Basque c. Pilote |
2015 QCCQ 6422 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT D’ |
ALMA |
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LOCALITÉ D’ |
ALMA |
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« Chambre civile »
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N° : |
160-32-000015-151 |
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DATE : |
3 juillet 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
MONSIEUR LE JUGE |
MICHEL BOUDREAULT |
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MARLÈNE BASQUE
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Demanderesse
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c.
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JANICE PILOTE
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] La demanderesse réclame 3 807,94 $ à la défenderesse, ventilés de la façon suivante :
o vente de ses parts d’un salon de beauté : 3 600,00 $
o marchandise laissée au salon de beauté : 185,00 $
o frais de signification de la mise en demeure : 22,94 $
Total : 3 807,94 $
[2] Quant à la défenderesse, elle reconnaît ne pas avoir payé la demanderesse pour l’acquisition de ses parts dans le salon de beauté. Toutefois, elle estime que celle-ci n’a pas respecté les termes du contrat. En dernier lieu, elle entend prouver qu’elle a engendré des frais devant être assumés par la demanderesse.
[3] Le Tribunal fait droit à la réclamation de la demanderesse, mais en partie, pour les raisons qui suivent.
[4] En juin 2014, les parties opèrent un salon de beauté établi sous le nom de Rose Diamant, à Alma, district judiciaire d’Alma.
[5] Le 16 septembre 2014, la demanderesse désire se départir de ses parts et convient, par contrat de vente écrit (pièce P-1), que la défenderesse s’en porte acquéreur pour un montant de 3 600 $ payable au plus tard le 30 novembre 2014.
[6] À ce montant s’ajoutent 185 $ pour de la marchandise existante à l’intérieur du salon de beauté, notamment des bijoux, doudous, coiffeuse et vêtements.
[7] En contrepartie, le contrat de vente stipule que la demanderesse s’engage à céder à la défenderesse, en plus des parts du salon de beauté et certains biens, tout ce qui est inclus.
[8] Finalement, toujours à la lumière du contrat de vente, la défenderesse décharge toute responsabilité à la demanderesse concernant certaines factures à venir, tel le compte courant du 15 juillet au 15 septembre 2014 et une facture de Rémi Bouchard Électrique pour des travaux d’électricité effectués dans un autre immeuble.
[9] Le 3 décembre 2014, la défenderesse est avisée par mise en demeure qu’elle n’a pas honoré ses engagements. Aucun montant n’a été versé. La demanderesse lui accorde un délai de dix jours afin d’y remédier, à défaut de quoi des procédures judiciaires seront entreprises contre elle.
[10] Le jour de l’audition, la réclamation de la demanderesse est portée à 3 807,94 $ pour y inclure les frais de signification de la mise en demeure.
[11] La défenderesse reconnaît sa signature sur le contrat de vente intervenu avec la demanderesse le 16 septembre 2014. Elle confirme qu’elle devait acquitter un montant de 3 600 $ pour l’acquisition des parts de la demanderesse, plus 185 $ pour la marchandise existante à l’intérieur du salon de beauté. À cette somme, elle désire que soient déduits de la réclamation de la demanderesse les montants détaillés ci-après.
Grand miroir : |
45,99 $ |
Bureau pour les ongles : |
136,82 $ |
Vitre du bureau pour les ongles : |
42,00 $ |
Deux chaises (rose et noire) : |
137,93 $ |
Meuble noir : |
45,99 $ |
Total : |
408,73 $ |
[12] À ce titre, la demanderesse reconnaît avoir quitté le salon de beauté avec ces effets puisqu’ils lui appartiennent personnellement. Toutefois, tel que mentionné lors de l’audition, cette dernière s’est engagée contractuellement à céder ses parts du salon de beauté incluant tout ce qui s’y trouve.
[13]
À cet effet, le Tribunal rappelle l’article
1434. Le contrat valablement formé oblige ceux qui l'ont conclu non seulement pour ce qu'ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d'après sa nature et suivant les usages, l'équité ou la loi.
[14] Le contrat ne fait pas de doute. Même si la demanderesse est personnellement propriétaire de ces objets, la vente des parts incluait tout ce qui se trouvait comme matériel dans le salon de beauté.
[15] Le Tribunal doit donc déduire un montant de 408,73 $ de la réclamation de la demanderesse.
[16] La défenderesse dépose un compte de cotisation SDAC (pièce D-2) sur lequel des arrérages au 26 janvier 2015 s’élèvent à 263,46 $, en plus d’une pénalité de 6,61 $, pour un total de 270,07 $. La défenderesse plaide que cette somme devrait être payée en parts égales.
[17] Or, la preuve révèle qu’il s’agit d’arrérages de taxes à payer pour l’année 2014, soit de juin à décembre. Les parties reconnaissent que la demanderesse a opéré le salon de beauté du 12 juin 2014 au 16 septembre 2014, alors que la défenderesse l’a opéré du 12 juin 2014 à novembre 2014.
[18] Selon la preuve soumise lors de l’audition, il s’agit de taxes payables à l’ouverture du commerce, de juin 2014 à décembre 2014. Donc, sur une période de six mois. Ces arrérages demeurent toujours impayés.
[19] En prenant pour acquis que la défenderesse a opéré le commerce deux mois de plus que la demanderesse, le Tribunal estime justifié, dans les circonstances, qu’un montant de 90,02 $ soit déduit de sa réclamation :
Arrérages de juin à décembre 2014 (6 mois) : |
270,07 $ (45,01 $ / mois) Divisés en parts égales = 22,51 $ chacune par mois |
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Demanderesse : |
Opération des mois de juin à septembre avec la défenderesse (22,51 $ x 3) : Mois de décembre inopéré par les parties : |
67,52 $
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Défenderesse : |
Opération des mois de juin à septembre avec la demanderesse (22,51 $ x 3) :
Opération des mois d’octobre et novembre seule
Mois de décembre inopéré par les parties : |
67,52 $
90,02 $
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[20] Donc, le Tribunal déduit un montant de 180,05 $ (270,07 $ - 90,02 $) de la réclamation de la demanderesse.
[21] La défenderesse requiert aussi qu’un montant soit déduit de la réclamation de la demanderesse pour les coûts reliés à l’annulation du contrat de vente. À cet effet, la demanderesse reconnaît que la facture de Tremblay Assurances ltée qui demeure impayée doit être partagée et déduite de sa réclamation.
[22] Le Tribunal estime justifié de déduire un montant de 161,69 $ de la réclamation de la demanderesse.
[23] Le Tribunal ne fait pas droit à sa réclamation de 22,94 $ pour les frais de signification de la mise en demeure, puisqu’il s’agit de la décision de la demanderesse qui, par ailleurs, aurait pu opter pour une transmission par courrier.
[24] Ceci étant, la défenderesse a établi que sur la réclamation de la demanderesse, la somme de 773,41 $ devra être déduite, de sorte que le Tribunal fait droit à la réclamation de la demanderesse pour un montant de 3 034,53 $.
[25]
Par ailleurs, la défenderesse ayant fait état, lors de l’audition, de
ressources financières limitées, le Tribunal croit opportun d’établir dans le
temps le paiement de la créance due (article
[26] Il n’est pas sans intérêt de citer au passage l’article pertinent :
986 . […]
Si le jugement a ordonné le paiement de la créance par versements ou a entériné une entente intervenue entre le créancier et le débiteur et que ce dernier n'acquitte pas un versement à échéance, le créancier peut demander par écrit au débiteur de lui payer la somme due. Si le débiteur n'effectue pas le versement dans les 10 jours de la demande, la totalité de la dette devient exigible et l'exécution est poursuivie.
[27] Le Tribunal permet donc à la défenderesse de s’acquitter de sa dette à raison de paiements mensuels jusqu’à parfait paiement en capital et intérêts au plus tard le 31 mars 2016.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[28] ACCUEILLE en partie la réclamation de la demanderesse.
[29] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 3 034,53 $ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 3 décembre 2014.
[30]
PERMET
à la défenderesse de rembourser cette somme par versements
mensuels de
379,32 $
payables le 15
e
jour de chaque
mois, à compter du 15 août 2015 jusqu’à parfait paiement en capital et
intérêts, au plus tard le 31 mars 2016. À défaut d’effectuer un seul paiement,
le solde sera dû en totalité conformément aux dispositions de l’article
[31] LE TOUT sans frais.
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__________________________________ MICHEL BOUDREAULT Juge à la Cour du Québec |
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Date d’audience : |
22 juin 2015 |
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