Halsey c. Formida Fenêtres et portes inc. |
2015 QCCQ 5617 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-32-138828-134 |
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DATE : |
Le 8 avril 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
JULIE VEILLEUX, J.C.Q. |
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DEBORAH HALSEY |
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[…] Montréal, Québec […] |
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Demanderesse |
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c. |
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FORMIDA FENÊTRES ET PORTES INC. |
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2-3470, boul. LaSalle Verdun, Québec H4G 1Z3 |
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Défenderesse |
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JUGEMENT (Rendu séance tenante) |
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[1] L'audition de cette affaire a eu lieu ex parte, la défenderesse étant absente à 14h15 et ce, bien qu'elle ait été dûment convoquée par lettre du Greffe en date du 4 mars 2015 à sa dernière adresse connue.
[2] La demanderesse réclame 2 105 $ à la défenderesse à la suite d'un contrat pour le remplacement de deux fenêtres.
LE CONTEXTE
[3] Le 18 juillet 2011, les parties s'entendent pour que le remplacement de deux fenêtres de la résidence de la demanderesse soit effectué par la défenderesse et ce, pour un montant total de 2 381,87 $. Au moment de la signature du contrat, la demanderesse verse un acompte de 1 200 $.
[4] Le 6 décembre 2011, les deux fenêtres sont installées par un installateur mandaté par la défenderesse. Un banc se trouvant a proximité de l'une des fenêtres est abîmé par l'installateur.
[5] Quelques jours plus tard, la demanderesse constate deux problèmes au niveau des deux nouvelles fenêtres :
- il y a infiltration importante d'air;
- il y a condensation à l'intérieur.
[6] Le 4 janvier 2012, la vitre d'une des deux fenêtres se brise en pleine nuit.
[7] La demanderesse communique à plusieurs reprises avec la défenderesse et même le fabricant des fenêtres, une société américaine, mais en vain. Aucune solution n'est trouvée si bien que la demanderesse a décidé de faire remplacer récemment les deux fenêtres.
[8] Outre son acompte de 1 200 $, la demanderesse réclame le coût de réparation de la vitre brisée, 383,84 $ de même que le coût de réparation du banc abîmé par l'installateur le 6 décembre 2011, 55 $.
[9] Vu le défaut de la défenderesse et vu le témoignage de la demanderesse et la preuve documentaire à l'appui, le Tribunal fait droit en partie à sa réclamation et ce, pour un montant total de 1 638,84 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE en partie la réclamation de Deborah Halsey contre Formida Fenêtres et Portes inc.;
CONDAMNE
Formida Fenêtres et Portes inc. à payer à Deborah Halsey un montant de
1 638,84 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité
additionnelle prévue à l’article
LE TOUT , avec les frais (105 $);
REJETTE la demande reconventionnelle de Formida Fenêtres et Portes inc. contre Deborah Halsey;
LE TOUT , sans frais.
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__________________________________ JULIE VEILLEUX, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
Le 8 avril 2015 |
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