Pagé c. Vaillancourt & Farley, cabinet conseil inc.

2015 QCCQ 6288

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LAVAL

LOCALITÉ DE

LAVAL

« Chambre civile »

N° :

540-32-027257-144

 

 

 

DATE :

30 juin 2015

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

JULIE MESSIER, J.C.Q.

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MONIQUE PAGE

Partie demanderesse

c.

VAILLANCOURT & FARLEY, CABINET CONSEIL INC.

Partie défenderesse

 

 

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JUGEMENT

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[1]            Monique Pagé (Pagé) réclame 7 000 $ d’honoraires professionnels à Vaillancourt & Farley, Cabinet Conseil inc. (Vaillancourt & Farley).

[2]            Vaillancourt & Farley nie devoir cette somme alléguant que les heures chargées sont exagérées et que le taux horaire est trop élevé.

LES FAITS

[3]            Le 2 mai 2012, Vaillancourt & Farley fait une offre d’emploi à Pagé qu’elle accepte et signe le 3 mai 2012.

[4]            Dans ce document préparé par Vaillancourt & Farley, il appert que Pagé entrera en fonction le 1 er  septembre 2012 à titre de Directrice des Services scientifiques et techniques, et ce, à un salaire annule de 80 000 $, ce qui correspond à environ 6 606,66 $ par mois.

[5]            Dans l’intérim Vaillancourt & Farley retient les services de Pagé sur une base externe. L’entreprise dicte le taux horaire de 85 $/h qui est accepté par Pagé.

[6]            Pagé a longuement détaillé les heures et les projets travaillés entre le 3 mai et le 1 er  septembre 2012.

[7]            Les courriels déposés démontrent que les actions qu’elle prend, rendez-vous, étude de dossiers sont faites à la demande de Vaillancourt & Farley.

[8]            Louis Farley a témoigné pour l’entreprise, il a indiqué ne pas contester les activités, mais  ne les qualifie pas toutes de services.

[9]            Le Tribunal a demandé à Farley de préciser sa position. Il a indiqué que parfois elle était « invitée » pour « supporter », et ce support selon lui ne devrait pas être rémunéré ou à tout le moins pas à 85 $/h.

ANALYSE ET DÉCISION

[10]         Il s’agit d’un dossier très simple, une entente contractuelle existe à 85 $/h et le donneur d’ouvrage ne peut a posteriori changer le taux horaire convenu. La preuve du nombre d’heures travaillées fut clairement et bien établie par Pagé, la position de la défenderesse que sa présence était à titre de « support » non rémunéré n’est pas retenue.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL  :

CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 7 000 $, avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'article  1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis l’envoi de la lettre de mise en demeure du 2 juin 2014, ainsi que les frais judiciaires de169 $.

 

 

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JULIE MESSIER, J.C.Q.

 

 

Date d’audience :

Le 5 juin 2015