Produits pétroliers Harricana (1993) inc. c. Ferme des Prés d'Or inc.

2015 QCCQ 6669

JP1793

 
 COUR DU QUÉBEC

«chambre civile»

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TÉMISCAMINGUE

LOCALITÉ DE VILLE-MARIE

N°:

610-22-000425-157

 

DATE :

21 juillet 2015

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

ME STÉPHANIE PAQUIN, greffière

 

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PRODUITS PÉTROLIERS HARRICANA (1993) INC.

PARTIE DEMANDERESSE

 

c.

 

FERME DES PRÉS D’OR INC.

ET

MARC CHAMPAGNE

PARTIE DÉFENDERESSE

 

 

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JUGEMENT

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[1]            L a partie demanderesse réclame de la partie défenderesse 27 708,55 $ en capital et intérêts accumulés au 31 janvier 2014 plus des intérêts au taux de 26,8 % l’an sur cette somme pour marchandises vendues et livrées. Elle réclame également 5 541,71 $ pour les honoraires de perception.

[2]          La requête est signifiée aux défendeurs le 9 mars 2015. Ils produisent un acte de comparution le 30 mars 2015 par l’intermédiaire de leur procureure.

[3]          Le 21 mai 2015, une entente sur le déroulement de l’instance est déposée au dossier de la cour. Il y est indiqué que les défendeurs doivent produire leur défense au plus tard le 15 juin 2015. Aucune défense n’est produite à ce jour. Le 25 juin 2015 la demanderesse signifie donc par télécopieur à la procureure des défendeurs une inscription pour jugement par défaut de plaider.

[4]            L'article 1617 du Code civil du Québec (ci-après «C.c.Q.») prévoit que les intérêts réclamés sur le capital doivent l'être au taux convenu entre les parties ou à défaut de convention, au taux légal et que ces intérêts sont payables à compter de la mise en demeure ou selon le terme convenu entre les parties.

[5]            L'article 1620 C.c.Q. indique que les intérêts échus ne produisent eux-mêmes des intérêts que s'il existe une convention à cet effet entre les parties.

[6]            Au présent dossier, une convention d'approvisionnement en carburant est signée le 22 avril 2007. Il est indiqué dans ce document que l’entreprise accepte de payer des frais administratifs de 26,8 % par année (2 % composé mensuellement) pour chaque facture non acquittée pour le 15 du mois suivant. En conséquence, la demanderesse soutient que les intérêts échus produisent eux-mêmes des intérêts au taux convenu entre les parties, soit 26,8 % l'an.

[7]            La Cour d'appel du Québec s'est prononcée à quelques reprises sur l'application de l'article 1620 C.c.Q. [1] Il en est de même des tribunaux de première instance. [2] Conformément à ces décisions, la convention permettant de réclamer des intérêts sur les intérêts au même taux que le capital doit être expresse et claire.

[8]            La convention d'approvisionnement ne prévoit pas que les intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts au même taux que le capital. La mention «frais administratifs de 26,8 % par année (2 % composé mensuellement)» n'est pas suffisante. Elle n'indique pas  expressément que le montant des intérêts échus chaque mois porte intérêts à son tour. En conséquence des intérêts composés mensuellement ne peuvent être accordés.

[9]            Par ailleurs, l’article 1620 du Code civil du Québec prévoit également que des intérêts échus produisent eux-mêmes des intérêts, si dans une action en justice, de nouveaux intérêts sont expressément demandés. La jurisprudence et la doctrine reconnaissent que ces intérêts portent intérêts au taux légal.

[10]         La convention d'approvisionnement prévoit également que l’entreprise s'engage à défrayer des honoraires de perception de 20 % du solde dû. Finalement, on peut y lire que le défendeur Marc Champagne se porte caution des obligations de l’entreprise.

[11]         La partie demanderesse a donc prouvé les allégations essentielles de l'action pour la somme de 26 551,23 $ en capital, 1 157,32 $ en intérêts et 5 541,71 $.

[12]         POUR CES MOTIFS:

[13]         ACCUEILLE partiellement la requête;

[14]         CONDAMNE les défendeurs, solidairement, à payer à la partie demanderesse la somme de 26 511,23 $ avec intérêts au taux de 26,8 % l'an à compter du 2 février 2015;

[15]         CONDAMNE les défendeurs, solidairement, à payer à la partie demanderesse la somme de 1 157,32 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an à compter de l'assignation le 9 mars 2015;

[16]         CONDAMNE les défendeurs, solidairement, à payer à la partie demanderesse la somme de 5 541,71 $ au taux de 5% à plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation le 9 mars 2015;

[17]         LE TOUT avec dépens contre les défendeurs.

 

 

 

 

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ME STEPHANIE PAQUIN, greffière

 

 

Me Nathalie Pelletier

Pelletier, Martineau, avocats,

Procureurs de la partie demanderesse

 



[1] Plomberie West Island Ltée c. La Société de construction des musées du Canada, 500-09-000354-951 (C.A.), 11 janvier 1999; Ferlac c. Construction Ex-terr inc., REJB 2001-27108 (C.A.); Entreprises de construction A.C.F. inc. c. Giuliani inc., 500-09-008953-994 (C.A.), 15 avril 2003;

[2] Lajoie-Somec inc. C. Rochon Ltée, (1999) R.L. 583 (C.S.);