Colin Hussain c. Rogers |
2015 QCCQ 6570 |
||||||
COUR DU QUÉBEC |
|||||||
« Division des petites créances » |
|||||||
CANADA |
|||||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
|||||||
DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
||||||
LOCALITÉ DE |
MONTRÉAL |
||||||
« Chambre civile » |
|||||||
N° : |
500-32-141013-138 |
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
DATE : |
29 juillet 2015 |
||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
ANTONIO DE MICHELE, J.C.Q. |
|||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
JERRY COLIN HUSSAIN |
|||||||
Demandeur |
|||||||
c. |
|||||||
ROGERS |
|||||||
Défenderesse |
|||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
JUGEMENT |
|||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
[1] Le Tribunal est saisi d’une réclamation du demandeur contre la défenderesse pour une somme de 2 000 $, réclamation instituée par le demandeur contre la défenderesse et alléguant que la défenderesse n’a pas respecté les termes et conditions d’un contrat les liant (« breach of contract »).
[2] Cette réclamation est contestée par la défenderesse.
[3] La réclamation du demandeur est à l’effet qu’à une certaine époque, il y a eu changement de son téléphone cellulaire par la défenderesse, en date du 21 octobre 2011, et que, malgré qu’aucune charge quelconque ne devait être appliquée à cet effet selon la pièce P-7, une somme de 80,07 $ a été facturée au demandeur par la défenderesse, somme que le demandeur s’est trouvé dans l’obligation d’acquitter sur-le- champ.
[4] Or, selon la preuve soumise par la défenderesse, cette somme de 80,07$ payée par lui le 21 octobre 2011 n’est pas une charge effectuée par la défenderesse au demandeur pour l’obtention d’un nouveau cellulaire mais plutôt l’acquittement par le demandeur des sommes dues à cette époque et à cette date à la défenderesse.
[5] Ainsi donc, l’affirmation du demandeur est sinon fausse à tout le moins erronée.
[6] Il en va de même quant à la question que la défenderesse a facturé au demandeur une somme pour le rebranchement de son téléphone cellulaire après une non-utilisation de celui-ci pour une période de trois mois due à son absence à l’extérieur du pays.
[7] Selon la preuve fournie par la défenderesse, cette affirmation est contredite.
[8] En effet, le demandeur ayant fait défaut d’acquitter les factures mensuelles qui lui étaient expédiées, le service du téléphone cellulaire a été interrompu par la défenderesse après plusieurs avis à cet effet et lorsque le demandeur a finalement acquitté à la défenderesse les sommes qui lui étaient dues, moyennant une somme de 25 $, le service a été rebranché et réinitié en faveur du demandeur.
[9] Tout ceci pour conclure que le demandeur non seulement a fait défaut de remplir l’obligation et son fardeau de preuve au soutien de sa réclamation mais au surplus, son témoignage et sa preuve sont contradictoires en elles-mêmes.
[10] Concluant que le demandeur a fait défaut de relever le fardeau de preuve qui lui incombe, sa réclamation doit être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la réclamation du demandeur;
LE TOUT , avec dépens contre le demandeur.
|
__________________________________ ANTONIO DE MICHELE, J.C.Q. |
|
|
||
|
||
Date d’audience : |
28 juillet 2015 |
|