RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX
DÉCISION
[1] Le 4 mai 2015, la Régie des alcools, des courses et des jeux (la Régie) a adressé à la titulaire un avis de convocation à une audience afin d’examiner et d’apprécier les allégations décrites aux documents annexés à l’avis, d’entendre tout témoignage utile aux fins de déterminer s’il y a eu ou non manquement à la loi et, le cas échéant, suspendre ou révoquer le permis de la titulaire.
LES FAITS
[2] Les faits qui ont donné ouverture à la convocation se résument comme suit :
[Transcription conforme]
Contenant non timbré et omission de garder les boissons alcooliques dans les contenants originaux
Le 17 juin 2013, les policiers ont saisi, dans votre établissement, le contenant de boisson alcoolique suivant : (Document 1)
- 1 sac de plastique de vin rouge de 20 litres de marque inconnue, 12,3 % alc./vol.
Le timbre de la Société des alcools du Québec n'était pas apposé sur ce contenant.
Ce contenant a été trouvé dans le bureau d’administration de la cuisine.
Total en litres du contenant non timbré : 20 litres.
De plus, ce contenant a été trouvé hors de son contenant original.
La Régie a été informée que vous avez été, le 16 janvier 2014, réputé coupable par les autorités compétentes, à l’infraction d’avoir omis de garder les boissons alcooliques dans les contenants originaux. (Document 2)
[3] L’audience s’est tenue à Québec, par téléphone, le 16 juin 2015. La titulaire, Commission scolaire des Chics-Chocs était représentée par M me Hélène Roy, directrice du Centre de formation.
[4] La Direction du contentieux de la Régie (le Contentieux) était représenté par M e Andréanne Tremblay.
[5] M e Tremblay procède par preuve documentaire et réfère aux documents joints à l’avis de convocation.
Preuve de la titulaire
Témoignage de M me Hélène Roy
[6] Madame Roy est directrice du Centre de formation.
[7] Elle a déposé les représentations écrites de M. Jean Letarte, directeur de la Commission scolaire des Chic-Chocs, qui se lisent comme suit :
[Transcription conforme]
(…)
Étant dans l’impossibilité d’assister à l’audition téléphonique à laquelle j’ai été convoqué le 16 juin 2015 à 14 h 45, je vous présente dans ce document les faits observés et les mesures qui ont été prises pour corriger la situation d’infraction pour laquelle le Centre de formation en hôtellerie C.-E.-Pouliot a été reconnu coupable. En plus de la présente communication, je délègue le pouvoir de nous représenter à Madame Hélène Roy, cadre et nouvelle directrice du Centre de formation de la Côte-de-Gaspé.
Nous avons pris connaissance de l’acte d’infraction commise. Le directeur de l’époque, monsieur Jean Fortin, de même que les enseignants concernés, ont mentionné leur méconnaissance du sujet de la présente infraction. Sachant que nul ne peut ignorer la loi, c’est pourquoi la direction de l’époque a plaidé coupable et une amende a été acquittée.
Depuis cet événement, les directions de ce centre de formation ont donné un message clair à tout le personnel concerné afin d’éviter qu’une telle situation se reproduise et de voir à ce que l’obligation à laquelle ils sont tenus de conserver le contenant timbré en tout temps dans la cuisine, soit respectée. Cette réglementation a par la suite été transmise à tous les élèves qui fréquentent le centre, et ce, chaque année. Les règles sont énoncées lors de l’entrée en formation des nouvelles cohortes d’élèves dans ce programme. De plus, les visites ad hoc sont effectuées dans les locaux afin de s’assurer que les nouvelles directives soient respectées.
Considérant que la présente est une première infraction depuis l’instauration du centre de formation et considérant la responsabilité et le souci de l’équipe des enseignants du Centre de formation en hôtellerie de se modeler aux pratiques règlementaires dans le domaine de la restauration, je vous demande de reconduire notre permis d’alcool afin de pouvoir continuer à préparer les élèves selon les règles établies dans la pratique de leur métier de cuisinier.
(…)
[8] Les faits sont admis.
[9] Madame Roy explique que la boîte a été mise de côté et ensuite jetée à la poubelle.
[10] Le personnel de l’établissement n’était pas au courant que le « vinier » devait demeurer dans sa boîte d’origine.
[11] Madame Roy a présenté les programmes offerts au Centre de formation en hôtellerie C.-E.-Pouliot : Sommelier, cuisine et service de restauration.
[12] Afin de compléter leur formation et évaluer les étudiants, un service de repas est ouvert au public de façon ponctuelle, et du vin est vendu aux clients. Aussi, 5 soupers, 5 dîners et 6 petits déjeuners sont prévus à des fins pédagogiques dans le cadre de la formation dispensée.
[13] Madame Roy a expliqué que l’achat de bouteilles de boissons alcooliques est toujours effectuée à la SAQ conformément au permis de l’établissement. À cette fin, des factures de l’année 2013 seront transmises à la Régie.
[14] Depuis cet événement, et tel que décrit par le Directeur de la Commission scolaire, M. Jean Letarte, tout le personnel a été sensibilisé sur les règles à respecter, les élèves qui fréquentent le Centre ont également été rencontrés et ce sera le cas à l’arrivée de chaque nouvelle cohorte. De plus, des visites ponctuelles seront effectuées dans les locaux afin de s’assurer que toutes les règles en matière de permis d’alcool sont respectées.
LE DROIT
[15] Les dispositions légales qui s'appliquent dans le présent dossier sont les suivantes :
Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques [1] (LIMBA)
84. Il est défendu à un titulaire de permis de garder dans l'établissement où ce permis est exploité un contenant de boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lequel n'est pas apposé le timbre de la Société ou un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale sur lequel n'est pas apposé un autocollant numéroté de la Régie (...)
84.1. Les boissons alcooliques, qu'une personne munie d'un permis pour en vendre se procure dans le but de les distribuer à ses clients ou à ses hôtes, doivent être, pendant qu'elles sont dans l'établissement où cette personne exerce son commerce, gardées dans les contenants dans lesquels elles lui ont été livrées ou dans un système de tuyauterie qui satisfait aux normes prévues par règlement de la Régie.
Tant que ces contenants portent la marque ou étiquette qu'ils portaient lors de leur livraison, il est défendu d'y mettre aucune autre substance et le titulaire du permis, lorsqu'un contenant a été entamé, ne peut le remplir entièrement ou partiellement afin de servir de la boisson alcoolique. Toutefois, le titulaire d'un permis de restaurant pour vendre peut préparer à l'avance des carafons de vin entre 11 heures et 14 heures ou entre 17 heures et 20 heures, pourvu qu'en dehors de ces heures, il détruise ou élimine le reste du vin contenu dans ces carafons.
(modifications aux heures le 18 décembre 2002)
Loi sur les permis d'alcool [2] (LPA)
72.1. Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques ne doit tolérer dans son établissement que la présence de boissons alcooliques acquises, conformément à son permis, de la Société ou d'un titulaire de permis de brasseur, de production artisanale, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S - 13), ou d'un agent d'un tel titulaire de permis.
(…)
86. (…) La Régie peut révoquer ou suspendre un permis si :
9º le titulaire du permis ou, dans le cas où ce titulaire est une société ou une corporation visée dans l'article 38, une personne mentionnée dans cet article, a été déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1), à une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics (…) ou à un règlement adopté en vertu d'une telle loi (…)
86. (…) La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si :
(…)
4° le titulaire du permis a contrevenu à l’article 72.1;
(…)
La Régie, dans la détermination de la sanction administrative pour contravention à l’article 72.1, tient compte notamment des facteurs aggravants suivants :
a) la quantité de boissons alcooliques ou d’appareils de loterie vidéo;
b) le fait que les boissons alcooliques sont de mauvaises qualité ou impropres à la consommation;
c) le fait que les boissons alcooliques sont fabriquées frauduleusement ou falsifiées;
d) le fait que le titulaire du permis a contrevenu à l’article 72.1 dans les cinq dernières années;
e) le fait que les boissons alcooliques ne sont pas commercialisées par la Société des alcools du Québec et qu’elles ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13)
ANALYSE
[16] Dans le présent dossier, la preuve documentaire est à l’effet que le 17 juin 2013, les policiers ont saisi dans l’établissement, un sac d’un contenant de vingt litres de vin rouge, lequel était hors de son contenant original.
[17] La titulaire a plaidé coupable à cette infraction le 16 janvier 2014.
[18] Dans son témoignage, M me Hélène Roy, directrice du Centre de formation a expliqué que le personnel de la cuisine avait sorti le sac de son contenant d’origine et l’a ensuite été jeté à la poubelle, par méconnaissance des règles à respecter.
[19] M me Roy affirme toutefois que le vin servi à l’établissement est toujours acquis conformément au permis et afin de renverser la présomption qui pèse contre l’établissement, elle a transmis deux factures d’achat de contenants de 20 litres de vin achetés au courant de l’année 2013.
[20] L’une des factures reçues fait état de l’achat d’un contenant de vin Le Carafon rouge de 20 litres, le 14 décembre 2012. Elle est contemporaine à la saisie du 17 juin 2013 effectuée par les policiers et démontre que les droits ont été acquittés. Il est donc possible que ce soit le contenant de vin saisi par les policiers le 17 juin 2013.
[21]
En ce qui a
trait au fait que la titulaire ait omis de garder les boissons alcooliques dans
leur contenant original, le Tribunal de la Régie, même s’il en vient à la
conclusion que la titulaire a omis de garder le contenant de vin dans son
contenant d’origine, dispose d’une discrétion en vertu de l’article
[22] Considérant les explications fournies et la preuve documentaire présentée, le Tribunal est d’avis qu’il n’y a pas lieu de sanctionner la titulaire mais rappelle que toute nouvelle infraction de ce type pourrait entraîner la suspension de son permis.
PAR CES MOTIFS, |
N'INTERVIENT PAS contre la titulaire dans la présente affaire.
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Régisseure |