Cyr et Aluforme ltée |
2015 QCCSST 206 |
||
COMMISSION DE LA SANTÉ
|
|||
Direction régionale de Laval |
|||
|
|||
|
|
||
|
|||
N o Plainte : |
LAV13-205 |
||
|
|||
|
|||
Décision rendue le : |
10 juillet 2015 |
||
______________________________________________________________________ |
|||
|
|||
DEVANT LE CONCILIATEUR-DÉCIDEUR : |
Johanne Raymond |
||
______________________________________________________________________ |
|||
|
|||
|
|||
Travailleur : |
Gaétan Cyr |
||
|
|||
|
|||
Employeur : |
Aluforme Ltée |
||
|
|
||
|
|||
|
|||
______________________________________________________________________ |
|||
|
|||
DÉCISION |
|||
______________________________________________________________________ |
|||
|
|||
|
|||
[1]
Le 20 décembre 2013, le travailleur dépose une plainte à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) en vertu de l’article
[2] Par cette plainte, le travailleur indique avoir été l’objet de représailles ou mesures discriminatoires, parce qu’il a exercé un droit.
[3] Plus précisément, il allègue avoir reçu un paiement incomplet concernant une journée normale de travail parce qu’il a exercé un droit de refus le 25 novembre 2013.
[4] Les parties ont dûment été convoquées pour l’audience prévue le 26 juin 2015.
[5] M. Normand Pellerin est présent pour l’employeur. Le travailleur est toutefois absent.
[6] Dans ces circonstances, l’employeur renonce à être entendu.
[7]
La Commission doit décider si le travailleur a été l’objet d’une
sanction ou d’une mesure prohibée au sens de l’article
[8] Préalablement à cette étude, la Commission doit s’assurer que les critères requis pour permettre la recevabilité de la présente plainte sont tous présents.
[9] Les articles pertinents de la LSST sont :
227. Le travailleur qui croit avoir été l’objet d’un congédiement, d’une suspension, d’un déplacement, de mesure discriminatoires ou de représailles ou de toute autre sanction à cause de l’exercice d’un droit ou d’une fonction qui lui résulte de la présente loi ou des règlement, peut recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou, à son choix, soumettre une plainte par écrit à la Commission dans les 30 jours de la sanction ou de la mesure dont il se plaint.
228.
La section III du chapitre
VII de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
(chapitre A-3.001) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une
plainte soumise en vertu de l’article 227 comme s’il s’agissait d’une plainte
soumise en vertu de l’article
[10]
Les cinq critères suivants doivent donc être présents afin qu’une
plainte déposée en vertu de l’article
[11] La Commission rappelle que le fardeau d’établir la preuve de ces éléments appartient au travailleur. Or, le travailleur était absent à l’audience et n’a donc pas démontrer la présence des critères de recevabilité.
[12] Il appert que par la seule étude du dossier, la Commission ne peut reconnaître la présence de tous les critères requis pour donner droit à la recevabilité de la plainte déposée par le travailleur.
[13] En conséquence, la Commission ne peut conclure en la recevabilité de la présente plainte.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION :
DÉCLARE IRRECEVABLE la plainte LAV13-205 déposée par le travailleur le 20 décembre 2013.
. |
||
|
__________________________________ Johanne Raymond, conciliateur décideur |
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Date d’audience : |
26 juin 2015 |
|