Musammat Meheru c. Voyages Skylawn ltée
JQ0059
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2015 QCCQ 6353 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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LOCALITÉ DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-32-134468-125 |
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DATE : |
25 février 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. |
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NESSA MUSAMMAT MEHERU |
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Demanderesse |
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c. |
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VOYAGES SKYLAWN LTÉE |
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et |
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QATAR AIRWAYS |
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Défenderesses |
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JUGEMENT |
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[1] La demanderesse réclame le remboursement des billets d’avion qu’elle a du acheter une deuxième fois, pour revenir de Dakha, Bangladesh au Canada.
[2] La demanderesse achète, par l’entremise de Voyages Skylawn Ltée, trois billets d’avion sur Qatar Airways pour un départ du 23 octobre 2011 pour Dahka, Bangladesh.
[3] Le retour de Dahka est prévu le 19 février 2012.
[4] La journée du retour vers le Canada, la demanderesse et sa famille quittent la ville de Silette huit heures avant l’heure du départ. La demanderesse reconnaît que le trajet entre Silette et Dahka est de cinq heures. Or, durant le trajet, la demanderesse est retardée par un embouteillage et une route bloquée, de sorte que lorsqu’elle arrive à l’aéroport, l’avion a quitté.
[5] Pour revenir au Canada, la demanderesse a du racheter trois autres billets.
[6] Elle reproche à la défenderesse, Voyages Skylawn Ltée de ne pas lui avoir expliqué que ces billets n’étaient pas remboursables.
[7] Quant à Qatar Airways, la représentante explique que si la demanderesse avait appelé trois heures avant le départ pour informer Qatar qu’elle ne pourrait arriver à temps à l’aéroport, les billets auraient pu lui être remboursés.
[8] Quoi qu'il en soit, sur le billet, il est clairement indiqué not valid before 19 Feb. not valid after 19 Feb.
[9] Le Tribunal ne peut faire droit à la demande de la demanderesse. Si cette dernière a été incapable de prendre son vol à la date et à l’heure prévue, c’est qu’elle a décidé de faire le trajet la journée même, un trajet nécessitant cinq heures de route. Elle savait ou aurait du savoir qu’elle pouvait être retardée pour diverses raisons.
[10] De plus, lorsque la demanderesse a réalisé qu’elle n’arriverait pas à temps à l’aéroport, elle aurait du prendre la précaution d’appeler Qatar Airways pour immédiatement vérifier les options qui lui étaient offertes. Il aurait été plus économique pour elle de retarder un vol au lendemain que de perdre les trois billets d’avion.
[11] Quant au reproche adressé à Voyages Skylawn Ltée, il est clairement indiqué sur le billet qu’il n’est pas transférable et ne peut être utilisé ni avant ni après la date du 19 février 2013.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE l’action de la demanderesse;
AVEC FRAIS, au montant de 169 $, représentant le timbre judiciaire de la contestation de la défenderesse, Voyages Skylawn Ltée.
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__________________________________ DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
1 er décembre 2014 |
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