COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL |
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(Division des relations du travail) |
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Dossier : |
100216 |
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Cas : |
CM-2014-4438 |
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Référence : |
2015 QCCRT 0356 |
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Montréal, le |
3 juillet 2015 |
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DEVANT LA COMMISSAIRE : |
Andrée St-Georges, juge administrative |
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Josée Leblanc
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Plaignante |
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c. |
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Groupe Jean Coutu (P.J.C.) inc.
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Intimée |
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DÉCISION |
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[1]
Le 17 juillet 2014, madame Josée Leblanc (la
plaignante
) dépose
une plainte en vertu des articles
[2] L’employeur répond qu’il avait une autre cause et suffisante de sévir, à savoir l’insubordination manifestée par la plaignante.
[3] L’établissement de PJC consiste en un centre de distribution où travaillent quelque 500 personnes. Les salariés à temps régulier et à temps partiel sont syndiqués depuis 1986. Ils sont passés de la FTQ à la CSN dans les années 2000. Les temporaires (ou saisonniers) paient des cotisations syndicales, mais ils n’accumulent pas d’ancienneté et ils n’ont pas de période probatoire.
[4] Au-delà du comité de direction, le syndicat compte, notamment, un délégué par quart de travail (jour, soir, nuit) et par site (site 1 et site 2).
[5] La plaignante, préposée à l’assemblage, est déléguée de soir, de 15 h à 23 h, au site 1, depuis le mois de mai 2014. Elle occupait le poste par intérim auparavant.
[6] Au début de chaque quart, l’employeur procède à l’affectation des employés ( « booking » ). Le syndicat demande à ses délégués d’y assister de façon à ce que l’ancienneté et les choix de chacun soient respectés, les réguliers d’abord, les temps partiels ensuite puis, les saisonniers. Sur les 125 employés de soir, une quinzaine sont déjà titulaires d’un poste de sorte qu’ils se rendent directement à leur travail.
[7] Selon la plaignante, en tant que déléguée, il lui appartient aussi de vérifier que l’employeur agit de « façon respectueuse » envers les saisonniers qui héritent du reste des affectations sans avoir véritablement leur mot à dire. Elle demeure donc présente jusqu’à la fin de leur répartition qui peut durer une dizaine de minutes en tout.
[8] Il est vrai, d’affirmer la plaignante, qu’à l’occasion d’une rencontre paritaire tenue en mai 2014 et à laquelle elle assistait, il lui a été dit par l’employeur qu’il ne servait à rien qu’elle soit présente lors de l’affectation des saisonniers, puisque ceux-ci ne cumulent pas d’ancienneté. Mais en ce qui a trait aux « affaires syndicales » , ajoute-t-elle, si elle n’est pas d’accord avec l’employeur ( « si ça a pas d’allure, ce qu’il me dit, c’est comme un autre humain, il peut se tromper » ), elle applique plutôt la directive provenant de son vice-président syndical, monsieur Raymond Hétu, voulant qu’elle assiste à tout le processus. Dans les faits, pour « accommoder les deux parties » , ajoute-t-elle, elle quitte les lieux avant la fin, mais elle écoute tout ce qui se dit en se rendant à son poste.
[9] De l’avis de monsieur Christian Rondeau, contremaître, la rencontre patronale - syndicale de mai avait pour but de clarifier diverses façons de faire, notamment en matière d’affectation, pour que la plaignante, nouvelle déléguée, comprenne qu’elle devait cesser d’interrompre par ses questions et se rendre à son poste avant la séquence concernant seulement les saisonniers. De fait, le compte rendu de la réunion se lit comme suit :
2- vous n’avez pas à rester au planning après que les réguliers et partiels ont fait leur choix.
3- ne pas nous interrompre au planning, pour nous demander quelque chose. Vous devez attendre après, pour nous poser des questions […]
(reproduit tel quel)
[10] Le soir du 17 juin, alors qu’il ne reste que les saisonniers à placer, la plaignante entend monsieur Yves Gérard Minguet, contremaître, leur parler de manière irrespectueuse, dit-elle, alors qu’il leur communique ses directives pour l’été. Elle demeure donc sur les lieux un peu plus longtemps que d’habitude de façon à être témoin de ce qui se dit.
[11] Une fois leur affectation terminée, la plaignante est au travail quand elle rencontre une collègue à temps partiel dont l’affectation n’est pas celle dont elle hérite habituellement. Celle-ci lui explique qu’elle est arrivée en retard de sorte qu’elle n’a pas eu le choix de son poste. Bien que la situation ne soit pas prévue dans la convention collective, la plaignante est d’avis que l’employeur doit tenter d’accommoder son personnel en lui offrant préférablement le même secteur de travail.
[12] La plaignante se rend aussitôt au bureau des contremaîtres. Il est 15 h 15. Elle ouvre la porte. Messieurs Christian Rondeau, Michel Marin et Yves Gérard Minguet sont là. Elle dénonce leur façon d’agir : vu le léger retard de sa collègue, celle-ci n’aurait pas dû être pénalisée et l’employeur doit la retourner dans son secteur habituel. Monsieur Minguet lui répond qu’il ne veut pas jouer à la chaise musicale et que telle est sa façon habituelle d’agir. Pendant qu’elle tente de discuter avec lui, le téléphone du contremaître sonne à deux reprises. Elle quitte donc le bureau pour revenir au travail.
[13] De l’avis de monsieur Rondeau, le ton qu’a utilisé la plaignante pour s’adresser aux contremaîtres était « rough » au point où il a été décidé de la rencontrer pendant la soirée.
[14] De fait, aux alentours de 21 h 15, monsieur Rondeau lui demande de se rendre au bureau des contremaîtres où se trouvent déjà Yves Gérard Minguet et Sylvain Léger, délégué syndical. Monsieur Minguet lui reproche son attitude du début du quart : elle est entrée dans le local sans cogner et il lui a déjà répété, à plusieurs reprises auparavant, qu’il n’était pas question de refaire les affectations une fois celles-ci établies. La plaignante lui réitère sa position. Elle avoue être entrée sans cogner, mais si elle a monté le ton, c’est parce que monsieur Minguet parlait au téléphone si bien qu’elle a dû hausser la voix.
[15] Elle conclut de sa rencontre d’une quinzaine de minutes avec les deux contremaîtres qu’il n’y a pas de discussion possible. Avant qu’elle sorte, monsieur Minguet l’avise qu’elle ne se dirige « vraiment pas » vers la bonne voie et qu’ils vont se revoir le lendemain.
[16] Courriel contemporain à l’appui, monsieur Rondeau précise qu’à cette rencontre, on rappelle à la plaignante qu’elle ne doit pas assister à l’affectation des saisonniers, comme on le lui a mentionné lors du comité paritaire de mai ainsi qu’en début de quart, ce à quoi elle répond que monsieur Hétu, son vice-président syndical, lui a affirmé le contraire. On lui demande alors de préciser qui sont, à ses yeux, ses véritables patrons. Puis, on lui reproche d’être entrée dans le bureau des contremaîtres « comme dans un moulin à vent » , de manière « sauvage » et de s’être rendue au bureau syndical sans autorisation plutôt que de retourner au travail aussitôt de sorte qu’elle a fait son « premier scan » à 15 h 45 seulement. La plaignante affirme s’être plutôt branchée à 15 h 38. Bref, pour l’employeur, il s’agit d’insubordination et les choses n’en resteront pas là.
[17] À la fin de l’affectation des temps partiels, la plaignante se met en retrait. Pendant qu’une salariée lui pose une question d’ordre syndical, elle entend monsieur Christian Rondeau demander aux employés de se rendre au travail. Il s’adresse aussi directement à la plaignante. Celle-ci lui répond qu’elle obéira quand il en aura terminé avec les étudiants et, d’ajouter monsieur Rondeau aux paroles prononcées par la plaignante, écoutant en cela les directives de monsieur Hétu. Monsieur Rondeau baisse les feuilles qu’il tient dans sa main en paraissant frustré, de commenter la plaignante, et ce, devant tout le personnel encore présent ainsi que devant monsieur Robert Nadeau de la haute direction.
[18] Monsieur Rondeau indique alors à la plaignante, en criant, précise-t-elle, qu’elle a deux choix : ou elle va travailler ou elle « punche sa carte » . Celle-ci lui répond qu’il n’a pas le droit de la menacer ainsi. Elle l’avertit qu’elle s’apprête à téléphoner à monsieur Hétu, ce à quoi monsieur Rondeau lui répond qu’elle peut appeler qui elle veut, mais qu’elle doit alors poinçonner sa carte. À son avis, la plaignante pouvait très bien attendre avant de communiquer avec un représentant syndical, sinon il était clair qu’elle devait quitter l’entrepôt aussitôt.
[19] De fait, la plaignante communique avec monsieur Hétu qui lui conseille d’aller travailler et de ne pas discuter si l’employeur la suspend : un grief sera déposé par la suite. Elle s’exécute. Il est 15 h 15.
[20] Alors qu’elle tente de se brancher à son poste de travail, l’accès lui en est refusé. Elle aperçoit ensuite messieurs Rondeau et Nadeau se dirigeant vers elle. Ils lui demandent de partir. Elle leur fait remarquer que monsieur Rondeau lui avait offert plus tôt la possibilité de se rendre à son poste de travail et que c’est ce qu’elle a fait. Elle obéit finalement à leur ordre, en tentant de discuter avec eux du fait qu’elle a une fonction syndicale à assumer, qu’ils ne peuvent la congédier « dans ce cadre » et qu’elle attendra l’appel d’un dénommé monsieur Yvan Bombardier, des ressources humaines, avant de considérer qu’elle ne doit pas se présenter au travail le surlendemain. Quand elle veut poinçonner, à 15 h 26 précise-t-elle, monsieur Rondeau l’avise qu’on l’a déjà fait pour elle au moment où on lui annonçait qu’elle était suspendue, à 15 h 10.
[21] Dans un compte rendu décrivant les événements de la soirée, monsieur Rondeau conclut que la plaignante a défié son autorité, qu’elle a refusé d’obtempérer et qu’elle a été arrogante.
[22] Le lendemain, le 19 juin, la plaignante est en libération syndicale. Le vendredi 20 juin, elle est suspendue pour une deuxième journée.
[23] À son retour au travail le 23 juin, la plaignante, accompagnée de monsieur Pierre Fortin, président du syndicat, rencontre monsieur Robert Gatz, directeur des opérations, ainsi que monsieur Jean Frenette, directeur des relations du travail. Ils lui remettent une lettre de suspension, signée de monsieur Gatz, qui se lit comme suit :
Vous avez été rencontrée le 17 juin dernier par votre contremaître concernant votre rôle lors de l’affectation journalière des tâches en début de relèves. Vos directives étaient de vous rendre à votre poste de travail une fois l’affectation des salariés à temps partiel terminée, ce que vous avez refusé de faire.
Le lendemain, soit le 18 juin, vous avez une fois de plus ignoré les directives de votre contremaître lors de l’affectation journalière des tâches et ce, en présence d’autres salariés. Ce n’est pas le genre de comportement auquel nous nous attendons de la part d’une représentante syndicale.
Ces refus de votre part constituent des gestes d’insubordination inacceptable, car ce refus fait suite à un ordre clair de votre supérieur. Conséquemment, vous avez été suspendue pour la balance de la relève plus une (1) journée, soit celle du vendredi 20 juin. Votre retour au travail s’effectue, lundi le 23 juin à 15h00.
Enfin, nous n’avons d’autre alternative que de vous aviser très clairement qu’à défaut par vous de corriger ce comportement, des mesures plus rigoureuses pourront être prises contre vous.
(reproduit tel quel)
[24] Pour monsieur Gatz, il a toujours été clair que le délégué syndical n’a pas de rôle particulier à jouer lors de l’affectation du personnel. S’il demeure sur place, c’est qu’il n’a pas encore reçu sa propre affectation.
[25] Monsieur Benoît Cotton, assembleur, est d’avis contraire : alors qu’il était délégué syndical de nuit, il y a deux ans, il a toujours assisté à l’affectation du début jusqu’à la fin. Et d’ajouter Pierre Fortin, président syndical, il y a quatre ou cinq ans, des problèmes de répartition avaient surgi de jour au site 1 de sorte que le syndicat avait demandé aux délégués de surveiller le processus, sans en discuter au préalable avec l’employeur. Il ignore cependant si la consigne est toujours en application.
[26] Dans le cas précis de la plaignante, d’enchaîner monsieur Gatz, s’il a tenu à la rencontrer le 23 juin, c’est pour lui rappeler l’importance d’obéir à ses contremaîtres, ce qu’elle ne semblait pas comprendre.
[27] Quant à monsieur Frenette, il insiste pour dire que le personnel de l’entrepôt est syndiqué depuis bon nombre d’années et que les relations patronales-syndicales ont toujours été bonnes. Pour accomplir leurs fonctions, les délégués syndicaux bénéficient d’une série de libérations qu’ils obtiennent après demande. Le tout se déroule habituellement de manière civilisée et non pas comme le fait la plaignante qui agit de façon unilatérale, sous le couvert de l’immunité, en utilisant un ton irrespectueux que l’employeur ne saurait aucunement tolérer.
[28] La plaignante réplique que c’est la première fois, à l’occasion de la rencontre du 17 juin, que l’employeur lui demande de ne pas demeurer à l’affectation des saisonniers. Elle n’a donc jamais refusé de se soumettre à cette consigne auparavant puisqu’il n’y avait pas de telle consigne, et ce, en dépit de ce que lui reproche le premier paragraphe de l’avis de suspension.
[29] Elle invoque la même défense pour le 18 juin. Elle n’a donc pas ignoré les directives de son contremaître « une fois de plus » comme le spécifie le deuxième paragraphe de l’avis de suspension.
[30] Elle déplore, en outre, le fait qu’on réfère à sa fonction de déléguée syndicale pour sévir.
[31] Elle a déposé la présente plainte à l’insu de son syndicat qui l’a cependant représentée à l’audience et déposé un grief en son nom.
[32] En guise de réparation, elle demande une lettre d’excuse de l’employeur et de pouvoir assister aux planifications journalières au complet.
[33] Fière d’être une nouvelle déléguée, la plaignante prend son rôle très au sérieux. Quand la direction syndicale lui demande de rester sur place pendant l’affectation du personnel de soir, elle s’exécute. Elle assiste à celle des saisonniers le 17 juin, pour la première fois. Elle constate alors que le ton utilisé par l’employeur n’est pas le bon et que pour « monter un dossier » , elle n’a d’autre moyen que de rester sur place.
[34] L’employeur n’apprécie pas son ardeur et il réagit fortement en la condamnant pour avoir tenté, tout normalement, de joindre un représentant syndical le 18 juin alors qu’on menace de la suspendre.
[35] Étant donné que la lettre de suspension fait référence à son comportement à titre de déléguée syndicale, la preuve tend donc à démontrer que l’employeur a sévi en raison de ses activités protégées par le Code.
[36] Nous n’avons pas affaire ici à un employeur antisyndical, mais à une déléguée antipatronale. Loin d’écouter les directives de son employeur concernant l’affectation des tâches, convenues qui, plus est, en comité paritaire, la plaignante n’a en effet pour seuls patrons que les dirigeants syndicaux.
[37] Et quand elle s’adresse à l’un ou l’autre de ses contremaîtres, elle utilise un ton à propos duquel PJC pratique, à bon droit, une politique de tolérance zéro.
[38] Bref, si l’employeur a sévi, ce n’est pas pour la punir de ses activités syndicales en soi, mais pour son comportement assimilable à de l’insubordination.
[39]
Il n’est pas contesté que la plaignante est admise à bénéficier de la
présomption prévue par l’article
[40] Cela étant, il appartenait à l’employeur de démontrer que sa motivation était tout autre et donc qu’il avait une cause juste et suffisante de la discipliner. Les motifs à l’appui de sa décision de suspendre la plaignante pendant deux jours sont exprimés dans sa lettre du 23 juin.
[41] Ont-ils été démontrés et, le cas échéant, sont-ils suffisants pour justifier une telle mesure disciplinaire sans que la réaction de l’employeur paraisse suspecte au point de dissimuler un prétexte?
[42] Notons d’abord que dans le cadre de son propre témoignage, la plaignante admet avoir commis des erreurs en entrant dans le bureau des contremaîtres sans frapper et en haussant le ton alors que l’un d’eux était au téléphone, mais pas au point de se valoir une suspension de deux jours. Elle nie cependant les autres reproches et persiste à dire qu’elle agissait à l’abri de son mandat syndical.
[43] La question essentielle tourne autour de sa présence pendant toute la période d’affectation du personnel, toutes catégories confondues, alors qu’elle est, faut-il le préciser, sur ses heures de travail et non en libération syndicale. Autrement dit, elle est rémunérée par PJC et retarde d’autant le moment où elle se branche pour débuter son travail.
[44] Une chose est sûre : le sujet est très clairement abordé au comité paritaire de mai 2014 auquel la plaignante participe, et pour cause, le but étant de clarifier ses interventions qui dérangent depuis qu’elle est élue. En résumé, comme en fait foi le compte rendu écrit de cette réunion, les délégués n’ont pas à rester à l’affectation après que les réguliers et les partiels ont fait leur choix puisque les saisonniers n’ont aucune ancienneté à faire valoir. La règle est on ne peut plus limpide.
[45] Pour sa défense, la plaignante invoque le fait qu’il ne s’agissait là que d’une discussion et qu’elle attendait un mot d’ordre syndical pour s’y conformer. Rien n’est pourtant prévu à ce propos dans la convention collective et la pratique concernant la présence des délégués pendant toute la durée de l’affectation, dont ont fait état les témoins syndicaux, n’est pas récente.
[46] Quant à l’argument de la plaignante voulant qu’elle assiste à la répartition des saisonniers en raison de l’attitude du contremaître à leur endroit, ce n’est pourtant pas celui qu’elle invoque devant l’employeur lors de leurs échanges le 17 et le 18 juin.
[47] Certes, la consigne de mai ne plaît pas à la plaignante qui se réfugie derrière son vice-président, monsieur Hétu, pour la défier. Mais celui-ci n’a pas été entendu à l’audience et l’employeur est en droit de demander à ses employés de travailler pendant qu’il les paie d’autant qu’il lui permet, par cette même directive, d’assister à toute la première partie de l’affectation.
[48] De là à parler d’insubordination quand la plaignante répond à son contremaître, le 18 juin, devant témoins, qu’elle ne se rendra à son poste de travail que lorsque l’affectation des saisonniers sera terminée et alors qu’on lui rappelait lors de la rencontre tenue la veille la consigne à l’effet contraire, il n’y a qu’un pas.
[49] S’ajoute à cela qu’en s’adressant à ses différents contremaîtres, tant le 17 que le 18 juin, elle use d’un ton qu’elle-même admet ne pas être approprié, sans compter qu’en surgissant à l’improviste dans le bureau des contremaîtres le 17 juin, alors qu’elle devrait être au travail, elle ne leur demande rien de moins que de refaire une affectation qu’elle trouve injuste bien que la salariée concernée se soit présentée en retard au travail.
[50] Il est vrai que dans sa lettre de suspension, l’employeur réfère au comportement de la plaignante en précisant qu’il n’est pas celui auquel on s’attend de la part d’une représentante syndicale, ce qui pourrait donner à penser que la mesure est teintée d’antisyndicalisme. Il faut voir cependant que c’est sous le couvert de cette fonction qu’elle prétend se donner tous les droits en matière de répartition de personnel alors qu’elle n’en dispose pas.
[51] N’est pas davantage suspect le fait que l’employeur lui ait ordonné de rentrer chez elle plutôt que de retourner au travail le 18 juin après qu’elle ait indiqué vouloir communiquer avec un représentant syndical : la veille, cette même démarche lui avait valu de commencer son travail à tout le moins à 15 h 38 seulement et il avait aussi été convenu lors du comité paritaire de mai, qu’avant de communiquer avec un délégué en chef, le délégué devait demander l’autorisation de son contremaître.
[52] En conclusion, l’employeur a réussi à repousser la présomption voulant qu’il ait suspendu la plaignante en raison de ses activités syndicales en faisant plutôt valoir son insubordination et son ton arrogant. Sa durée de deux jours n’est pas non plus excessive au point de paraître disproportionnée.
EN CONSÉQUENCE, la Commission des relations du travail
REJETTE la plainte.
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__________________________________ Andrée St-Georges |
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M. Pierre Duchesneau |
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Représentant de la plaignante |
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M e Stéphane C. Gaudet |
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LORANGER MARCOUX |
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Représentant de l’intimée |
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Date de l’audience : |
22 mai 2015 |
/rb