Section des affaires immobilières
En matière de fiscalité municipale
Référence neutre : 2015 QCTAQ 08125
Dossier : SAI-M-231862-1411
GUY GAGNON
c.
[1] Par lettre datée du 10 avril 2015, la partie intimée, Ville de Rivière-Rouge, demande la révocation de la décision rendue par le Tribunal administratif du Québec, le 24 mars 2015 et corrigée le 9 avril 2015.
[2] Cette demande est faite conformément à l’article 154 de la Loi sur la justice administrative [1] , plus précisément les paragraphes 2 et 3.
[3] La décision rendue par le Tribunal faisait suite à une recommandation proposée par l’évaluateur de la MRC d’Antoine-Labelle (OMRÉ) dans le cadre d’une demande de révision administrative déposée par la partie requérante et acceptée par cette dernière.
[4] L’évaluateur municipal a obtenu la signature de la partie requérante et a procédé auprès du Tribunal suivant les dispositions de l’article 141 de la Loi sur la fiscalité municipale [2] lequel se lit comme suit :
141. Sauf du consentement des parties, une audience ne peut avoir lieu si un avis écrit du Tribunal n'a pas été remis en personne ou expédié par la poste aux parties, au moins 30 jours auparavant.
{Adjudication sommaire.}
Cependant, le Tribunal peut adjuger sommairement au requérant les conclusions de sa requête et donner avis de telle décision aux parties, si l'évaluateur en fait la recommandation, lorsque les parties autres que le requérant y consentent ou lorsqu'aucune de celles-ci n'a transmis au Tribunal un avis de son désaccord avec la recommandation, à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant l'expédition par le Tribunal à ces parties d'un avis indiquant la recommandation de l'évaluateur et la décision proposée.
{Consentement ou désaccord.}
Le cas échéant, le conseil de l'organisme municipal responsable de l'évaluation ou de la municipalité locale peut déléguer au comité exécutif ou administratif le pouvoir d'exprimer ce consentement ou ce désaccord.
[5] Selon la procédure suivie au Tribunal, dès réception de la recommandation acceptée sous la forme d’une adjudication sommaire, un projet de décision est expédié à toutes les parties afin que ces dernières puissent transmettre au Tribunal leurs commentaires.
[6] Si le Tribunal ne reçoit aucun commentaire dans les 30 jours de l’expédition de ce projet, une décision est rendue en conformité des termes de ce projet.
[7] Dans le présent dossier, il appert que la partie intimée, Ville de Rivière-Rouge, n’a eu connaissance des nouvelles valeurs qu’au moment de la réception de la décision rendue le 24 mars et corrigée par la suite le 9 avril 2015.
[8] La Ville de Rivière-Rouge requiert donc du Tribunal la révocation de la décision rendue, car elle n’a jamais été informée de cette recommandation acceptée et partant, la règle de « l’audi alteram partem » n’a pas été respectée.
[9] Il appert que la recommandation acceptée suivant le formulaire 141 (adjudication sommaire) a été transmise par le procureur de la partie intimée (MRC) et a été reçue au Tribunal le 9 mars 2015.
[10] Par la suite, une décision a été rendue le 24 mars 2015, avant même l’expiration du délai de 30 jours et, de façon inexpliquée autrement que par un pur oubli de la part du Tribunal, elle a été rendue sans qu’aucun projet de décision pour commentaires n’ait été transmis aux parties.
[11] Alors, dans le contexte où il est évident que le Tribunal n’a pas informé la Ville de Rivière-Rouge de la recommandation acceptée ainsi que du projet de décision à être rendue, les procureurs de la partie requérante et de la partie intimée, MRC, confirment, lors de la conférence téléphonique tenue entre les parties et le soussigné, le 24 juillet 2015, ne pas contester la requête en révocation de la décision déposée par la partie intimée, Ville de Rivière-Rouge.
[12] Les procureurs autorisent, de plus, le Tribunal à rendre une décision sur dossier conformément à l’article 100 de la Loi sur la justice administrative [3] .
[13] La partie intimée, Ville de Rivière-Rouge, est bien fondée en faits et en droit de demander la révocation de la décision rendue le 24 mars 2015 et corrigée le 9 avril 2015.
[14] Dans les circonstances, il est dans l’intérêt de la justice et des parties d’accueillir la requête en révocation de la partie intimée, Ville de Rivière-Rouge.
[15] Vu les motifs invoqués dans la présente requête.
[16] Vu la non-contestation de la présente requête ainsi que le consentement des parties requérante et intimée (MRC) à ce que la décision soit rendue sur dossier.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal :
ACCUEILLE la présente requête;
RÉVOQUE la décision rendue par le Tribunal le 24 mars 2015 et corrigée le 9 avril 2015;
CONVOQUE les parties à une conférence téléphonique, le 21 août 2015, à 11 h 15 afin de fixer une date pour la tenue d’une audience sur le fond du dossier en litige.
LE TOUT sans frais, vu la non-contestation de cette requête par la partie requérante et par la partie intimée, MRC.
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GUY GAGNON, j.a.t.a.q. |
Me Jacques Beaudoin
Procureur de la partie requérante
Bélanger, Sauvé
Me Yves Chaîné
Procureur de la partie intimée, Ville de Rivière-Rouge
Me Pierre Chartrand
Procureur de la partie intimée, MRC d'Antoine-Labelle