Produits pétroliers Harricana (1993) inc. c. Ferme des Prés d'Or inc. |
2015 QCCQ 6669 |
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JP1793
«chambre civile» |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
TÉMISCAMINGUE |
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LOCALITÉ DE VILLE-MARIE |
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N°: |
610-22-000425-157 |
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DATE : |
21 juillet 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
ME STÉPHANIE PAQUIN, greffière |
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PRODUITS PÉTROLIERS HARRICANA (1993) INC. |
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PARTIE DEMANDERESSE
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c.
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FERME DES PRÉS D’OR INC. ET MARC CHAMPAGNE |
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PARTIE DÉFENDERESSE |
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JUGEMENT |
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[1] L a partie demanderesse réclame de la partie défenderesse 27 708,55 $ en capital et intérêts accumulés au 31 janvier 2014 plus des intérêts au taux de 26,8 % l’an sur cette somme pour marchandises vendues et livrées. Elle réclame également 5 541,71 $ pour les honoraires de perception.
[2] La requête est signifiée aux défendeurs le 9 mars 2015. Ils produisent un acte de comparution le 30 mars 2015 par l’intermédiaire de leur procureure.
[3] Le 21 mai 2015, une entente sur le déroulement de l’instance est déposée au dossier de la cour. Il y est indiqué que les défendeurs doivent produire leur défense au plus tard le 15 juin 2015. Aucune défense n’est produite à ce jour. Le 25 juin 2015 la demanderesse signifie donc par télécopieur à la procureure des défendeurs une inscription pour jugement par défaut de plaider.
[4]
L'article
[5]
L'article
[6] Au présent dossier, une convention d'approvisionnement en carburant est signée le 22 avril 2007. Il est indiqué dans ce document que l’entreprise accepte de payer des frais administratifs de 26,8 % par année (2 % composé mensuellement) pour chaque facture non acquittée pour le 15 du mois suivant. En conséquence, la demanderesse soutient que les intérêts échus produisent eux-mêmes des intérêts au taux convenu entre les parties, soit 26,8 % l'an.
[7] La Cour d'appel du Québec s'est prononcée à quelques reprises sur l'application de l'article 1620 C.c.Q. [1] Il en est de même des tribunaux de première instance. [2] Conformément à ces décisions, la convention permettant de réclamer des intérêts sur les intérêts au même taux que le capital doit être expresse et claire.
[8] La convention d'approvisionnement ne prévoit pas que les intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts au même taux que le capital. La mention «frais administratifs de 26,8 % par année (2 % composé mensuellement)» n'est pas suffisante. Elle n'indique pas expressément que le montant des intérêts échus chaque mois porte intérêts à son tour. En conséquence des intérêts composés mensuellement ne peuvent être accordés.
[9]
Par ailleurs,
l’article
[10] La convention d'approvisionnement prévoit également que l’entreprise s'engage à défrayer des honoraires de perception de 20 % du solde dû. Finalement, on peut y lire que le défendeur Marc Champagne se porte caution des obligations de l’entreprise.
[11] La partie demanderesse a donc prouvé les allégations essentielles de l'action pour la somme de 26 551,23 $ en capital, 1 157,32 $ en intérêts et 5 541,71 $.
[12] POUR CES MOTIFS:
[13] ACCUEILLE partiellement la requête;
[14] CONDAMNE les défendeurs, solidairement, à payer à la partie demanderesse la somme de 26 511,23 $ avec intérêts au taux de 26,8 % l'an à compter du 2 février 2015;
[15] CONDAMNE les défendeurs, solidairement, à payer à la partie demanderesse la somme de 1 157,32 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an à compter de l'assignation le 9 mars 2015;
[16]
CONDAMNE
les
défendeurs, solidairement, à payer à la partie demanderesse la somme de 5
541,71 $ au taux de 5% à
plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[17] LE TOUT avec dépens contre les défendeurs.
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__________________________________ ME STEPHANIE PAQUIN, greffière |
Me Nathalie Pelletier Pelletier, Martineau, avocats, Procureurs de la partie demanderesse |
[1]
Plomberie West Island Ltée c. La Société de construction des musées du Canada,
[2]
Lajoie-Somec inc. C. Rochon Ltée,