Bourque Isolation inc. c. Masseau

2015 QCCQ 6845

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

BEDFORD

LOCALITÉ DE

GRANBY

« Chambre civile »

N° :

460-32-007426-140

 

DATE :

17 juillet 2015

 

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

 GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q.

 

 

 

BOURQUE ISOLATION INC.

 

Demanderesse et défenderesse par reconvention

 

c.

 

NORMAND MASSEAU

 

Défendeur et demandeur par reconvention

 

 

 

 

JUGEMENT

 

 

 

[1]            La demanderesse réclame du défendeur un montant de 2 518,78 $, comprenant 2 393,78 $ pour services rendus à la demande et au bénéfice du défendeur, et 125 $ pour les frais de mise en demeure.

[2]            Le défendeur conteste la réclamation, invoquant que les travaux ont été mal effectués, et se porte demandeur par reconvention pour une somme de 7 000 $. Il estime à cette somme les coûts de réfection, inconvénients, déboursés additionnels d’électricité et autres frais que le travail mal exécuté par la demanderesse quelques années auparavant lui ont coûté en frais d’énergie.

[3]            Il est établi que le 10 janvier 2014, Bourque Isolation inc., à la demande du défendeur, a fourni les services d’uréthane giclé à une résidence de ce dernier.

[4]            Le travail consistait principalement à gicler de l’uréthane dans le sous-sol pour isoler le haut des murs et le plancher du rez-de-chaussée par en dessous.

[5]            Par la même occasion, le défendeur a aussi demandé de reprendre certaines parties de travaux effectués par la demanderesse quelques années auparavant.

[6]            Bien que le travail ait été exécuté en présence et conformément aux spécifications du défendeur, et malgré qu’il se soit déclaré satisfait, il a refusé de payer le travail effectué en prétextant que le travail était complémentaire et servait à parfaire des travaux qui ont été mal effectués au mois d’août 2010.

[7]            À l’époque, un incendie ayant endommagé cette maison du […] , le défendeur a dégarni toute la finition intérieure et n’a gardé que l’enveloppe extérieure. Le 28 août 2010, il a fait isoler l’intérieur par la demanderesse à l’uréthane giclé au coût de 7 900 $.

[8]            À la suite des travaux de rénovation, la maison a toujours été difficile à chauffer, malgré que le coût de l’électricité consommée ait fait un bond vertigineux de plus 1 000 $ selon les calculs du défendeur. À notre avis, ces calculs ne sont pas nécessairement significatifs, car ils ne tiennent pas compte des variations de température d’un hiver à l’autre, des habitudes des personnes qui ont utilisé le logement, et beaucoup d’autres variables.

[9]            Les rapports de consommation d’Hydro-Québec ne nous permettent pas non plus de tirer des conclusions, car ils comportent de grandes variations inexpliquées d’une année à l’autre.

[10]         Le défendeur a fait certaines démarches pour remédier à la situation, sans trop de succès.

[11]         En début de l’année 2014, la résidence a été l’objet d’une évaluation écoÉNERGIE qui a mis en évidence qu’elle avait une cote selon l’échelle ÉnerGuide de 48 points, alors que la moyenne des maisons de l’âge de celle en cause est de 49. On lui a conseillé d’améliorer l’étanchéité de la maison à l’air, ce qui permettrait de hausser la cote à 60.

[12]         Le défendeur a fait faire aussi une évaluation de l’isolation par thermographie à l’infrarouge qui démontre certaines déficiences très ponctuelles dans l’uréthane giclé, notamment vis-à-vis de certaines fenêtres, aux joints de l’isolant, à la laine minérale posée par le défendeur et au haut du mur giclé à l’uréthane par la demanderesse. Il y avait aussi une perte de chaleur vis-à-vis des poutres, une boîte électrique, mais aussi et surtout vis-à-vis des ouvertures et des châssis où le défendeur a coupé l’uréthane pour y avoir accès.

[13]         Le rapport signale que l’uréthane giclé était insuffisant en certains endroits, et la demanderesse l’a réparé lors des travaux en 2014

[14]          Le rapport d’évaluation de l’efficacité énergétique produit par le défendeur permet de constater que l’efficacité était déficiente, mais ne permet pas de conclure que c’est la faute ou la mauvaise exécution des travaux de la partie demanderesse qui a principalement contribué à ce déficit d’efficacité.

[15]         Il a en effet été établi que le défendeur a isolé l’extérieur de la bâtisse avec un isolant rigide qui par endroits n’était pas collé sur les parois de la maison et pour assurer le niveau était supporté par des cales, laissant des espaces permettant à l’air froid de s’engouffrer.

[16]         D’ailleurs, c’est lui-même qui a signalé cette situation au représentant de la demanderesse et a demandé de gicler de l’uréthane au bas des murs pour essayer d’étancher ces fuites d’air que la pose inadéquate des feuilles d’isolant rigide favorisait.

[17]         Il a aussi été démontré que le sous-sol de cette résidence était en terre battue et tellement humide qu’il y avait de la boue permanente que le défendeur a tenté de drainer par une tranchée au milieu de la pièce pour faciliter l’évacuation de l’eau.

[18]         Il est incontestable que cette humidité nuisait à l’efficacité du chauffage.

[19]         En 2010, au lieu de gicler de l’uréthane au sous-sol, le défendeur a choisi de mettre de la laine minérale de six pouces d’épaisseur, recouverte d’une pellicule de plastique.

[20]         La très forte humidité du sous-sol a imbibé la laine minérale qui a dû être enlevée.

[21]         C’est pour cette raison que le défendeur a demandé à la demanderesse de gicler de l’uréthane sous le plancher pour tenter de l’isoler, sans cependant avoir pris des mesures pour déshumidifier ce sous-sol.

[22]         Le défendeur reproche à la demanderesse de ne pas avoir giclé l’épaisseur suffisante d’isolant pour être efficace. Or, selon Michel Bourque, représentant de la demanderesse, c’est le défendeur qui lui disait quelle épaisseur d’uréthane il voulait et à quel endroit.

[23]         Il est acquis que lorsqu’on gicle de l’uréthane sur les murs, on ne gicle pas le tour des châssis et il faut compléter le travail à la main, ce qui n’était pas dans le contrat de la demanderesse.

[24]         Le tour des châssis laissait donc pénétrer de l’air froid, et ce n’est qu’en septembre 2014, selon les factures qui ont été déposées par le défendeur, que le tour des fenêtres a été ainsi isolé.

[25]         La preuve a établi de graves problèmes de chauffage de cette bâtisse après l’incendie. Cependant, elle ne permet pas de conclure que c’est la demanderesse et défenderesse par reconvention qui est responsable de ces problèmes.

[26]         Ce sont plutôt les décisions prises par le défendeur et ses choix quant à la façon de rénover qui ont conduit à ce dégât.

[27]         Le défendeur n’a pas établi que le travail effectué le 10 janvier 2014 n’a pas été fait convenablement, et le Tribunal est d’avis que le défendeur doit payer à la demanderesse le montant de 2 393,78 $, et les frais de mise en demeure de 125 $.

[28]         Michel Bourque a reconnu avoir fait quelques retouches au travail effectué en 2010, bien qu’il soit d’avis que le travail à l’époque a été fait selon les spécifications du défendeur et accepté par lui.

[29]         Le Tribunal estime à la somme de 500 $ le montant des retouches qui ont été effectuées et pour lesquelles le défendeur a le droit d’être indemnisé.

[30]         La demande principale sera donc accueillie pour la somme de 2 518,78 $, avec intérêt au taux légal, augmentée de l’indemnité additionnelle calculée suivant l’article 1619 du Code civil du Québec [1] depuis la date de la mise en demeure, soit le 23 septembre 2014.

[31]         La demande reconventionnelle sera accueillie pour la somme de 500 $.

[32]         Les frais judiciaires de la demande s’élèvent à 157 $, tandis que ceux de la contestation et demande reconventionnelle se chiffrent à 176,25 $. Le Tribunal est d’avis que compte tenu de la décision, chaque partie assumera ses propres frais.

 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE la demande principale;

CONDAMNE le défendeur Normand Masseau à payer à Bourque Isolation inc. la somme de 2 518,78 $;

ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle;

CONDAMNE Bourque Isolation inc. à payer à Normand Masseau la somme de 500 $;

Opérant compensation entre les deux montants, Normand Masseau devra payer à Bourque Isolation inc. la somme de 2 018,78 $, avec intérêts au taux légal, augmentée de l’indemnité additionnelle calculée suivant l’article 1619 du Code civil du Québec depuis la date de la mise en demeure du 23 septembre 2014;

Chaque partie payant ses frais.

 

 

 

__________________________________

GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

17 juin 2015

 



[1]     RLRQ c. C-1991