Major c. Roi du camion (2007) inc. |
2015 QCCQ 6697 |
COUR DU QUÉBEC |
|||
« Division des petites créances » |
|||
CANADA |
|||
PROVINCE DE QUÉBEC |
|||
DISTRICT DE LOCALITÉ DE |
TERREBONNE ST-JÉRÔME |
||
|
|
||
« Chambre civile » |
|||
N° : |
700-32- 029473-145 |
||
|
|||
DATE : |
27 juillet 2015 |
||
______________________________________________________________________ |
|||
|
|||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. |
|||
______________________________________________________________________ |
|||
|
|||
Jacques Major |
|||
|
|||
Demandeur |
|||
c. |
|||
|
|||
Le Roi du camion (2007) inc. Les autos United-camc international inc. |
|||
|
|||
Partie défenderesse |
|||
______________________________________________________________________ |
|||
|
|||
JUGEMENT |
|||
______________________________________________________________________ |
|||
|
|||
Attendu que le demandeur réclame une somme correspondant à la différence entre un contrat d'achat et une offre qu'il dit que la défenderesse a acceptée ;
Attendu que le demandeur n'a pas conservé de copie de cette offre d'achat alléguée ;
Considérant que la défenderesse nie l'existence de quelqu'avant-contrat accepté que ce soit ;
Attendu que l'employée avec qui le demandeur aurait transigé n'a pas été convoquée par subpoena ;
Attendu que le 27 février 2014, le demandeur a signé deux documents, soit le contrat de vente et le contrat de financement, où il apparaît clairement que le prix du véhicule est de 26 295 $ ;
Attendu que le demandeur ne peut
contredire les termes d'un écrit au sens de l'article
Attendu que l'exception prévue à
cette règle, contenue à l'article
Attendu que rien dans les allégués ne laisse à croire qu'une disposition de la Loi sur la protection du consommateur n'a pas été respectée ;
Attendu qu'il faut donc s'en
remettre à la règle générale prévue à l'article
Attendu que, même si le demandeur pouvait administrer une preuve testimoniale, sa démonstration n'a aucune valeur probante puisqu'il n'est pas raisonnable qu'une personne transige pour un tel montant sans se conserver une copie du document ;
Attendu que la version de la défenderesse est appuyée par les contrats dont il a été question précédemment, signés le 27 février 2014 ;
Attendu que cette partie de la réclamation doit donc être rejetée ;
Attendu que le demandeur réclame également divers montants pour des réparations ;
Attendu qu'il a été admis que le
demandeur a procédé à ces réparations sans en aviser la défenderesse, contrairement
aux exigences des articles
Considérant que le demandeur réclame également des frais d'huissier, dont la nécessité n'a pas été démontrée ;
Attendu que la réclamation du demandeur doit être totalement mise de côté ;
Pour tous ces motifs, le Tribunal :
Rejette la demande ;
Avec dépens .
|
|
__________________________________ Georges Massol , j.c.q. |
|
|
|
Date d’audience : |
27 juillet 2015 |