Denis Fournier c. Ferro Automobiles Inc.

2015 QCCQ 6837

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MINGAN

LOCALITÉ DE

SEPT-ÎLES

« Chambre civile »

N° :

650-32-002802-143

 

DATE :

13 juillet 2015

 

 

            SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

LOUISE GALLANT, J.C.Q.

 

 

 

DENIS FOURNIER

 

Demandeur

 

c.

 

FERRO AUTOMOBILES INC.

 

Défenderesse

 

 

 

 

JUGEMENT

 

 

 

MISE EN CONTEXTE

[1]            Le demandeur, Denis Fournier (Fournier), réclame de la partie défenderesse, Ferro automobiles inc. (Ferro), la somme de 7 000 $ en dommages à la suite d’un rendez-vous tardif pour le remplacement d’une clé intelligente de son véhicule automobile qui a été volée.

LA QUESTION EN LITIGE

[2]            Ferro a-t-il commis une faute?

LES FAITS

[3]            Le vendredi 14 février 2014, Fournier appelle à 16 h 49 chez l’entreprise Ferro pour obtenir un rendez-vous afin de faire remplacer la clé intelligente de son véhicule qui a été perdue ou volée.

[4]            Le représentant de Ferro lui donne la première disponibilité à l’agenda, soit le jeudi 20 février 2014, six jours plus tard, mais quatre jours ouvrables.

[5]            Le jour du rendez-vous prévu, Fournier constate que son véhicule, qui était garé dans un stationnement public d’une salle de quilles, a été volé. Il ignore à quel moment exactement le vol a eu lieu. Il l’estime entre le 16 et le 20 février.

[6]            Fournier réclame des dommages, notamment le solde de son prêt-auto, la perte de temps, et les salaire et inconvénients à la suite du vol de son véhicule automobile.

[7]            En règlement de sa réclamation en vertu de son contrat d’assurance à l’égard de son véhicule, Fournier a reçu un chèque pour la valeur marchande du véhicule volé pour lequel reste impayée une somme de 2 800 $, le solde de son prêt qu’il réclame.

[8]            Durant la période de règlement de son dossier d’assurance, Fournier a bénéficié d’un véhicule de location. Il réclame une perte de l’usage de son propre véhicule volé, n’étant pas satisfait du type de véhicule de remplacement octroyé.

 

ANALYSE

[9]            L’article 1457 du Code civil du Québec [1] traite de la responsabilité civile et énonce ce qui suit :

« Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.

Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à son devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui est tenue de réparer ce préjudice » […] 

[10]         De plus, les articles 2803 et 2804, au chapitre de la preuve du Code civil du Québec , énoncent :

[2803] « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. »

[2804] « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. »

[11]         Par conséquent, il incombe à Fournier de démontrer que Ferro a commis une faute.

[12]         Dans les faits, le seul acte que reproche Fournier à Ferro c’est d’avoir donné un rendez-vous à la première disponibilité, six jours après la demande, soit quatre jours ouvrables.

[13]         À cet égard, le Tribunal conclut que Ferro n’a pas commis de faute et n’avait aucune obligation légale de fixer un rendez-vous plus rapidement. L’entreprise n’a pas fait preuve de négligence en lui donnant un rendez-vous à la première disponibilité.

[14]         D’autre part, l’attitude de Fournier, sachant sa clé intelligente perdue ou volée et ne prenant pas les mesures nécessaires dans l’intervalle de son rendez-vous, se qualifie d’insouciante ou de négligente.

[15]         Au surplus, il n’est pas en mesure de dire à quel moment son véhicule a été volé. Ceci démontre son manque de surveillance et fait preuve de négligence.

[16]         Dans les circonstances, le Tribunal conclut que Fournier n’a pas démontré que Ferro a commis une faute. En conséquence, elle n’est pas responsable des dommages que Fournier a subis.

 

Par ces motifs, le Tribunal :

REJETTE la demande;

LE TOUT sans frais.

 

 

 

 

__________________________________

LOUISE GALLANT, J.C.Q.

 

 



[1]     RLRQ c C-1991