NUMÉRO DE LA DÉCISION : 2015
QCCTQ 2100
DATE DE LA DÉCISION : 20150814
NUMÉRO DE LA DEMANDE : 318433
OBJET DE LA DEMANDE : Radiation du registre du
camionnage en vrac
MEMBRE DE LA COMMISSION : Claude Jacques.
Sous-poste camionnage en vrac Abitibi-Ouest (Zone 3) inc.
La demanderesse
No RCV: 2-M-519390
Personne visée
DÉCISION
LES FAITS
[1] La Commission des transports du Québec (la Commission) examine les manquements reprochés à 9180-0508 Québec inc. (9180) relativement à son inscription au Registre du camionnage en vrac (RCV) portant le numéro 2-M-519390 .
[2] Selon les informations disponibles au dossier, 9180-0508 Québec inc. n’a pas acquitté les frais d’abonnement annuels au Sous-poste camionnage en vrac Abitibi-Ouest (Zone 3) inc. (le Sous-poste) pour les années 2013, 2014 et 2015 afin d’y maintenir son abonnement.
[3] C’est pourquoi le Sous-Poste demande la radiation de cette entreprise au RCV .
[4] Le 7 juillet 2015, la Commission signifie à 9180 un avis de convocation à une audience devant avoir lieu le 14 août 2015 afin d’enquêter sur la suite à donner à la demande du Sous-poste de la radier du RCV.
[5] Gino Bouchard, actionnaire majoritaire et président, de même que Gaston Bouchard, actionnaire et vice-président, étant les seuls actionnaires de 9180, avisent la Commission, respectivement l e 29 juillet et le 13 août 2015, qu’ils consentent à la radiation de l’inscription de cette entreprise au RCV.
LE DROIT
[6]
L’article
[7] Le 1er paragraphe de l’article 47.12 de la Loi stipule que :
[…]
47.12. Pour maintenir son inscription au registre, tout exploitant de véhicules lourds doit:
1° être abonné au service de courtage d’un titulaire d’un permis de courtage, s’il en est, dans la zone ou, le cas échéant, dans le territoire prévu par règlement, où il a son principal établissement et, le cas échéant, inscrire ses camions au service de courtage interzone de l’association régionale reconnue dans sa région d’exploitation;
[…]
[8] Le 1er paragraphe du premier alinéa de l’article 47.13 de la Loi édicte que :
[…]
47.13. La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande d’un titulaire d’un permis de courtage, d’une association régionale reconnue ou d’une personne intéressée, radier du registre:
1° un exploitant qui ne satisfait pas aux exigences de l’article 47.12;
[…]
[9] La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande, prendre à l’égard d’un exploitant toute autre mesure qu’elle juge appropriée ou raisonnable pour l’application de la présente sous-section.
[10]
La Commission doit, avant
de radier un exploitant du RCV ou de prendre toute autre mesure à son égard,
lui notifier par écrit le préavis prescrit par l’article
[11] La Commission peut accorder un délai pour permettre à l’exploitant de remédier à la situation lorsque le motif du défaut qui entraînerait sa radiation ou l’imposition de toute autre mesure est prévu par règlement.
ANALYSE
[12]
La Commission a notifié
par écrit à 9180, le préavis prescrit par l’article
[13] La preuve contenue au dossier révèle que 9180 n’a pas respecté les obligations que la Loi lui impose pour maintenir son inscription au RCV, en ce qu’elle n’a pas maintenu son abonnement au Sous-poste.
[14] Cette preuve n’est pas contestée par 9180, qui consent à la radiation de son inscription au RCV.
CONCLUSION
[15] La preuve justifie la Commission, conformément à la Loi et à la réglementation, de procéder à la radiation de 9180-0508 Québec inc. du Registre du camionnage en vrac .
POUR CES MOTIFS, la Commission des transports du Québec:
ACCUEILLE la demande ;
RADIE du Registre du camionnage en vrac l’inscription de 9180-0508 Québec inc. portant le numéro 2-M-519390.
Claude Jacques, avocat
Membre de la Commission
p.j. Avis de recours