Reid c. Remax Ambiance/Alliance |
2015 QCCQ 6203 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-32-134695-123 |
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DATE : |
Le 7 juillet 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
YVES HAMEL, J.C.Q. |
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James David Reid , |
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Partie demanderesse |
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c. |
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ReMax Ambiance/Alliance , |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE |
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Pour les motifs énoncés verbalement à l'audience et enregistrés numériquement, le Tribunal :
[1] CONSIDÉRANT allégations à la requête et les pièces produites à son soutien;
[2] CONSIDÉRANT la contestation et les pièces produites à son soutien;
[3] CONSIDÉRANT les représentations des parties de part et d’autre;
[4] CONSIDÉRANT que la prépondérance de la preuve révèle qu’il n’y a pas de lien de droit entre « James D. Reid » personnellement et « ReMax Ambiance inc. » ;
[5] CONSIDÉRANT que l’immeuble vendu par l’intermédiaire de « ReMax Ambiance inc. » appartient à « Acuratek inc. » ;
[6] CONSIDÉRANT que la promotion sur le taux de commission à payer, c’est-à-dire 4 % au lieu de 5%, à la suite de la vente de l’immeuble appartenant à « Acuratek inc. » s’applique uniquement aux ingénieurs membre de L’Ordre des ingénieurs du Québec ;
[7] CONSIDÉRANT que « Acuratek inc. » n’est pas membre de L’Ordre des ingénieurs du Québec ;
[8] CONSIDÉRANT au surplus que les conditions du programme offert par « ReMax Ambiance inc. » , afin de bénéficier d’un taux de commission réduit, exige que le contrat de courtage ne soit pas signé avant de demander de bénéficier du programme, ce que la preuve n’a pas révélé en l’instance
[9] CECI ÉTANT , le Tribunal rejette la présente réclamation de « James D. Reid » , mais compte tenu des faits particuliers de la présente affaire, chaque partie payant ses frais;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la réclamation de James David Reid ;
LE TOUT chaque parties payant ses frais.
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__________________________________ YVES HAMEL, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
Le 7 juillet 2015 |
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