IRR;
[32]
Lors de l'audience d'appel, l'avocat de l'appelant précise et reconnaît
que l'intimé pouvait ne pas verser le salaire prévu par l'article
[33]
Selon l'intimé, la suspension de l'IRR, pour les trois jours d'absence,
est le corollaire nécessaire de la coupure de salaire qui résultait elle-même
de l'article
[34]
Le débat se complique du fait que, selon l'appelant, le grief aurait été
formulé en vertu de l'article
42. Il est toutefois important de mentionner
qu'en vertu de l'article
43. Par contre, le mis en cause n'aurait pas
eu compétence pour juger de l'opportunité de suspendre l'IRR de la salariée par
la CSST
à la demande de la partie intimée
, c'est-à-dire juger si la
salariée avait une raison valable au sens de l'article
44. Cette dernière question relève
effectivement de la compétence exclusive de la CSST et ultimement de la CLP à
titre de tribunal administratif spécialisé ayant compétence exclusive pour
statuer, entre autres, sur les recours formés en vertu de l'article
[35]
Là-dessus, l'intimé soutient que l'appelant, que ce soit devant
l'arbitre ou la Cour supérieure, n'a jamais invoqué, ni même mentionné,
l'article
[36]
Quant à l'intervenante, elle distingue le salaire payable en vertu de
l'article
39. Par contre, tant que dure l'assignation,
l'article
40. En effet, c'est à la CSST qu'appartient la compétence exclusive de décider si les raisons invoquées par la travailleuse pour ne pas se présenter au travail étaient valables au sens de cet article. Cette décision de la CSST peut faire l'objet d'une demande de révision et d'un appel devant les instances appropriées, soit la révision administrative et la Commission des lésions professionnelles […].
[…]
44. Si l'employeur pouvait mettre fin au versement du salaire de la travailleuse en raison de son absence au travail assigné, il ne pouvait, à titre d'agent payeur, cesser le versement de l'IRR sans obtenir une décision de la CSST statuant que la travailleuse n'avait aucune raison valable de refuser de se présenter à l'assignation.
45. Dans les circonstances, le seul choix qui s'offrait à l'employeur était de soumettre les faits à la CSST afin que celle-ci prenne une décision quant au droit de la travailleuse de continuer de recevoir ses indemnités. En procédant unilatéralement à la suspension des prestations de la travailleuse, l'employeur a usurpé la compétence de la CSST.
* *
[37] Pour les raisons que j'expliquerai maintenant, il n'y aura pas lieu d'accueillir l'appel.
* *
[38] On peut circonscrire ainsi les contours du problème tel qu'il se présentait devant l'arbitre (encore qu'il n'ait pas été formulé de cette manière à l'époque, vu les autres motifs de contestation s'y ajoutant) :
- La
salariée ne s'étant pas présentée au travail alors qu'elle y avait été
convoquée dans le cadre d'une assignation temporaire conforme à l'article
- L'intimé, qui y était tenu, allègue-t-on, à titre d'agent-payeur pour la CSST, n'a pas non plus versé l'IRR à la salariée pour les jours où elle a été privée de salaire en raison de son absence au travail. Pouvait-il agir ainsi ou devait-il plutôt, en vertu de l'article 142, sous-paragr. 2e), demander à la CSST de suspendre le versement de l'IRR?
[39]
L'arbitre a répondu par l'affirmative à la première question : la
salariée ayant valablement fait l'objet d'une assignation temporaire qu'elle
n'a pas contestée et ne s'étant pas présentée au travail, l'intimé n'avait pas
à lui verser le salaire auquel elle aurait autrement eu droit en vertu de
l'article
[40]
Il n'est peut-être pas inutile de reproduire ici le texte de cette
disposition et, pour la mettre en contexte, celui de l'article
179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que : 1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail; 2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et 3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.
Si le travailleur n'est pas
d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les
articles
|
179. The employer of a worker who has suffered an employment injury may temporarily assign work to him until he is again able to carry on his employment or until he becomes able to carry on a suitable employment, even if his injury has not consolidated, if the physician in charge of the worker believes that
(1) the worker is reasonably fit to perform the work; (2) the work, despite the worker's injury, does not endanger his health, safety or physical well-being; and
(3) the work is beneficial to the worker's rehabilitation.
If the
worker disagrees with the physician, he may avail himself of the procedure
provided in sections
|
180. L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer. |
180. The employer shall pay the worker who performs the work he temporarily assigns to him the salary or wages and benefits attaching to the employment he held when his employment injury appeared and to which he would have been entitled if he had continued to carry on that employment. |
[Je souligne.] |
|
[41]
Selon l'article 179, 2
e
al., le travailleur qui conteste
l'assignation temporaire n'est pas tenu de faire le travail et conserve le
droit de recevoir l'IRR durant toute l'instance
[15]
.
En l'absence d'une telle contestation, l'article 180 prévoit le paiement du
salaire prélésionnel (et autres avantages liés à l'emploi
[16]
)
au travailleur qui « fait le travail » («
performs the work
»)
auquel on l'a temporairement assigné en vertu de l'article
[42] C'est à cette conclusion qu'en est d'ailleurs venu l'arbitre. La juge de première instance avalise cette conclusion, qu'elle juge raisonnable et qui n'est plus contestée en appel.
[43]
Cela dit, il n'est pas facile de déceler dans la sentence arbitrale une
réponse à la seconde question, à savoir : l'employeur devait-il verser
l'IRR malgré qu'il n'ait pas versé à la salariée, qui s'était absentée du
travail, la rémunération prévue par l'article
[44]
Il faut d'abord noter que, dans la portion « analyse » de sa
sentence, l'arbitre ne parle que de « coupure de traitement »
(paragr. 72), de « coupure de salaire de trois jours » (paragr. 73),
de « couper le traitement de la plaignante les 13, 14 et 15 août »
(paragr. 95) et de « la coupure de traitement pour les 13, 14 et 15 août
2010 » (paragr. 96). Ces termes correspondent à l'idée de la coupure du
salaire versable en vertu et en raison de l'article
[45]
Il est vrai qu'il consacre tout un paragraphe à relater la situation
d'« agent-payeur » de l'intimé, qui aurait « assumé le dossier
de la plaignante à la suite de son assignation sur des travaux légers »
(paragr. 94), affirmation qui télescope certaines notions et manque de nuances.
Toutefois, il infère de ce commentaire que « [c]ela signifiait que c'était
l'employeur qui assumait désormais à 100% le traitement de la plaignante »
(paragr. 94
in fine
), ce qui est exact et nous ramène une nouvelle fois
au seul article
[46]
On ne peut nier cependant qu'un autre passage de la sentence arbitrale
reste difficilement compréhensible : l'arbitre, en effet, termine le
paragraphe 96 de ses motifs par un renvoi à l'article
[47]
Cette erreur, cependant, ne permet pas de conclure que l'arbitre a
décidé que la salariée n'avait pas droit à l'IRR pour les trois jours au cours
desquels elle n'a pas accompli son assignation temporaire
.
Il semble
plutôt s'être contenté de statuer sur l'application de l'article
[48]
Évidemment, il n'est pas impossible que cette lecture de la sentence
(lecture qui correspond à celle qu'en a faite la Cour supérieure) ne soit pas
conforme à l'intention de son rédacteur. Peut-être celui-ci, malgré qu'il ne
s'en exprime pas clairement, a-t-il voulu décider que la salariée, vu son
absence indue, n'avait droit ni au salaire prévu par l'article
[49] Cela, cependant, ne changerait guère l'issue du pourvoi.
[50] En effet, selon l'appelant, l'arbitre a erré, et ce, peu importe l'hypothèse qu'on retient quant au sens véritable de sa sentence :
- s'il n'a pas statué sur l'IRR, il a erré, puisqu'il aurait dû le faire ainsi que le réclamait le grief;
- s'il a statué,
en décidant implicitement que la suspension du salaire payable en vertu de
l'article
[51] Dans l'un ou l'autre cas, soutient l'appelant, l'arbitre aurait donc dû enjoindre à l'employeur de verser l'IRR puisque la CSST n'en avait pas permis la suspension prévue par l'article 142, sous-paragr. 2e), L.a.t.m.p. C'est ce qu'il demande maintenant à la Cour d'ordonner.
[52] Il n'est pas possible d'acquiescer à cette demande.
[53]
Ordinairement, comme on l'a vu - et cela correspond au modèle général
qui sous-tend la
L.a.t.m.p.
-, la CSST verse elle-même l'IRR au
travailleur. Toutefois, si celui-ci, alors qu'il demeure incapable d'exercer
son emploi ou un emploi convenable, est néanmoins assigné temporairement à une
tâche qu'il est en mesure d'accomplir malgré sa lésion professionnelle, alors
l'employeur lui verse le salaire prévu par l'article 180
L.a.t.m.p.
[18]
et la CSST, pendant le même temps, ne verse pas l'IRR. En pareil cas, comme on
l'a vu également, si le travailleur en assignation temporaire, pour une raison
ou une autre, ne se présente pas au travail, l'employeur n'a pas à payer, pour
les jours d'absence, le salaire autrement versable en vertu de l'article
142. La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d'une indemnité : […] 2° si le travailleur, sans raison valable : e) omet ou refuse de faire le travail que son employeur lui assigne temporairement et qu'il est tenu de faire conformément à l'article 179, alors que son employeur lui verse ou offre de lui verser le salaire et les avantages visés dans l'article 180; […]. |
142. The Commission may reduce or suspend the payment of an indemnity […] 2° if the worker, without valid reason, (e) neglects or refuses to perform the work temporarily assigned to him by his employer that he is required to perform in accordance with section 179 while his employer pays or offers to pay him the salary or wages and the benefits contemplated in section 180; […]. |
[54] Selon ce qu'on comprend de la jurisprudence et des propos de l'intervenante, la CSST sera généralement invitée à agir en ce sens par l'employeur, dont la demande se fait avec un minimum de formalités [19] . La décision que rend la CSST en vertu de cette disposition est par la suite appelable auprès de la CLP, en vertu des articles 358 et 359 L.a.t.m.p. [20] .
[55]
On trouve dans la jurisprudence de la CLP diverses décisions illustrant
l'application de l'article 142, sous-paragr. 2e). Par exemple
[21]
,
dans
CRT Construction inc. et Auclair
[22]
,
la CLP, infirmant la CSST, accueille la demande d'un employeur et suspend le
versement de l'IRR du salarié qui, sans raison valable, ne s'est pas présenté
au travail pendant quelques jours malgré une assignation temporaire non
contestée. Dans
Construction Polaris et Robertson
[23]
,
elle confirme cette fois la décision de la CSST qui, sur demande de
l'employeur, a suspendu le versement de l'IRR pour toute la période pendant
laquelle le travailleur a refusé, sans raison valable, estime-t-elle,
d'exécuter le travail offert par l'employeur dans le cadre d'une assignation
temporaire conforme à l'article 179 (et non contestée)
[24]
.
Dans
Commission scolaire de la Jonquière et Tremblay
[25]
,
l'employeur, une commission scolaire, demande à la CSST de suspendre le
versement de l'IRR due à la travailleuse, ordinairement employée au service de
garde, qui refuse une assignation temporaire devant prendre effet au cours de
l'été 2014. La CLP rejette la demande, estimant que la travailleuse peut
valablement refuser d'exécuter les tâches liées à l'assignation temporaire dans
la mesure où son contrat de travail a normalement pris fin le 21 juin 2014
[26]
.
Dans
Commission scolaire des Premières-Seigneuries et Lessard
[27]
,
la CLP confirme que le salarié en assignation temporaire peut, au titre des
« avantages » dont parle l'article
[56] Tout cela nous permet-il de savoir comment l'arbitre aurait dû statuer en l'espèce et de vérifier le caractère raisonnable de sa décision (quelle qu'elle soit) en ce qui concerne l'IRR?
[57]
Disons tout d'abord qu'on serait tenté d'affirmer qu'un travailleur en
assignation temporaire devrait avoir exactement les mêmes droits selon qu'il se
trouve dans une situation d'indemnisation standard (c.-à-d. celle où la CSST
effectuerait elle-même le versement de l'IRR, si ce n'était de l'assignation
temporaire) ou dans la situation de l'espèce (c.-à-d. celle où l'employeur
« assume » le versement de l'IRR ou son équivalent, et sert d'agent-payeur
en lieu et place de la CSST - encore qu'on ne sache rien, ici, des modalités de
l'arrangement). On ne voit pas bien pourquoi, dans le premier cas, l'employeur
serait tenu de s'adresser à la CSST pour faire suspendre l'IRR, mais pas dans
le second, où il pourrait agir
proprio motu
quoique la loi soit muette à
ce sujet (et que faire alors du recours à la CLP?). L'on n'imagine guère, par
ailleurs, que la CSST puisse, en l'absence de toute habilitation législative en
ce sens, déléguer explicitement ou implicitement à un employeur (même si, par
hypothèse, il était son « agent-payeur ») le pouvoir que lui confère
l'article
[58]
Appliquant ces principes à l'espèce, on pourrait donc, en théorie du
moins, être porté à penser que si l'intimé considérait que la salariée, en
raison du caractère indu de son absence des 13, 14 et 15 août 2010, n'avait pas
le droit de recevoir l'IRR pour ces jours-là, il devait (ce qu'il n'a pas fait
ici) s'adresser à la CSST en vertu de l'article
[59]
Cela étant, que devait faire l'arbitre? Ordonner à l'employeur de
s'adresser à la CSST en vertu de l'article
[60] C'est bien sûr ce que souhaite l'appelant.
[61] Il est cependant impossible de lui donner gain de cause en raison de l'ignorance dans laquelle se trouve la Cour à propos de la véritable situation de l'intimé (et de la salariée) au chapitre du paiement de l'IRR.
[62] Comme nous l'avons vu précédemment (voir supra , paragr. [19] à [22]), le dossier d'appel ne révèle aucunement ce en vertu de quoi l'intimé serait, selon les dires des parties, l'« agent-payeur » de la CSST, et n'explique rien de la réalité qui se cache sous cette appellation. En est-il ainsi en vertu de la convention collective? Il faudrait que ce soit le cas si l'on veut que l'arbitre ait compétence pour rendre l'ordonnance recherchée contre l'employeur. Et si cette situation s'explique bel et bien par la convention collective, encore faudrait-il savoir exactement ce qu'elle énonce, de manière à permettre le prononcé d'une ordonnance correspondant exactement à l'obligation qui y est faite à l'intimé.
[63]
La convention collective prévoit-elle directement la prise en charge de
l'IRR par l'employeur? Comporte-t-elle plutôt une disposition semblable à celle
dont on fait état dans
Héma-Québec et Syndicat des travailleuses et des
travailleurs d'Héma-Québec (Ronan Louboutin)
[30]
,
convention qui prévoit que, dans le cas d'une lésion professionnelle donnant
droit à l'IRR, l'employeur paie une prestation égale à un pourcentage du salaire
prélésionnel net, le tout sous réserve du remboursement prévu par l'article
[64] La Cour peut bien soupçonner que la situation des parties, peut-être, est semblable à celle de l'affaire Héma-Québec , mais elle ne le sait pas et, en l'absence de toute indication sur la nature véritable de l'obligation incombant à l'intimé en vertu de la convention collective, il ne peut être question d'une intervention dans le sens que voudrait l'appelant.
[65] Sans doute l'arbitre avait-il en main cette convention (dont sa sentence ne reproduit cependant pas les passages pertinents), mais la Cour ne l'a pas (pas plus, apparemment, que la Cour supérieure). Il lui est donc impossible de réviser sous ce rapport la sentence et encore moins de conclure que l'arbitre a erré (c'est-à-dire statué déraisonnablement) en décidant comme il l'a fait. Il est impossible également de rendre à sa place l'ordonnance qu'il aurait pu ou dû rendre.
[66]
Notons enfin que l'article
[67]
Quoi qu'il en soit, là encore, à défaut de savoir ce que contient la
convention collective (si elle contient quelque chose) ou de connaître la
nature de l'arrangement (s'il en est) entre l'intimé et la CSST, il est
difficile d'imaginer quelle ordonnance l'arbitre aurait pu rendre en vertu de
l'article
[68] Dans ces circonstances, l'exercice du pouvoir de révision judiciaire étant discrétionnaire, il n'y a pas lieu, vu l'incertitude factuelle entachant le dossier, d'intervenir de la manière voulue par l'appelant. La Cour supérieure, qui a rejeté la requête en révision judiciaire, aurait d'ailleurs pu le faire pour ce seul motif.
[69] Dans tous les cas, l'appelant n'a pas réussi à démontrer ce en quoi le jugement de première instance serait erroné et n'a pas reproduit au dossier d'appel ce qui aurait été nécessaire, le cas échéant, à une éventuelle réformation.
[70] Je suis bien consciente de ce que l'appel tourne ainsi en queue de poisson et consciente aussi de ce qu'une bonne partie de mes remarques sur ce qu'aurait pu être le fond de l'affaire se trouve ainsi confinée à l' obiter . La situation, cependant, ne permet pas de faire autrement.
* *
[71] Pour ces raisons, je suggère le rejet de l'appel, avec dépens.
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MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. |
[1] C'est le terme employé par le législateur, qui parle de l'assignation temporaire d'un travail (« temporary assignment of work »).
[2] On notera que ce n'est pas l'intimé qui a demandé à la travailleuse d'effectuer cette tâche qu'elle aurait spontanément exécutée, par réflexe en quelque sorte, en tentant de secourir une patiente.
[3]
Je ne traiterai ici que de la situation générale et non de la situation des
employeurs tenus personnellement au paiement des prestations que la CSST
accorderait autrement (art.
[4]
C'est un cas de figure de cette sorte que l'on retrouve, par exemple, dans
STM
(Réseau des autobus) et Desormiers
,
[11] Le travailleur signe le formulaire Avis de l’employeur et demande de remboursement le 28 juillet 1999.
[12] L’employeur prend soin de cocher l’espace identifiant qu’il continuera de payer le travailleur au-delà des 14 premiers jours. Il indique également, en cochant la case appropriée, qu’il continuera de le faire jusqu’au retour au travail du travailleur.
[5]
Par exemple, dans
CSSS Lucille-Teasdale et Carrière
,
[20] Le tribunal doit déterminer si la CSST doit rembourser à l’employeur les indemnités de remplacement du revenu versées à la travailleuse pour la période du 13 juillet 2011 au 5 mai 2012.
[21] L’article
126. La Commission peut prélever sur une indemnité de remplacement du revenu et rembourser à l'employeur l'équivalent de ce qu'il paie au travailleur à compter du quinzième jour complet d'incapacité sous forme d'allocation ou d'indemnité, à moins que ce paiement ne soit fait pour combler la différence entre le salaire du travailleur et le montant de l'indemnité à laquelle il a droit.
__________
1985, c. 6, a. 126.
On trouve exactement le même
passage dans :
STM (Gestion des lésions prof.) et Marincean
, 2013
QCCLP 30,
[30] Le 15 décembre 2009, la conseillère en réadaptation écrit à l’employeur. Elle lui indique qu’en vertu des articles 44 et 47 de la loi, la travailleuse a toujours droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu depuis le 25 août 2009, puisque la CSST n’a toujours pas rendu la décision de capacité à exercer à plein temps son emploi ou un emploi convenable. Elle ajoute que, à compter du mois de janvier 2010, la travailleuse bénéficiera d’un programme de réadaptation encadré par une équipe multidisciplinaire qui aura comme objectif la réintégration de la travailleuse à 100 % de sa tâche. L’employeur versant lui-même l’indemnité de remplacement du revenu à la travailleuse en vertu de l’article 126 de la loi, la CSST l’informe des montants qu’il doit lui verser depuis le 25 août 2009 et lui indique qu’elle le remboursera sous peu . [Je souligne.]
Enfin, on peut voir aussi
Maax
Cabinets inc. (Laval) et Kaleka
,
[27] En ce qui a trait à l’article 126 de la loi, le tribunal constate que cette disposition permet à la CSST de rembourser l'employeur lorsqu’il assume lui-même le paiement de l’indemnité de remplacement du revenu . C’est d’ailleurs la conclusion à laquelle en arrive la jurisprudence consultée par le soussigné. Or, la preuve ne révèle pas que la CSST se trouve dans la situation prévue à l’article 126. [Je souligne.]
[6] Voir le paragr. 2 du mémoire de l'appelant :
2. Son
employeur, la partie intimée, lui verse ses indemnités de remplacement du
revenu (IRR), en conformité avec l'article
Le paragr. 2 du mémoire de l'intervenante énonce de son côté que :
2. En lieu et
place de la partie intervenante (ci-après la CSST), la partie intimée (ci-après
l'employeur) a continué, à titre d'agent-payeur, de verser l'IRR à la
travailleuse à partir de la quinzième journée d'absence tout en se prévalant du
remboursement de ces sommes par la CSST tel que le prévoit l'article
[7]
L'affaire
STM (Réseau des autobus) et Desormiers
, précité, note 4,
en fournit un exemple. On en a un autre dans
Héma-Québec et Syndicat des
travailleuses et des travailleurs d'Héma-Québec (Ronan Louboutin)
,
23.01 Dans le cas d'une lésion professionnelle donnant droit à des indemnités en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles , les dispositions suivantes s'appliquent :
a) La personne salariée à temps complet et à temps partiel régulier qui a terminé sa période de probation reçoit de l'Employeur, tant qu'elle est admissible à ces indemnités, une prestation égale à cent pour cent (100 %) du salaire net qu'elle reçoit à la date de l'accident.
Aux fins d'application de la présente clause, le salaire net s'entend du salaire brut, réduit des impôts fédéral et provincial, des cotisations au Régime des Rentes du Québec, au Régime d'assurance emploi. […]
c) Les prestations versées par la Commission de la Santé et de la Sécurité du Travail sont acquises à l'Employeur pour la même période.
La personne salariée doit signer les formules requises pour permettre un tel remboursement à l'Employeur.
Voir aussi la situation relatée dans
Sûreté
du Québec
,
[14] Pendant son arrêt de travail, le travailleur continue d’être rémunéré par son employeur en vertu de l’article 1.02 de l’annexe C du Contrat de travail entre le Gouvernement du Québec et l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec (le contrat de travail) couvrant la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2015.
[15] Cet article stipule qu’un policier incapable de travailler en raison d’un accident du travail a droit à un congé de maladie sans perte de traitement et autres avantages sociaux de telle sorte que c’est l’employeur qui continue de lui verser son plein salaire.
[16] Dans un tel cas, la CSST rembourse à l’employeur les prestations auxquelles a droit le travailleur tel que stipulé l’article 126 de la loi :
[…]
[17] Toutefois, lorsque le travailleur effectue une assignation temporaire, alors la CSST cesse de rembourser l’employeur.
[8]
Comme on l'a vu plus tôt (voir
supra
, paragr. [12]), l'article
[9]
C'est la situation que décrit par exemple l'ouvrage suivant, jurisprudence
à l'appui : Bernard Cliche et Martine Gravel,
[10] C'est le formulaire Avis de l’employeur et demande de remboursement dont il est question par exemple dans STM (Réseau des autobus) et Desormiers , précité, note 4, paragr. 11.
[11] Sentence arbitrale, paragr. 99.
[12] Sentence arbitrale, paragr. 96.
[13] Requête en révision judiciaire, sous-paragr. 20a)
[14] Jugement de première instance, paragr. 43 et 54.
[15]
C'est d'ailleurs ce qu'a reconnu la Cour dans
Levert c. Commission
d'appel en matière de lésions professionnelles
,
[16] Ce qui inclut les avantages liés à l'emploi, c'est-à-dire prévus, selon le cas, par le contrat individuel ou la convention collective de travail.
[17] Sous réserve de ce que peut prévoir le contrat de travail ou la convention collective, le cas échéant, l'art. 180 prévoyant aussi le versement des « avantages » liés à l'emploi prélésionnel.
[18]
Notons au passage qu'en pareil cas, l'article
[19]
Voir l'exemple qu'en donne l'affaire
Location Discam inc. et Plamondon
,
[20] L'article 429.30 prévoit même qu'un tel recours doit être instruit et jugé d'urgence :
429.30 Doit être instruit et décidé d'urgence :
1° un recours formé en vertu de l'article 359, portant sur la réduction ou la suspension d'une indemnité établie en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 2° de l'article 142;
[…]
429.30. A proceeding must be heard and decided by preference
(1) if it is made under section 359 and its object is the reduction or suspension of an indemnity established under subparagraph e of paragraph 2 of section 142;
(…)
[21] Notons qu'aucune des décisions auxquelles je renverrai maintenant n'indique si l'employeur « assume » le paiement de l'IRR (comme ce serait le cas en l'espèce, selon les prétentions de l'appelant et de l'intervenante) ou si, en vertu du contrat de travail ou de la convention collective, il verse au travailleur la totalité du salaire ou autre forme de prestation pendant la période d'incapacité résultant de la lésion professionnelle.
[22]
[23]
[24] La CLP élargit même la portée de la décision de la CSST. Cette dernière avait en effet décidé que la suspension de l'IRR ne prenait effet qu'à la date de sa décision alors que la CLP estime que la suspension doit prendre effet à la date du premier jour du refus du travailleur, date à laquelle l'employeur a par ailleurs formulé sa demande. Il semble demeurer une controverse à la CLP à ce sujet.
[25]
[26]
Une problématique analogue est traitée dans
Commission scolaire des
Premières-Seigneuries et Roy
,
[27]
[28]
[29] Id. , paragr. 14.
[30] Précité, note 7.
[31]
Selon ce qui ressort de la sentence arbitrale, l'article