9254-8932 Québec inc. (Aménagements Deslauriers) c. Hu

2015 QCCQ 5914

 

JG 1405

 
COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

« Chambre civile »

N° :

500-32-135966-127

 

 

 

DATE :

9 février 2015

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

BRIGITTE GOUIN, J.C.Q.

 

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9254-8932 QUÉBEC INC., faisant affaire sous la raison sociale AMÉNAGEMENTS DESLAURIERS, C-527, chemin de la Grande-Côte, Rosemère (Québec) J7A 1MS

Demanderesse-défenderesse reconventionnelle

c.

WEINONG HU, […] , Montréal (Québec) […]

Défendeur-demandeur reconventionnel

 

 

JUGEMENT

 

 

[1]            La demanderesse, 9254-8932 Québec inc. faisant affaire sous la raison sociale Aménagements Deslauriers (« Aménagements Deslauriers »), réclame 2 748,75 $ pour services d’aménagement paysager rendus, à l’encontre du défendeur Weinong Hu (« Hu »), qui se porte demandeur reconventionnel pour une somme de 6 490,03 $ après amendement, alléguant abandon du chantier et malfaçons.

[2]            Un « Contrat de rénovation » est intervenu entre les parties le 9 octobre 2012, en vertu duquel Aménagements Deslauriers effectuait l’aménagement paysager de la résidence de M. Hu, sise au 10075, avenue Hamel à Montréal en considération d’un prix de 10 000 $ (P-1, en liasse ).

[3]            Les travaux consistaient essentiellement en :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[4]            Un paiement de 3 000 $ fut remis à la demanderesse par M. Hu au début des travaux, soit le ou vers le 10 octobre 2012.

[5]            Les travaux se sont effectués sur une période de cinq (5) jours, soit entre le 10 et 17 octobre 2012 et c’est alors qu’est survenue une confrontation. La version de M. Paul-André Deslauriers, président, est à l’effet que le client, M. Hu, changeait d’idée régulièrement, réclamait les services additionnels non couverts, et ceci, gratuitement, etc. Ce qui selon lui a justifié le fait d’arrêter les travaux et quitter définitivement d’où la réclamation pour la portion impayée des travaux, 2 748,75 $ (5 748,15 $ moins le paiement de 3 000 $).

[6]            M. Hu, quant à lui, a une version toute autre des faits, et soutient qu’il a requis que les travaux soient refaits, étant donné les erreurs majeures lors de leur exécution.

[7]            Au soutien, est produit un rapport d’inspection de Groupe-Conseil ALG, André Lavoie, T.P. (D-8) et la conclusion :

CONCLUSION

Les travaux effectués par l’entrepreneur Aménagements Deslauriers , n’ont pas été faits selon les règles de l’art ni selon les croquis fournis par l’entrepreneur, puisque les murets de pierre ont été mal imbriqués, ils sont désaxés par rapport à la porte d’entrée; les piliers supportant le petit toit de l’entrée, ne sont pas au même endroit qu’originairement, faisant en sorte qu’il y a une ouverture dans le soffite d’aluminium :en faisant ce travail, on a créé un autre problème, donc, il faudrait revoir l’ensemble des travaux à ce niveau et, par le fait même, refaire le soffite d’aluminium en façade du bâtiment, puisqu’il a été bossé lors des travaux.

L’ancien pavé-uni du trottoir, qui a été relocalisé dans la cour arrière, a été mal installé, puisqu’il n’est pas imbriqué.

Donc, à toutes fins pratique, les travaux exécutés ne peuvent pas être préservés, puisqu’ils ont été mal exécutés, et devront être repris.

Nous espérons le tout conforme à vos attentes et vous adressons, Monsieur, nos meilleures salutations.

(Signature de M. Lavoie)

André Lavoie, T.P

 

[8]            Par contre, il est important de souligner que M. Hu a admis lors de l’audience, que c’est lui qui a, avec l’aide de famille et amis, complété tous les travaux, tels que décrits dans le contrat (P-1, en liasse ).

[9]            Le Tribunal ne peut donc que conclure qu’une partie des critiques et corrections soulignées dans le rapport de l’inspecteur (D-8) fait aussi référence aux travaux effectués par le défendeur, M. Hu, lui-même.

[10]         CONSIDÉRANT la preuve testimoniale et documentaire;

[11]         CONSIDÉRANT les articles 2098 et ss. du Code civil du Québec;

[12]         CONSIDÉRANT que la demanderesse n’a pas démontré le bien-fondé de sa réclamation étant donné que les travaux ne furent pas effectués selon les règles de l’art;

[13]         CONSIDÉRANT que le défendeur-demandeur reconventionnel, Weinong Hu, a démontré le bien-fondé de sa réclamation, mais seulement jusqu’à concurrence d’une somme de 1 000 $;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

REJETTE la Demande de la demanderesse, 9254-8932 Québec inc., faisant affaire sous la raison sociale, Aménagements Deslauriers, avec dépens;

CONDAMNE la demanderesse-défenderesse reconventionnelle, 9254-8932 Québec inc., faisant affaire sous la raison sociale, Aménagements Deslauriers, à payer au défendeur-demandeur reconventionnel, Weinong Hu, la somme de 1 000 $ avec intérêts, majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 28 décembre 2012 et les frais.

 

 

 

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BRIGITTE GOUIN, J.C.Q.

 

Date d’audience :

3 février 2015