Richard c. Transmission Gauthier inc. |
2015 QCCQ 5595 |
|||||||
JT1284
|
||||||||
« Division des petites créances » |
||||||||
CANADA |
||||||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
||||||||
DISTRICT DE |
SAINT-FRANÇOIS |
|||||||
LOCALITÉ DE |
SHERBROOKE |
|||||||
« Chambre civile » |
||||||||
N° : |
450-32-017253-147 |
|||||||
|
|
|||||||
|
||||||||
DATE : |
8 juin 2015 |
|||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
PATRICK THÉROUX, J.C.Q. |
||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
LUC RICHARD , domicilié et résidant au […], Sherbrooke (Québec), […], |
||||||||
Demandeur |
||||||||
c. |
||||||||
TRANSMISSION GAUTHIER INC. , corporation légalement constituée ayant sa place d'affaires au 808, rue Terrill, Sherbrooke (Québec), J1E 1M1, |
||||||||
Défenderesse. |
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
JUGEMENT |
||||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
[1] Le demandeur, Luc Richard, réclame à la défenderesse, Transmission Gauthier Inc., représentée par M. Michel Gauthier, la somme de 2 529,45 $ suite au bris, en avril 2014, de la transmission usagée qu'elle lui avait vendue et installée un an plus tôt, en avril 2013.
[2] Sa réclamation vise le remboursement du prix payé à un autre garagiste, Transmission P. & G. Rondeau Inc., pour l'achat et l'installation d'une seconde transmission usagée (facture P-1).
[3] La défenderesse conteste la réclamation. Elle oppose le fait que la garantie de 3 mois ou 5 000 kilomètres applicable à l'achat de la transmission était largement expirée au moment du bris. De plus, elle soutient que la défectuosité alléguée est attribuable à un mauvais usage de la transmission en raison d'un refroidissement insuffisant.
[4] Le demandeur est propriétaire d'un véhicule récréatif motorisé. Le bris de sa transmission est survenu à l'occasion d'un long périple aux États-Unis et au Mexique.
[5] Alors qu'il était à Alamo, au Texas, le demandeur constate que son véhicule ne fonctionne plus en marche arrière. Bien qu'engagée en position de recul, la transmission n'obéit plus. Ceci ne l'empêche toutefois pas de revenir au pays et de se présenter à l'établissement de la défenderesse.
[6] M. Gauthier déclare avoir alors constaté que la bande de recul était cassée ou endommagée.
[7] Selon lui, ceci est dû à un refroidissement inadéquat. Une température trop élevée, associée au fait que la pression interne est deux fois plus élevée en marche arrière qu'en marche avant, explique le bris.
[8] Le demandeur reconnaît que M. Gauthier l'avait mis en garde contre l'insuffisance de son système de refroidissement dès l'installation de la transmission qu'il lui a vendue. Il lui a même recommandé de se procurer et de faire installer un refroidisseur de transmission plus performant à l'issue de l'essai routier suivant immédiatement l'installation, alors qu'il a constaté que la température interne était anormalement élevée.
[9] Le demandeur n'a pas suivi cette recommandation. À son avis, il n'était pas nécessaire d'améliorer le système d'origine, d'autant plus qu'il s'agissait d'une intervention trop dispendieuse.
[10] Il prétend plutôt que la transmission achetée chez la défenderesse était déjà défectueuse et que c'est cette défectuosité qui a causé le bris.
[11] Il appuie sa prétention sur la déclaration écrite pour valoir témoignage complétée par un dénommé Jacques Henry de Transmission P. & G. Rondeau Inc.
[12] Celui-ci se dit d'avis « qu'il existait un ou plusieurs problèmes au moment de l'installation de la tranmission (sic) chez le réparateur précédant (sic). » Selon lui, la bande de recul montrait une usure prématurée compte tenu de la distance parcourue, ce qui, à ses yeux, est anormal vu la présence d'un refroidisseur. Il ne se prononce toutefois pas sur l'efficacité du refroidisseur et n'explique pas pourquoi il aurait constaté la présence de rouille sur certaines pièces.
[13] M. Henry n'a pas été entendu à l'audience. Le Tribunal n'a pu bénéficier de son éclairage afin d'expliciter le sens de ses affirmations qui demeurent, somme toute, incomplètes.
[14] Ceci illustre les limites de l'utilisation en preuve d'une déclaration écrite lorsqu'il s'agit, en l'occurrence, du témoignage d'un expert qui avance une opinion.
[15] Le visionnement des photographies des multiples pièces de la transmission, une fois démontée, ne permet pas non plus de conclure quoi que ce soit de significatif. Il s'agit d'une preuve matérielle qui, en l'absence d'explications suffisantes d'ordre technique, ne révèle rien de concluant.
[16]
Vu l'expiration de la garantie de base, les seules garanties disponibles
au demandeur sont les garanties légales de qualité et de durabilité édictées
par les articles
1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
38.
Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.
[17] La mise en œuvre de la garantie contre les vices cachés exige la preuve d'un vice existant lors de la vente. C'est le critère de l'antériorité.
[18] Cette preuve est impérative, car c'est l'état du bien lors de la vente que le vendeur est tenu de garantir. Il ne peut être tenu redevable de toutes les défectuosités subséquentes.
[19]
Or, dans le cas présent, la preuve de l'antériorité du vice n'a pas été
faite de façon prépondérante (articles
2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
[20]
Considérant le temps écoulé et le kilométrage parcouru entre l'achat et
le bris, la présomption de connaissance que la loi impose au commerçant, vendeur
professionnel, ne saurait recevoir application en l'espèce (articles
1729.
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur.
53.
Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l'objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire.
Il en est ainsi pour le défaut d'indications nécessaires à la protection de l'utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui-même se rendre compte.
Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu'ils ignoraient ce vice ou ce défaut.
Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien.
[21] Pour les mêmes raisons, la garantie de durabilité ne peut s'appliquer non plus.
[22] Le Tribunal retient que le demandeur avait reçu une mise en garde contre les éventuelles conséquences de la surchauffe de sa transmission. Il a choisi de l'ignorer. La défenderesse ne peut être tenue responsable de ce choix.
[23] POUR CES MOTIFS , le Tribunal:
[24] REJETTE la demande;
[25] Avec dépens.
|
|
|
__________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|