Major c. Roi du camion (2007) inc.

2015 QCCQ 6697

 

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT  DE

LOCALITÉ DE

TERREBONNE

ST-JÉRÔME

 

 

« Chambre civile »

N° :

700-32- 029473-145

 

DATE :

27 juillet 2015

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q.

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Jacques Major

 

Demandeur

c.

 

Le Roi du camion (2007) inc.

Les autos United-camc international inc.

 

Partie défenderesse

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JUGEMENT

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Attendu que le demandeur réclame une somme correspondant à la différence entre un contrat d'achat et une offre qu'il dit que la défenderesse a acceptée ;

Attendu que le demandeur n'a pas conservé de copie de cette offre d'achat alléguée ;

Considérant que la défenderesse nie l'existence de quelqu'avant-contrat accepté que ce soit ;

Attendu que l'employée avec qui le demandeur aurait transigé n'a pas été convoquée par subpoena ;

 

 

 

 

Attendu que le 27 février 2014, le demandeur a signé deux documents, soit le contrat de vente et le contrat de financement, où il apparaît clairement que le prix du véhicule est de 26 295 $ ;

Attendu que le demandeur ne peut contredire les termes d'un écrit au sens de l'article 2863 du Code civil du Québec ;

Attendu que l'exception prévue à cette règle, contenue à l'article 263 de la Loi sur la protection du consommateur , ne s'applique que si un consommateur veut prouver que cette loi n'a pas été respectée ;

Attendu que rien dans les allégués ne laisse à croire qu'une disposition de la Loi sur la protection du consommateur  n'a pas été respectée ;

Attendu qu'il faut donc s'en remettre à la règle générale prévue à l'article 2863 C.c.Q. ;

Attendu que, même si le demandeur pouvait administrer une preuve testimoniale, sa démonstration n'a aucune valeur probante puisqu'il n'est pas raisonnable qu'une personne transige pour un tel montant sans se conserver une copie du document ;

Attendu que la version de la défenderesse est appuyée par les contrats dont il a été question précédemment, signés le 27 février 2014 ;

Attendu que cette partie de la réclamation doit donc être rejetée ;

Attendu que le demandeur réclame également divers montants pour des réparations ;

Attendu qu'il a été admis que le demandeur a procédé à ces réparations sans en aviser la défenderesse, contrairement aux exigences des articles 1590 et suivants du Code civil du Québec ;

Considérant que le demandeur réclame également des frais d'huissier, dont la nécessité n'a pas été démontrée ;

Attendu que la réclamation du demandeur doit être totalement mise de côté ;

 

 

 

 

 

 

Pour tous ces motifs, le Tribunal :

          Rejette la demande ;

Avec dépens .

 

 

 

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Georges Massol , j.c.q.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

27 juillet 2015