RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX
DÉCISION
[1] Le 4 mai 2015, la Régie des alcools, des courses et des jeux (la Régie) a adressé à la titulaire un avis de convocation à une audience afin d’examiner et d’apprécier les allégations décrites aux documents annexés à l’avis, d’entendre tout témoignage utile aux fins de déterminer s’il y a eu ou non manquement à la loi et, le cas échéant, suspendre ou révoquer les permis de la titulaire.
LES FAITS
[2] Les faits qui ont donné ouverture à la convocation se résument comme suit :
[Transcription conforme]
Tolérer des boissons alcooliques acquises non conformément au permis :
Le 3 octobre 2013, les policiers ont saisi, dans votre établissement, les contenants de boisson alcoolique suivants : (Document 1)
- 83 cannettes de bière de 355 millilitres de marque Moosehead, 5% alc./vol.
Ces contenants n'étaient pas marqués (mention CSP ou timbre).
Ces contenants ont été trouvés dans la réserve au sous-sol et dans le réfrigérateur situé derrière le bar principal.
Total en litres des contenants : 29,465 litres.
Contenant non timbré et omission de garder les boissons alcooliques dans les contenants originaux
Le 3 octobre 2013, les policiers ont saisi, dans votre établissement, le contenant de boisson alcoolique suivant : (Document 2)
- 1 sac de plastique/d'aluminium de vin rouge de 4 litres, 12,3 % alc./vol.
Le timbre de la Société des alcools du Québec n'était pas apposé sur ce contenant.
Ce contenant a été trouvé dans le réfrigérateur situé derrière le bar principal.
Total en litres du contenant non timbré : 4 litres
De plus, ce contenant a été trouvé hors de son contenant original.
La Régie a été informée que vous avez, le 15 octobre 2014, plaidé coupable devant les autorités compétentes, de l’infraction d’avoir omis de garder les boissons alcooliques dans les contenants originaux (Document 3)
[3] L’audience s’est tenue à Québec, le 16 juin 2015, par conférence téléphonique. M. David Garneau représentait la titulaire. La Direction du contentieux de la Régie (le Contentieux) était représentée par M e Andréanne Tremblay.
[4] M e Tremblay réfère au document 1 joint à l’avis de convocation, soit le Rapport d’infraction général de la Sûreté du Québec (MRC Domaine du Roy) où il est fait état que, à la suite de l’inspection de l’établissement faite dans le cadre de l’opération ACCES le 3 octobre 2013, 83 cannettes de bière de 355 millilitres de marque Moosehead ont été saisies.
[5] Ces contenants n’étaient pas marqués CSP.
[6] M e Tremblay réfère au document 2 joint à l’avis de convocation, soit le Rapport d’infraction général de la Sûreté du Québec (MRC Domaine du Roy) où il est fait état que, à la suite de l’inspection de l’établissement faite dans le cadre de l’opération ACCES le 3 octobre 2013, 1 sac de plastique/ d’aluminium de vin rouge de 4 litres a été saisi.
[7] Le timbre de droit de la Société des alcools du Québec (SAQ) n’était pas apposé sur ce contenant.
[8] Ce contenant a été trouvé hors de son contenant original. La titulaire a plaidé coupable à cette infraction le 15 octobre 2014 (document 3).
Preuve de la titulaire
[9] Il ne conteste pas les faits reprochés. À cette époque, il faisait affaires avec un seul fournisseur de bières, Brasseurs RJ .
[10] Il achetait des cannettes de bière une fois par année, soit en juillet lors de la tenue des régates. Il fera parvenir les factures à cet effet, pour la période de janvier à octobre 2013.
[11] Le contenant de vin rouge a été acheté pour faire de la sangria. Le sac était sorti de la boîte parce qu’il restait très peu de vin.
[12] Il transmettra des factures de la SAQ démontrant des achats de contenants de vin rouge.
[13] Depuis l’événement du 3 octobre 2013, il a modifié sa façon de faire et a donné des instructions à ses employés. Le sac est toujours conservé dans sa boîte originale.
[14] De plus, il vérifie les caisses de bières à l’arrivée des commandes. Les employés sont également avertis.
LE DROIT
[15] Les dispositions légales qui s'appliquent dans le présent dossier sont les suivantes :
Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques [1] (LIMBA)
82.1. Sous réserve des droits qui lui sont conférés par la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), à titre de titulaire de permis de boisson artisanale ou de producteur artisanal de bière, un titulaire de permis ne peut garder, posséder ou vendre dans son établissement :
3º de la bière qui n'a pas été achetée directement de la Société, d'un titulaire d'un permis de brasseur ou de distributeur de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, ou d'un agent d'un titulaire de permis de brasseur ou de distributeur de bière ; (...)
84. Il est défendu à un titulaire de permis de garder dans l'établissement où ce permis est exploité un contenant de boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lequel n'est pas apposé le timbre de la Société ou un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale sur lequel n'est pas apposé un autocollant numéroté de la Régie (...)
84.1. Les boissons alcooliques, qu'une personne munie d'un permis pour en vendre se procure dans le but de les distribuer à ses clients ou à ses hôtes, doivent être, pendant qu'elles sont dans l'établissement où cette personne exerce son commerce, gardées dans les contenants dans lesquels elles lui ont été livrées ou dans un système de tuyauterie qui satisfait aux normes prévues par règlement de la Régie.
Tant que ces contenants portent la marque ou étiquette qu'ils portaient lors de leur livraison, il est défendu d'y mettre aucune autre substance et le titulaire du permis, lorsqu'un contenant a été entamé, ne peut le remplir entièrement ou partiellement afin de servir de la boisson alcoolique. Toutefois, le titulaire d'un permis de restaurant pour vendre peut préparer à l'avance des carafons de vin entre 11 heures et 14 heures ou entre 17 heures et 20 heures, pourvu qu'en dehors de ces heures, il détruise ou élimine le reste du vin contenu dans ces carafons.
(modifications aux heures le 18 décembre 2002)
Loi sur les permis d'alcool [2] (LPA)
72.1. Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques ne doit tolérer dans son établissement que la présence de boissons alcooliques acquises, conformément à son permis, de la Société ou d'un titulaire de permis de brasseur, de production artisanale, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S - 13), ou d'un agent d'un tel titulaire de permis.
(…)
86. (…) La Régie peut révoquer ou suspendre un permis si :
9º le titulaire du permis ou, dans le cas où ce titulaire est une société ou une corporation visée dans l'article 38, une personne mentionnée dans cet article, a été déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1), à une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics (…) ou à un règlement adopté en vertu d'une telle loi (…)
86. (…) La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si :
(…)
4° le titulaire du permis a contrevenu à l’article 72.1;
(…)
La Régie, dans la détermination de la sanction administrative pour contravention à l’article 72.1, tient compte notamment des facteurs aggravants suivants :
a) la quantité de boissons alcooliques ou d’appareils de loterie vidéo;
b) le fait que les boissons alcooliques sont de mauvaises qualité ou impropres à la consommation;
c) le fait que les boissons alcooliques sont fabriquées frauduleusement ou falsifiées;
d) le fait que le titulaire du permis a contrevenu à l’article 72.1 dans les cinq dernières années;
e) le fait que les boissons alcooliques ne sont pas commercialisées par la Société des alcools du Québec et qu’elles ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13)
ANALYSE
Tolérer des boissons alcooliques acquises non conformément au permis
[16]
Le Tribunal de la Régie doit décider si la titulaire a contrevenu à
l’article
[17]
L’article
Dans son sens usuel, on peut dire que tolérer c’est :
- laisser par son action ou son inaction se produire ou subsister une chose ou une situation qu’on avait le droit ou la possibilité d’empêcher.
[18] Dans le présent dossier, la preuve documentaire est à l’effet que le 3 octobre 2013, les policiers ont saisi 83 cannettes de bière de 355 millilitres de marque Moosehead. Ces contenants ne portaient pas la mention CSP.
[19] Les policiers ont saisi, le même jour, 1 sac de plastique/d’aluminium de vin rouge de 4 litres. Le timbre de droit de la SAQ n’était pas apposé sur ce contenant.
[20] Le fait que des bouteilles de vin ou de spiritueux gardées en inventaire ne portent pas le timbre légal et que des bouteilles de bière ne portent pas la mention CSP crée une présomption d’acquisition non conforme par la titulaire.
[21] Toutefois, cette présomption peut être renversée par des éléments de preuve adéquats.
[22] M. David Garneau, représentant de la titulaire, a donné des explications crédibles concernant la présence des 83 cannettes de bière saisies par les policiers le 3 octobre 2013 ainsi que pour le sac de plastique/d’aluminium de vin rouge saisi par les policiers le même jour.
[23] De plus, il a transmis des factures provenant de «Les Brasseurs GMT» et démontrant l’achat de cannettes de bière de 355 millilitres de marque Moosehead et des factures de la SAQ démontrant l’achat de contenants de vin rouge, le tout à une période contemporaine à la saisie.
[24] Le Tribunal considère que l’ensemble de la preuve ne permet pas de conclure que la titulaire a toléré dans son établissement la présence de boissons alcooliques non acquises conformément à ses permis.
Contenant non timbré et omission de garder les boissons alcooliques dans les contenants originaux
[25]
La preuve documentaire est à l’effet que les policiers ont saisi à l’établissement,
le 3 octobre 2013, un sac de plastique/d’aluminium hors de son contenant
original. La titulaire a été déclarée coupable de cette infraction en vertu de
l’article
[26]
Cependant, le législateur a choisi de laisser à la Régie sa discrétion
quant à une intervention possible contre un titulaire trouvé coupable d’une
infraction à la LIMBA (article
[27] M. Garneau a expliqué les circonstances entourant l’événement du 3 octobre 2013 et les mesures mises en place afin que cela ne se produise plus. Il a donné des directives claires aux employés.
[28] La Régie estime que, compte tenu des mesures prises afin de régler le problème et des témoignages entendus, une suspension des permis n’est pas nécessaire et conclut qu’il n’y a pas lieu d’intervenir sur cet aspect du dossier.
PAR CES MOTIFS, |
N'INTERVIENT PAS contre la titulaire dans la présente affaire.
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Régisseure |