Section des affaires sociales

En matière de services de santé et de services sociaux, d'éducation et de sécurité routière

 

 

Date : 26 juin 2015

Référence neutre : 2015 QCTAQ 061102

Dossier  : SAS-Q-205617-1411

Devant le juge administratif :

CARL LECLERC

 

B... G...

Partie requérante

c.

SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC

Partie intimée

 

 


MOTIFS AU SOUTIEN DE LA DÉCISION
RENDUE LE 3 Juin 2015

Requête en irrecevabilité




[1]               Il s’agit d’un recours à l’encontre d’une décision rendue par le Service de révision de l’intimée, la Société de l’assurance automobile du Québec, le 22 octobre 2014, laquelle confirme une décision du 1 er  octobre 2014 du Service de l’évaluation médicale et du suivi du comportement, qui elle, fait suite à la réception du rapport d’évaluation sommaire de l’Association des centres de réadaptation en dépendance du Québec (ci-après appelée l'ACRDQ).

[2]               Le requérant s’est soumis au processus d'évaluation du risque le 24 septembre 2014 auprès de l’Association des centres de réadaptation en dépendance du Québec (l’ACRDQ).

[3]               Le rapport d’évaluation qui en découle est non favorable.

[4]               Le requérant doit donc poursuivre son processus d’évaluation et se soumettre à une évaluation complète afin de se rendre éligible à l’obtention d’un permis de conduire.

[5]               Le requérant a été intercepté par les policiers le 2 juillet 2014 pour conduite erratique, suite à une délation d’un voisin suivant le témoignage du requérant. Il a tenté de se soumettre au test de détection de l’alcoolémie sans succès. Des accusations de conduite avec les facultés affaiblies et de refus d’obtempérer ont été portées contre lui.

[6]               À cette même date, le permis de conduire du requérant a été suspendu pour une période de 90 jours.

[7]               Au moment de l’évaluation du risque suivant l’article 190 du Code de la sécurité routière [1] , réalisée le 24 septembre 2014, le requérant était dans l’attente de son procès.

[8]               Le rapport d’évaluation du risque fait état des facteurs de risque retrouvés chez monsieur et recommande de soumettre le requérant à une évaluation complète.

[9]               Le requérant dépose son recours au Tribunal le 12 novembre 2014.

[10]            Préalablement à l’audience, la procureure de l’intimée avise le Tribunal par lettre que le requérant a été déclaré coupable de refus d’obtempérer à un ordre en vertu de l’article 254 (5) du Code criminel [2] , le 15 décembre 2014. Le requérant confirme cette information lors de l’audience, expliquant avoir été influencé par son frère, un ancien policier de la Sûreté du Québec.

[11]            La procureure de la partie intimée explique qu’étant donné que le requérant a été déclaré coupable de refus d’obtempérer, le recours devient théorique puisque c’est maintenant l’article 76.1.4 du Code de la sécurité routière qui doit s’appliquer.

[12]            Cet article rend l’évaluation complète obligatoire pour le requérant et se lit comme suit :

«  76.1.4. Lorsque l’infraction donnant lieu à la révocation ou à la suspension est reliée au refus de fournir un échantillon d’haleine ou à une alcoolémie élevée, les périodes de sanction d’une année et de trois années, prévues au premier alinéa de l’article 76, sont prolongées de deux années et la personne doit , pour obtenir un nouveau permis, établir, au moyen d’une évaluation complète, que son rapport à l’alcool ou aux drogues ne compromet pas la conduite sécuritaire d’un véhicule routier de la classe de permis demandée. »

[13]            La déclaration de culpabilité du requérant pour l’infraction désignée mène impérativement à une évaluation complète, et ce, peu importe le résultat obtenu lors de l’évaluation du risque.

[14]            Il s’agit d’une disposition législative incontournable vu l’expression « doit ».

[15]            Par ailleurs, le Code de la sécurité routière est d’ordre public.

[16]            De plus, les inconvénients causés à une personne en raison de la suspension de son permis, même majeurs, ne sont pas pertinents.

[17]            Il ressort du témoignage du requérant qu’il regrette aujourd’hui amèrement d’avoir plaidé coupable aux accusations portées contre lui.

[18]            Il a été influencé en ce sens par son frère, un ancien policier de la Sûreté du Québec.

[19]            Le requérant soumet de plus qu’il a fait les efforts requis depuis son arrestation pour changer son comportement face à l’alcool, mais qu’il n’en a pas été tenu compte dans l’évaluation, il est sobre depuis le 28 juillet 2014.

[20]            Son épouse témoigne et corrobore le témoignage du requérant, ajoutant que selon elle, le requérant était non pas en état d’ébriété, mais bien sous l’effet combiné de l’alcool et de médicaments d’ordonnance.

[21]            Le requérant doit se voir reconnaître le mérite d’avoir cheminé dans son attitude envers l’alcool et la conduite sécuritaire d’un véhicule routier, mais malheureusement pour lui, cela n’est pas générateur de droit à son égard. 

[22]            L’évaluation complète permettra de valider le sentiment qu’a le requérant que son comportement envers l’alcool a changé pour le mieux, et qu’il ne présente pas de risque pour la conduite sécuritaire d’un véhicule.

[23]            Le Tribunal comprend la frustration du requérant, qui affirme avoir répondu honnêtement aux questionnaires et est convaincu d’avoir désormais un rapport à l’alcool qui ne compromet pas la conduite sécuritaire d’un véhicule routier. Il se dit responsable et demande à ce que l’intimée prenne acte de son honnêteté.

[24]            Il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, le recours du requérant en contestation de la décision du Service de révision de l’intimée du 22 octobre 2014, étant devenu sans objet, il est inutile que le Tribunal procède à l’examen du processus d’évaluation du risque réalisé le 24 septembre 2014.

[25]              Le requérant doit, vu l’application de l’article 76.1.4 du Code de la sécurité routière , se soumettre à une évaluation complète.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [3] :

DÉCLARE la requête introductive d’un recours sans objet;

Met fin au litige.

Cette décision a été lue aux parties lors de l’audience.

 

 

CARL LECLERC, j.a.t.a.q.


 

Me Jessica Néron

Procureure de la partie intimée


 



[1] RLRQ, chapitre C-24.2.

[2] L.R.C. 1985, c. C-46.

[3] Le Tribunal a autorisé une réduction du quorum à un seul membre, en vertu de l’article 82 , alinéa 3 de la Loi sur la justice administrative .