Denis Fournier c. Ferro Automobiles Inc. |
2015 QCCQ 6837 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MINGAN |
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LOCALITÉ DE |
SEPT-ÎLES |
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« Chambre civile » |
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N° : |
650-32-002802-143 |
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DATE : |
13 juillet 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
LOUISE GALLANT, J.C.Q. |
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DENIS FOURNIER |
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Demandeur |
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c. |
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FERRO AUTOMOBILES INC. |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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MISE EN CONTEXTE
[1] Le demandeur, Denis Fournier (Fournier), réclame de la partie défenderesse, Ferro automobiles inc. (Ferro), la somme de 7 000 $ en dommages à la suite d’un rendez-vous tardif pour le remplacement d’une clé intelligente de son véhicule automobile qui a été volée.
LA QUESTION EN LITIGE
[2] Ferro a-t-il commis une faute?
LES FAITS
[3] Le vendredi 14 février 2014, Fournier appelle à 16 h 49 chez l’entreprise Ferro pour obtenir un rendez-vous afin de faire remplacer la clé intelligente de son véhicule qui a été perdue ou volée.
[4] Le représentant de Ferro lui donne la première disponibilité à l’agenda, soit le jeudi 20 février 2014, six jours plus tard, mais quatre jours ouvrables.
[5] Le jour du rendez-vous prévu, Fournier constate que son véhicule, qui était garé dans un stationnement public d’une salle de quilles, a été volé. Il ignore à quel moment exactement le vol a eu lieu. Il l’estime entre le 16 et le 20 février.
[6] Fournier réclame des dommages, notamment le solde de son prêt-auto, la perte de temps, et les salaire et inconvénients à la suite du vol de son véhicule automobile.
[7] En règlement de sa réclamation en vertu de son contrat d’assurance à l’égard de son véhicule, Fournier a reçu un chèque pour la valeur marchande du véhicule volé pour lequel reste impayée une somme de 2 800 $, le solde de son prêt qu’il réclame.
[8] Durant la période de règlement de son dossier d’assurance, Fournier a bénéficié d’un véhicule de location. Il réclame une perte de l’usage de son propre véhicule volé, n’étant pas satisfait du type de véhicule de remplacement octroyé.
ANALYSE
[9] L’article 1457 du Code civil du Québec [1] traite de la responsabilité civile et énonce ce qui suit :
« Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à son devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui est tenue de réparer ce préjudice » […]
[10] De plus, les articles 2803 et 2804, au chapitre de la preuve du Code civil du Québec , énoncent :
[2803] « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. »
[2804] « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. »
[11] Par conséquent, il incombe à Fournier de démontrer que Ferro a commis une faute.
[12] Dans les faits, le seul acte que reproche Fournier à Ferro c’est d’avoir donné un rendez-vous à la première disponibilité, six jours après la demande, soit quatre jours ouvrables.
[13] À cet égard, le Tribunal conclut que Ferro n’a pas commis de faute et n’avait aucune obligation légale de fixer un rendez-vous plus rapidement. L’entreprise n’a pas fait preuve de négligence en lui donnant un rendez-vous à la première disponibilité.
[14] D’autre part, l’attitude de Fournier, sachant sa clé intelligente perdue ou volée et ne prenant pas les mesures nécessaires dans l’intervalle de son rendez-vous, se qualifie d’insouciante ou de négligente.
[15] Au surplus, il n’est pas en mesure de dire à quel moment son véhicule a été volé. Ceci démontre son manque de surveillance et fait preuve de négligence.
[16] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que Fournier n’a pas démontré que Ferro a commis une faute. En conséquence, elle n’est pas responsable des dommages que Fournier a subis.
Par ces motifs, le Tribunal :
REJETTE la demande;
LE TOUT sans frais.
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__________________________________ LOUISE GALLANT, J.C.Q. |
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