Cyr et Aluforme ltée

2015 QCCSST 206

COMMISSION DE LA SANTÉ
ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Direction régionale de Laval

 

 

 

 

N o Plainte :

LAV13-205

 

 

Décision rendue le :

10 juillet 2015

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DEVANT LE CONCILIATEUR-DÉCIDEUR :

           Johanne Raymond

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Travailleur :

Gaétan Cyr

 

 

Employeur :

Aluforme Ltée

 

 

 

 

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DÉCISION

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objet du litige

[1]            Le 20 décembre 2013, le travailleur dépose une plainte à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) en vertu de l’article 227 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST).

[2]            Par cette plainte, le travailleur indique avoir été l’objet de représailles ou mesures discriminatoires,  parce qu’il a exercé un droit.

[3]            Plus précisément, il allègue avoir reçu un paiement incomplet concernant une journée normale de travail parce qu’il a exercé un droit de refus le 25 novembre 2013.

[4]            Les parties ont dûment été convoquées pour l’audience prévue le 26 juin 2015.

[5]            M. Normand Pellerin est présent pour l’employeur. Le travailleur est toutefois absent.

[6]            Dans ces circonstances, l’employeur renonce à être entendu.

décision

[7]            La Commission doit décider si le travailleur a été l’objet d’une sanction ou d’une mesure prohibée au sens de l’article 227 de la LSST.

[8]            Préalablement à cette étude, la Commission doit s’assurer que les critères requis pour permettre la recevabilité de la présente plainte sont tous présents.

[9]            Les articles pertinents de la LSST sont :

          227. Le travailleur qui croit avoir été l’objet d’un congédiement, d’une suspension, d’un déplacement, de mesure discriminatoires ou de représailles ou de toute autre sanction à cause de l’exercice d’un droit ou d’une fonction qui lui résulte de la présente loi ou des règlement, peut recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou, à son choix, soumettre une plainte par écrit à la Commission dans les 30 jours de la sanction ou de la mesure dont il se plaint.

 

228. La section III du chapitre VII de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une plainte soumise en vertu de l’article 227 comme s’il s’agissait d’une plainte soumise en vertu de l’article 32 de cette loi.

 

[10]         Les cinq critères suivants doivent donc être présents afin qu’une plainte déposée en vertu de l’article 227 de la LSST soit recevable : le plaignant doit être un travailleur au sens de la LSST; avoir exercé un droit ou une fonction en vertu de la LSST; avoir été l’objet d’une mesure ou d’une sanction; avoir déposé sa plainte à l’intérieur du délai de 30 jours prévu par la LSST; ne pas avoir déposé de grief portant sur le même litige.

[11]         La Commission rappelle que le fardeau d’établir la preuve de ces éléments appartient au travailleur. Or, le travailleur était absent à l’audience et n’a donc pas  démontrer la présence des critères de recevabilité.

[12]         Il appert que par la seule étude du dossier, la Commission ne peut reconnaître la présence de tous les critères requis pour donner droit à la recevabilité de la plainte déposée par le travailleur.

[13]         En conséquence, la Commission ne peut conclure en la recevabilité de la présente plainte.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION  :

DÉCLARE IRRECEVABLE la plainte LAV13-205 déposée par le travailleur le 20 décembre 2013.

 

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Johanne Raymond, conciliateur décideur

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

Date d’audience :

26 juin 2015