Vivier c. LG Électroniques Canada inc. |
2015 QCCQ 7184 |
JL2829
COUR DU QUÉBEC
« Division des petites créances »
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE LONGUEUIL
LOCALITÉ DE LONGUEUIL
« Chambre civile »
N° : 505-32-033194-144
DATE : 19 juin 2015
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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PAUL-ANDRÉ VIVIER
Demandeur
c.
LG ÉLECTRONIQUES CANADA INC.
Défenderesse
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JUGEMENT
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[1] VU l'absence de la défenderesse LG Électroniques Canada inc., laquelle n'a pas contesté la demande qui lui fut dûment signifiée le 2 décembre 2014;
[2] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-10) offerte par le demandeur Paul-André Vivier;
[3] CONSIDÉRANT que le demandeur Paul-André Vivier réclame la somme de 1 738,35 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 19 novembre 2014 :
«1. Le ou vers le 25 septembre 2014, la partie défenderesse a causé les dommages suivants à la partie demanderesse : Réfrigérateur défectueux.
2. La partie défenderesse est responsable des dommages pour les raisons suivantes: La chronologie et les détails de la présente demande sont plus amplement expliqués au résumé ainsi que l’agenda des evénements ci-joints.
3. La faute a été commise le ou vers le 25 septembre 2014, à Longueuil (Québec).
4. Les dommages se sont produits à Longueuil (Québec).
5. La partie demanderesse réclame la somme de 1 738,35 $, pour les raisons suivantes: La chronologie et les détails de la présente demande sont plus amplement expliqués au résumé ainsi que l’agenda des evénements ci-joints.
6. Le montant total de la réclamation de la partie demanderesse se détaille comme suit: La partie demanderesse réclame un montant de 1738,35$, soit:
1135,40$ représentant la valeur résiduelle du réfrigérateur
252,95$ représentant les frais du technicien;
350,00$ en dommages-intérêts suite aux préjudices et inconvénients subis.
7. Aux faits mentionnés ci-haut, la partie demanderesse apporte les précisions suivantes: La chronologie et les détails de la présente demande sont plus amplement expliqués au résumé ainsi que l’agenda des evénements ci-joints.
8. Bien que dûment requis par mise en demeure, la partie défenderesse refuse ou néglige de payer.» (sic)
[4] CONSIDÉRANT que le demandeur Paul-André Vivier a prouvé avoir acheté un réfrigérateur de marque LG le ou vers le 6 décembre 2007, et avoir constaté au cours du mois de septembre 2014 que le réfrigérateur était devenu totalement inutilisable et ce, conformément à ce qu'un technicien mandaté par la défenderesse lui a mentionné le ou vers le 30 septembre 2014;
[5] CONSIDÉRANT que le demandeur Paul-André Vivier a prouvé que le réfrigérateur a été utilisé pendant une période approximative de 7 ans, qu'il était en droit de s'attendre à ce qu'il puisse servir sur une période approximative de 15 ans, et que sa valeur résiduelle se chiffrait à la somme de 1 135,40 $ au jour du 30 septembre 2014;
[6] CONSIDÉRANT que le demandeur a également droit au remboursement des frais du technicien de 252,95 $, ainsi que la somme additionnelle de 350,00 $ pour tous les dommages et inconvénients subis en raison du bris du réfrigérateur, notamment la perte d'aliments;
[7]
CONSDÉRANT
que le demandeur a prouvé que le réfrigérateur de
marque LG acheté le ou vers le 6 décembre 2007 n'a pas eu la durabilité dont
traite l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] ACCUEILLE la demande,
[9]
CONDAMNE
la défenderesse LG Électroniques Canada inc. à payer au
demandeur Paul-André Vivier la somme de 1 738,35 $ avec intérêts au
taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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__________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. |
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