Christian Plancher & Fils inc. c. Bottaro |
2015 QCCQ 6770 |
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JG2338
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
BEAUHARNOIS |
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LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » |
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N° : |
760-32- 016254-148 |
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DATE : |
12 juin 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
CÉLINE GERVAIS, J.C.Q |
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CHRISTIAN PLANCHER & FILS INC. |
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Demanderesse-défenderesse reconventionnelle
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c. |
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ANGELO BOTTARO |
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Défendeur-demandeur reconventionnel |
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JUGEMENT |
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[1] Il s’agit d’une réclamation au montant de 2 884,23$ faisant suite à des travaux de sablage et de vernissage de plancher chez le défendeur, Angelo Bottaro, à la suite d’un sinistre. Monsieur Bottaro réclame en demande reconventionnelle la somme de 1 241,10$, représentant le coût des travaux pour recommencer le travail mal exécuté quant à la rampe d’escalier.
LES FAITS
[2] Le 7 novembre 2012, Christian Plancher soumet une estimation pour des services de réfection de plancher à Stéphane Gareau, entrepreneur, pour des travaux relatifs à la résidence de monsieur Bottaro. Cette estimation, pièce P-15, soumet trois options pour les travaux à exécuter. La première prévoit de resabler le salon double, de changer les contre-marches de l’escalier du bas, et de démonter, sabler et remonter ce même escalier pour une somme totale de 1 285,00$ plus taxes. L’option numéro 2 prévoit de refaire entièrement le plancher, et, incluant les travaux ci-haut mentionnés pour l’escalier du bas, totalise 4 388,00$.
[3] L’option numéro 3 porte la mention « À la discrétion du client » et prévoit des frais supplémentaires pour une nouvelle couleur du plancher, sabler, teindre et finir la pièce nommée salon numéro 2, sabler, teindre et finir le dessus des marches de l’escalier, sabler, teindre et finir le palier et changer la rampe. Les travaux sont détaillés ainsi : 220,00$ pour la teinture ; 810,00$ pour le salon numéro 2 ; 560,00$ pour le dessus des marches ; 75,00$ pour le palier et 820,00$ pour la rampe.
[4] Christian Plancher réclame le montant de sa facture de 2 323,00$ plus taxes, soit 2 670,87$ ainsi que des intérêts au taux de 2% par mois.
[5] Dans sa contestation, monsieur Bottaro reconnaît devoir la somme de 810,00$ pour le salon numéro 2, mais soutient que Christian Plancher a toujours travaillé comme sous-traitant pour l’entrepreneur Gareau et que le coût des autres travaux, dont la rampe, aurait dû être défrayé par son assureur. Il allègue de plus n’avoir aucun contrat avec Christian Plancher.
[6] Le 4 avril 2013, monsieur Bottaro signe un document de soumission préparé par l’entrepreneur Gareau, qui prévoit les items suivants (pièce D-11):
· Teinture 320 pieds carrés 225,00$
· Escalier 16 marches 90,00$
· Salon 2 - sabler, teinture, finition 810,00$
· Rampe de la main courante et 4 poteaux 820,00$
pour un total de 1 945,00$ plus taxes (2 236,26$).
[7] Le 7 avril 2013, monsieur Gareau transmet à monsieur Bottaro deux documents. L’un d’eux est intitulé « Soumission Bottaro assurance » et le second « Soumission Bottaro additionnelle ». Dans son courriel, il indique : « Vous avez le devis et l’estimé pour l’assurance et l’additionnelle pour le salon numéro 2, les escaliers, les marches, rampe, main courante, poteaux. » (pièce D-7).
[8] Monsieur Bottaro soumet comme pièce D-8 un courriel de son assureur qui indique :
« Selon les travaux nécessaires suite au dommage par eau, nous vous avons accordé les vernissage ou teinture de tout (sic) les boiseries dans la salle à dîner, dans les deux salons, les deux paliers, escalier, main courante et quatres (sic) poteaux de rampe et seize marches, comme détaillé par le contracteur (sic), Stéphane Gareau. »
[9] La date de ce courriel n’apparaissait pas, puisque seule la date de l’impression du courriel par monsieur Bottaro était indiquée. Malgré une demande du Tribunal à cet effet, monsieur Bottaro a confirmé ne pas avoir été en mesure de la déterminer. Le Tribunal souligne qu’il est regrettable qu’aucun représentant de l’assureur ni monsieur Stéphane Gareau n’aient été appelés à témoigner, ce qui aurait grandement facilité la détermination de ce qui s’est réellement passé dans le dossier.
[10] On peut penser que ce courriel de l’assureur fait suite à l’envoi de la soumission précitée datée du 4 avril 2013, qui comprend, comme le mentionne l’assureur, la rampe, les seize marches et la teinture.
[11] Pour réconcilier l’aveu de monsieur Bottaro relativement au fait qu’il doit à Christian Plancher la somme de 810,00$ pour le salon numéro 2, on doit conclure que les deux salons auxquels l’assureur réfère représentent le salon double dont il avait déjà été question dans la soumission de Christian Plancher.
[12] Les travaux ont été effectués par Christian Plancher entre le 9 mai et le 12 juin 2013.
[13] Christian Plancher transmet à Stéphane Gareau une facture au montant de 2 853,00$ plus taxes (3 284,73$), qui ne sera payée qu’après l’envoi d’une mise en demeure par procureur le 2 mai 2014.
[14] Monsieur Bottaro n’est pas satisfait des travaux effectués, particulièrement au niveau de la rampe. Christian Plancher retourne sur les lieux après avoir reçu une mise en demeure des procureurs de monsieur Bottaro, qui allègue que les travaux au niveau de l’escalier n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art (pièce D-1).
[15] Les travaux sont complétés par Christian Plancher, et un document est signé le 27 août 2013 par Stéphane Gareau et monsieur Bottaro qui atteste de l’accomplissement de l’installation de la rampe faisant l’objet de la mise en demeure du 15 juillet 2013 ainsi que de tous les travaux ayant fait l’objet d’un accord entre Christian Plancher et monsieur Bottaro.
[16] Il y est indiqué que monsieur Bottaro atteste que la rampe a été livrée et inspectée et que le contrat de travaux liant monsieur Bottaro et l’entreprise Christian Plancher a été rempli. [1]
[17] Il existe deux copies de ce document, l’une signée par Stéphane Gareau, et l’autre signée par monsieur Bottaro. La copie portant la signature de monsieur Bottaro comprend également une annotation qui indique : « Les deux poteaux à la base de l’escalier ne sont pas fixés solides. Ils bougent de gauche à droite. Je voudrais que le problème soit corrigé. » (pièce D-12).
[18] Christian Plancher transmet sa facturation à monsieur Bottaro le 27 août 2013 (pièce P-1). Monsieur Bottaro y répond le 20 décembre, alléguant n’avoir reçu la facture que le 18 décembre 2013. Monsieur Bottaro y indique que la facture n’est pas adressée à la bonne personne, et qu’il n’est pas responsable du paiement réclamé pour les travaux décrits. Il rappelle la note manuscrite apposée au document du 27 août 2013, et lui confirme que les problèmes ne sont pas encore résolus, et que la situation est même pire qu’à l’été précédent. Il indique qu’il fixera un rendez-vous avec un expert dans le domaine pour évaluer les travaux et qu’il le tiendra responsable de toutes les dépenses nécessaires pour rendre la situation conforme. Il ajoute n’avoir jamais signé de contrat avec Christian Plancher et considère ne pas être responsable de la facture.
[19] Christian Plancher reconnaît avoir reçu cette lettre mais ne pas y avoir donné suite.
[20] Si monsieur Bottaro croit que la facture de Christian Plancher est relative à des travaux qui avaient été autorisés par son assureur, comme il l’a prétendu lors de l’audition, il est étonnant qu’il ne l’ait pas transmise à son assureur pour qu’elle soit acquittée.
[21] Dans sa réclamation, Christian Plancher réclame la valeur de sa facture, soit 2 670,87$, la somme de 150,00$ déboursée à ses avocats pour l’envoi d’une mise en demeure, ainsi que des frais d’huissier de 63,36$ pour la signification de la mise en demeure. Il réclame des intérêts au taux de 24% l’an depuis le 26 septembre 2013, et l’indemnité additionnelle à compter du 26 avril 2014, date de réception de la mise en demeure.
ANALYSE ET DÉCISION
La demande principale
[22] À l’audition, monsieur Bottaro a indiqué que son assureur avait accepté de payer une plus large part des travaux que ce qui avait initialement été décidé, et qu’il ne devrait payer que les frais reliés au deuxième salon. Il y a nécessairement une entente verbale qui est intervenue entre monsieur Bottaro et Christian Plancher, ne serait-ce que pour les coûts de la teinture et du vernis du deuxième salon, qui n’a pas varié entre le moment de la première soumission de novembre 2012, la soumission additionnelle d’avril 2013 et la facture d’août 2013. Peut-être l’assureur de monsieur Bottaro a-t-il en effet accepté d’inclure dans le montant de sa réclamation les coûts pour la rampe d’escalier, l’escalier lui-même et les paliers. Cependant, on ne peut demander à Christian Plancher de s’adresser à l’assureur. Ce sera à monsieur Bottaro de le faire s’il croit que c’est effectivement son assureur qui aurait dû assumer ces coûts ; il avait d’ailleurs l’occasion de transmettre la facture de Christian Plancher à son assureur lorsqu’il l’a reçue, mais il a choisi de ne pas le faire. Il doit donc assumer le montant de la facture réclamée par Christian Plancher, soit 2 670,87$.
[23] Christian Plancher ne peut cependant réclamer les honoraires extrajudiciaires de ses procureurs pour l’envoi de la mise en demeure de 150,00$. La nécessité de la transmettre par huissier n’ayant pas été démontrée, il n’y a pas lieu d’accorder le remboursement des frais de signification.
[24] Par ailleurs, comme il n’existe aucune entente signée entre Christian Plancher et monsieur Bottaro, Christian Plancher ne peut réclamer d’intérêts au taux de 24% l’an, faute d’entente à cet effet. Les intérêts sont donc accordés au taux légal plus l’indemnité additionnelle, à compter du 26 avril 2014, date de réception de la mise en demeure.
La demande reconventionnelle
[25] Le Tribunal a entendu au soutien de la demande reconventionnelle le témoignage de monsieur Steve Lavallée, qui a fait l’évaluation des travaux correctifs, et qui a plus de vingt-cinq ans d’expérience dans le domaine. Il indique dans sa soumission que la rampe existante n’était pas sécuritaire, que les deux poteaux du rez-de-chaussée sont instables et à peine attachés par des clous de finition, la rampe étant elle-même fixée à un mur de gypse. Il considère également que les poteaux démontrent des signes d’usure prématurée sur les arêtes de côté. Christian Plancher soutient que son travail ne consistait qu’à retirer la rampe, la réparer et la réinstaller, et qu’il l’a fait de la même façon, n’ayant pas à la rendre plus solide.
[26] Il est vrai que monsieur Bottaro a signé un document quant à l’accomplissement des travaux, mais il y a ajouté une réserve quant à la rampe d’escalier, dont il n’était pas satisfait. Le Tribunal accepte le témoignage de monsieur Steve Lavallée quant à la nécessité de reprendre les travaux et accueille en conséquence la demande reconventionnelle au montant réclamé de 1 241,10$.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE en partie la demande de la demanderesse;
CONDAMNE le défendeur, Angelo Bottaro, à payer à la demanderesse, Christian Plancher & Fils Inc., la somme de 2 670,57$;
ACCUEILLE la demande reconventionnelle ;
CONDAMNE la demanderesse, Christian Plancher & Fins Inc., à payer au défendeur, Angelo Bottaro, la somme de 1 241,10$ ;
ET OPÉRANT compensation entre les deux dettes :
CONDAMNE
le défendeur, Angelo
Bottaro, à payer à la demanderesse, Christian Plancher & Fils Inc., la
somme de 1 429,47$ en plus des intérêts au taux légal et de l’indemnité
additionnelle de l’article
LE TOUT avec les frais judiciaires au montant de 157,00$.
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