Guay c. Québec (Procureur général)

2015 QCCQ 6385

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

CHICOUTIMI

« Chambre civile »

N° :

150-32-009302-148

 

DATE :

7 juillet 2015

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

MONSIEUR LE JUGE

PAUL GUIMOND, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

DANIEL GUAY

 

Partie demanderesse

 

c.

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

 

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

 

CONTEXTE

[1]            Le demandeur, M. Daniel Guay (ci-après M. Guay) poursuit le procureur général du Québec (ministère de la Sécurité publique) ci-après PGQ dans le cadre d’une réclamation amendée pour un montant de 7 000 $ où il impute à ce dernier la responsabilité de la perte de son dentier.

LES FAITS

[2]            En date du 6 octobre 2014, M. Guay est amené du centre de détention de Chicoutimi au palais de justice d’Alma pour fins de comparution.

[3]            À son retour de la salle d’audience au bloc cellulaire du palais de justice d’Alma, M. Guay se désorganise et les agents se doivent d’intervenir physiquement.

[4]            Pour contenir M. Guay, on doit même l’asperger de poivre de cayenne.

[5]            Il est démontré qu’à ce moment, M. Guay se retrouve sans son dentier dans la bouche.

[6]            La preuve est toutefois contradictoire sur la cause alors que les agents correctionnels prétendent qu’il a lui-même enlevé son dentier pour le lancer par terre.

[7]            Toujours est-il que M. Guay n’a plus son dentier depuis lors et il en impute la responsabilité aux agents correctionnels.

PRÉTENTION DES PARTIES

M. GUAY

[8]            M. Guay fait valoir qu’après avoir échappé son dentier à sa sortie de la salle d’audience, l’agent Jean-Pierre Gagnon l’a jeté à la poubelle si bien qu’il est privé de ce dernier depuis, ce qui nuit grandement à son alimentation et à son élocution.

PGQ

[9]            PGQ nie sa responsabilité en faisant valoir qu’après avoir lancé son dentier par terre dans un excès de rage, ce dernier a, par la suite, dûment été remis à M. Guay par les agents de services correctionnels.

QUESTIONS EN LITIGE

[10]         La responsabilité de PGQ a-t-elle été démontrée?

[11]         Si oui, à quelle somme a droit M. Guay?

ANALYSE ET DÉCISION

[12]         Cinq agents ont été entendus de même que M. Patrick Lapointe.

[13]         Contrairement au témoignage de M. Guay, personne n’a vu l’agent Jean-Pierre Gagnon jeter le dentier de M. Guay.

[14]         Au contraire, M. Patrick Lapointe qui est également détenu ce 6 octobre 2014 et qui accompagne M. Guay corrobore les témoignages des agents.

[15]         Il confirme même avoir vu M. Guay avec son dentier dans la bouche à leur retour au centre de détention de Chicoutimi.

[16]         Ce n’est que dans les jours qui suivent qu’il s’aperçoit que M. Guay n’est plus en possession de son dentier.

[17]         Il ignore totalement les raisons pour lesquelles M. Guay n’a plus son dentier.

[18]         Or, même M. Guay témoigne ne pas avoir vu l’agent Jean-Pierre Gagnon jeter son dentier, se limitant à avoir entendu un bruit lui permettant de déduire qu’il avait jeté son dentier à la poubelle.

[19]         L’article 2803 du Code civil du Québec se libelle comme suit :

2803.  Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.

[20]         C’est donc sur les épaules de M. Guay que repose le fardeau de démontrer la faute des représentants de PGQ.

[21]         Or, M. Guay n’est corroboré par qui que ce soit, bien au contraire.

[22]         Dans ce contexte, on ne peut faire droit à sa réclamation puisque pour ce faire, il faudrait rejeter du revers de la main six témoignages rendus par des gens crédibles et cohérents.

[23]         En effet, les versions données par les six témoins concordent en tout point et le Tribunal mentionne que tous les témoignages sont livrés hors la présence des témoins entre eux, et ce, à la demande spécifique de M. Guay.

[24]         En rendant la présente décision, le Tribunal ne tient pas compte des nombreuses insultes qu’adresse M. Guay à l’ensemble des témoins, plusieurs étant présents à sa demande pas plus qu’il ne tient compte des commentaires désobligeants adressés à la Cour et au système judiciaire en général.

[25]         En l’absence de toute preuve pouvant engager la responsabilité du PGQ, le Tribunal ne peut accueillir la demande.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[26]         REJETTE la demande;

[27]         LE TOUT avec dépens, lesquels sont établis à la somme de 95,50 $

 

 

 

__________________________________

PAUL GUIMOND

Juge à la Cour du Québec

 

 

 

 

Date d’audience :

30 juin 2015