Pagé c. Vaillancourt & Farley, cabinet conseil inc. |
2015 QCCQ 6288 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
LAVAL |
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LOCALITÉ DE |
LAVAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
540-32-027257-144 |
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DATE : |
30 juin 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
JULIE MESSIER, J.C.Q. |
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MONIQUE PAGE |
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Partie demanderesse |
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c. |
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VAILLANCOURT & FARLEY, CABINET CONSEIL INC. |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Monique Pagé (Pagé) réclame 7 000 $ d’honoraires professionnels à Vaillancourt & Farley, Cabinet Conseil inc. (Vaillancourt & Farley).
[2] Vaillancourt & Farley nie devoir cette somme alléguant que les heures chargées sont exagérées et que le taux horaire est trop élevé.
LES FAITS
[3] Le 2 mai 2012, Vaillancourt & Farley fait une offre d’emploi à Pagé qu’elle accepte et signe le 3 mai 2012.
[4] Dans ce document préparé par Vaillancourt & Farley, il appert que Pagé entrera en fonction le 1 er septembre 2012 à titre de Directrice des Services scientifiques et techniques, et ce, à un salaire annule de 80 000 $, ce qui correspond à environ 6 606,66 $ par mois.
[5] Dans l’intérim Vaillancourt & Farley retient les services de Pagé sur une base externe. L’entreprise dicte le taux horaire de 85 $/h qui est accepté par Pagé.
[6] Pagé a longuement détaillé les heures et les projets travaillés entre le 3 mai et le 1 er septembre 2012.
[7] Les courriels déposés démontrent que les actions qu’elle prend, rendez-vous, étude de dossiers sont faites à la demande de Vaillancourt & Farley.
[8] Louis Farley a témoigné pour l’entreprise, il a indiqué ne pas contester les activités, mais ne les qualifie pas toutes de services.
[9] Le Tribunal a demandé à Farley de préciser sa position. Il a indiqué que parfois elle était « invitée » pour « supporter », et ce support selon lui ne devrait pas être rémunéré ou à tout le moins pas à 85 $/h.
ANALYSE ET DÉCISION
[10] Il s’agit d’un dossier très simple, une entente contractuelle existe à 85 $/h et le donneur d’ouvrage ne peut a posteriori changer le taux horaire convenu. La preuve du nombre d’heures travaillées fut clairement et bien établie par Pagé, la position de la défenderesse que sa présence était à titre de « support » non rémunéré n’est pas retenue.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
CONDAMNE
la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de
7 000 $, avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
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__________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
Le 5 juin 2015 |
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