Guay c. Québec (Procureur général) |
2015 QCCQ 6385 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
CHICOUTIMI |
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« Chambre civile » |
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N° : |
150-32-009302-148 |
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DATE : |
7 juillet 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
MONSIEUR LE JUGE |
PAUL GUIMOND, J.C.Q. |
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DANIEL GUAY |
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Partie demanderesse |
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c. |
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PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur, M. Daniel Guay (ci-après M. Guay) poursuit le procureur général du Québec (ministère de la Sécurité publique) ci-après PGQ dans le cadre d’une réclamation amendée pour un montant de 7 000 $ où il impute à ce dernier la responsabilité de la perte de son dentier.
[2] En date du 6 octobre 2014, M. Guay est amené du centre de détention de Chicoutimi au palais de justice d’Alma pour fins de comparution.
[3] À son retour de la salle d’audience au bloc cellulaire du palais de justice d’Alma, M. Guay se désorganise et les agents se doivent d’intervenir physiquement.
[4] Pour contenir M. Guay, on doit même l’asperger de poivre de cayenne.
[5] Il est démontré qu’à ce moment, M. Guay se retrouve sans son dentier dans la bouche.
[6] La preuve est toutefois contradictoire sur la cause alors que les agents correctionnels prétendent qu’il a lui-même enlevé son dentier pour le lancer par terre.
[7] Toujours est-il que M. Guay n’a plus son dentier depuis lors et il en impute la responsabilité aux agents correctionnels.
M. GUAY
[8] M. Guay fait valoir qu’après avoir échappé son dentier à sa sortie de la salle d’audience, l’agent Jean-Pierre Gagnon l’a jeté à la poubelle si bien qu’il est privé de ce dernier depuis, ce qui nuit grandement à son alimentation et à son élocution.
PGQ
[9] PGQ nie sa responsabilité en faisant valoir qu’après avoir lancé son dentier par terre dans un excès de rage, ce dernier a, par la suite, dûment été remis à M. Guay par les agents de services correctionnels.
[10] La responsabilité de PGQ a-t-elle été démontrée?
[11] Si oui, à quelle somme a droit M. Guay?
[12] Cinq agents ont été entendus de même que M. Patrick Lapointe.
[13] Contrairement au témoignage de M. Guay, personne n’a vu l’agent Jean-Pierre Gagnon jeter le dentier de M. Guay.
[14] Au contraire, M. Patrick Lapointe qui est également détenu ce 6 octobre 2014 et qui accompagne M. Guay corrobore les témoignages des agents.
[15] Il confirme même avoir vu M. Guay avec son dentier dans la bouche à leur retour au centre de détention de Chicoutimi.
[16] Ce n’est que dans les jours qui suivent qu’il s’aperçoit que M. Guay n’est plus en possession de son dentier.
[17] Il ignore totalement les raisons pour lesquelles M. Guay n’a plus son dentier.
[18] Or, même M. Guay témoigne ne pas avoir vu l’agent Jean-Pierre Gagnon jeter son dentier, se limitant à avoir entendu un bruit lui permettant de déduire qu’il avait jeté son dentier à la poubelle.
[19]
L’article
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
[20] C’est donc sur les épaules de M. Guay que repose le fardeau de démontrer la faute des représentants de PGQ.
[21] Or, M. Guay n’est corroboré par qui que ce soit, bien au contraire.
[22] Dans ce contexte, on ne peut faire droit à sa réclamation puisque pour ce faire, il faudrait rejeter du revers de la main six témoignages rendus par des gens crédibles et cohérents.
[23] En effet, les versions données par les six témoins concordent en tout point et le Tribunal mentionne que tous les témoignages sont livrés hors la présence des témoins entre eux, et ce, à la demande spécifique de M. Guay.
[24] En rendant la présente décision, le Tribunal ne tient pas compte des nombreuses insultes qu’adresse M. Guay à l’ensemble des témoins, plusieurs étant présents à sa demande pas plus qu’il ne tient compte des commentaires désobligeants adressés à la Cour et au système judiciaire en général.
[25] En l’absence de toute preuve pouvant engager la responsabilité du PGQ, le Tribunal ne peut accueillir la demande.
[26] REJETTE la demande;
[27] LE TOUT avec dépens, lesquels sont établis à la somme de 95,50 $
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__________________________________ PAUL GUIMOND |
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Juge à la Cour du Québec |
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Date d’audience : |
30 juin 2015 |
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