NUMÉRO DE LA DÉCISION                           :      2015 QCCTQ 2002

 

DATE DE LA DÉCISION                                  :      20150804

 

NUMÉRO DE LA DEMANDE                          :       309294

 

OBJET DE LA DEMANDE                                :       Demande de permis de propriétaire de taxi - service régulier

 

MEMBRE DE LA COMMISSION                    :       Hélène Fréchette.

 

                  

Jean-Guy Roy

 

                     Demandeur

DÉCISION

[1]                Le 18 mai 2015, Jean-Guy Roy demande à la Commission des transports du Québec (la Commission) de lui délivrer un permis de propriétaire de taxi, service régulier, pour l’agglomération Tring-Jonction (202710).

LES FA ITS

[2]                La Commission n’a reçu aucune observation à l’encontre de cette demande qui a été publiée sur son site Internet [1] le 6 juillet 2015.

[3]                Le Règlement concernant le nombre maximal de permis de propriétaire de taxi par agglomération de taxi et certaines conditions d’exploitation [2] (le Règlement ), prévoit que trois permis, service régulier, peuvent être délivrés pour l’agglomération
Tring-Jonction, et ils sont tous en exploitation.

[4]                Jean-Guy Roy est déjà titulaire de ces permis de propriétaire de taxi, dont celui codifié sous le numéro 5-Q-207823-001A qui arrive à échéance le 4 août 2015, ce qui rend possible l’émission du permis demandé.

[5]                Jean-Guy Roy offre déjà des services de transport par taxi à l’aide d’un véhicule accessible aux personnes handicapées sur le territoire de Tring-Jonction, tel qu’autorisé par son permis.

[6]                Il désire obtenir un permis afin de continuer à honorer son entente de transport avec Transport collectif de Beauce.

[7]                Lors du dépôt de la présente demande, Jean-Guy Roy a :

1)              déclaré qu’il est majeur et citoyen canadien;

2)             déposé copie de son permis de chauffeur de taxi;

3)             déclaré qu’il possède l’expérience lui permettant d’exploiter une entreprise de transport par taxi, notamment qu’il est titulaire de trois permis de propriétaire de taxi;

4)             déposé un inventaire de ses ressources humaines et matérielles visant à établir sa capacité d’administrer une telle entreprise;

5)             produit des prévisions budgétaires qui présentent des estimations de revenus et de dépenses basées sur les revenus d’exploitation de ses permis;

6)             payé les droits requis à la Commission;

7)             affirmé par écrit qu’il n’a pas été déclaré coupable ou mis en accusation depuis les cinq dernières années pour une infraction criminelle ou un acte criminel commis à l’occasion de l’exploitation d’un permis de transport par taxi ou ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire pour l’exploitation d’une entreprise de transport par taxi ou concernant le trafic de stupéfiants, leur importation ou leur exportation, et la culture de pavot et de chanvre indien.

[8]                Le véhicule qu’il entend attacher au permis est un véhicule adapté accessible aux personnes handicapées, tel qu’exigé par l’article 10 du Règlement sur les services de transport par taxi [3] (le  RSTT ).

[9]                Il s’agit d’un véhicule de marque DODGE, modèle GRAND CARAVAN de l’année 2010, portant le numéro de série 2D4RN4DE3AR350402, qui est actuellement attaché au permis 5-Q-207823-001A . Il rencontre les exigences réglementaires.

LE DROIT

[10]            Les articles 8, 10, 11, 18 et 79 de la Loi concernant les services de transport par taxi [4] (la  Loi) sont les principales dispositions qui s’appliquent lors d’une telle demande. Ces articles établissent notamment que :

1)         la Commission doit tenir compte du nombre maximal de permis qu’elle a fixé par règlement pour une agglomération de taxi;

2)         la Commission doit exiger, le cas échéant, une preuve de besoin et de nécessité;

3)         le véhicule automobile devant être utilisé doit être réglementaire et, depuis le 10 juin 2009, être adapté sauf si la Commission estime que suffisamment de taxis adaptés desservent une agglomération de taxi;

4)         la Commission peut imposer des conditions;

5)         un demandeur ne doit pas être dans certaines situations ou mis en accusation pour certains actes ou infractions;

6)         la Commission peut tenir compte de l’intérêt public.

[11]            La Commission doit aussi considérer les conditions préalables à la délivrance d’un permis ainsi que les caractéristiques que doit rencontrer un véhicule automobile pour être accrédité en tant que taxi, prévues aux articles 1.1 et 22 du Règlement sur les services de transport par taxi [5] (le RSTT ).

L’ANALYSE

[12]            La Commission s’est assurée que Jean-Guy Roy est de citoyenneté canadienne et a vérifié, en examinant les registres disponibles qu’elle peut consulter, qu’il n’est pas dans l’une des situations prévues aux premier et troisième alinéas de l’article 18 de la Loi , relativement aux infractions et actes criminels.

[13]            La Commission considère que Jean-Guy Roy possède les connaissances et l’expérience nécessaires pour exploiter une entreprise de transport par taxi puisqu’il exploite déjà trois permis de propriétaire de taxi dans l’agglomération Tring-Jonction.

[14]            Il dispose également de ressources humaines et matérielles suffisantes qui établissent sa capacité à administrer son entreprise.

[15]            La Commission a évalué la rentabilité de l’entreprise à partir de ses prévisions budgétaires établies pour une période de 12 mois.

[16]            Le droit exigible a été payé à la Commission.

[17]            Jean-Guy Roy détient donc les qualifications nécessaires pour la délivrance d’un permis de propriétaire de taxi .

[18]            Par ailleurs, il n’a pas à établir un besoin particulier ni la nécessité de délivrer les permis demandés, car le nombre maximum de permis établi par le Règlement pour l’agglomération de Tring-Jonction n’est pas atteint.

[19]            La Commission prend note que le véhicule rattaché au permis sera adapté pour le transport de personnes handicapées.

[20]            La Commission considère que l’intérêt public sera bien servi si elle accorde à Jean-Guy Roy le permis demandé.

LA CONCLUSION

[21]            Jean-Guy Roy se qualifie selon la preuve déposée et la Commission peut donc accueillir sa demande.

PAR CES MOTIFS,         la Commission des transports du Québec :

ACCUEILLE                    la demande;

DÉLIVRE                          à Jean-Guy Roy un permis de propriétaire de taxi service régulier, pour un terme de cinq ans, codifié sous le numéro administratif 5-Q-207823-004A;

FIXE                                  la durée de validité de ce permis du 5 août 2015 au 4 août 2020 ;

DÉCRÈTE                        que ce permis autorise la desserte de l’agglomération
Tring-Jonction;

ATTACHE                        à ce permis un véhicule de marque DODGE, modèle GRAND CARAVAN de l’année 2010, portant le numéro de série : 2D4RN4DE3AR350402;

DÉCLARE                        que ce permis de propriétaire de taxi s e lit conformément au certificat qui est annexé au permis et fait partie intégrante de la présente décision.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Hélène Fréchette, avocate

                                                                           Vice-présidente de la Commission

 

 

 

 

p.j. Certificat du permis.



[1] www.ctq.gouv.qc.ca .

[2] L.R.Q. c. S-6.01, r.2.

[3] L.R.Q., c. S-6.01, r.3.

[4] L.R.Q. c. S-6.01.

[5] L.R.Q., c. S-6.01, r.3.