Lefebvre c. Banque Laurentienne |
2015 QCCQ 7201 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-32-135058-123 |
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DATE : |
22 mai 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
GILSON LACHANCE, J.C.Q. |
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NICOLE LEFEBVRE |
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Partie demanderesse |
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c. |
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BANQUE LAURENTIENNE |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] La demanderesse Nicole Lefebvre réclame à la défenderesse Banque Laurentienne la somme de 2 204,99 $ ainsi répartie :
- 1 000,00 $ capital;
- 204,99 $ intérêts;
- 1 000,00 $ dommages.
[2] La défenderesse Banque Laurentienne conteste la réclamation et plaide plus spécialement ce qui suit :
Faits retenus par le Tribunal
[3] Suite à une première audition, le Tribunal avait demandé de produire le dossier complet à compter de 1991. La défenderesse n’a produit aucun autre document daté d’avant 1999.
[4] Suivant la pièce D-1, un dossier de placement portant le no. 003503-3 a été ouvert au nom de Bruno Roy et Nicole Lefebvre le 25 octobre 1991.
[5] D’après la défenderesse Lefebvre, Bruno Roy et Nicole Lefebvre se sont connus en 1994 et ils n’ont donc pas ouvert un dossier de placement en 1991.
[6] Les premiers placements par les deux défendeurs ont eu lieu en 1999. Chacun a placé la somme de 1 000 $.
[7] Le 14 mai 2000, la demanderesse Nicole Lefebvre a renouvelé l’investissement de la somme de 1 000 $ jusqu’au 16 mai 2001.
[8] Le 16 mai 2001, le placement de 1 000 $ a été renouvelé jusqu’au 16 mai 2006.
[9] Le 15 mai 2006, M. Richard Gauthier de la Banque Laurentienne a rencontré la demanderesse Nicole Lefebvre et M. Gauthier a pris des notes qui apparaissent à la pièce D-1.
[10] Le 16 mai 2006, le placement de 1 000 $ de la demanderesse Nicole Lefebvre a été renouvelé jusqu’au 16 mai 2011.
[11] Suivant le relevé du 16 mai 2006 produit comme pièce D-5, il y avait bien deux placements de 1 000 $ dans le compte 0035033-3.
[12] Le 18 mai 2006, d’après M. Gauthier, représentant la défenderesse Dame Lefebvre aurait demandé qu’elle soit remplacée par Bruno Roy auprès de la caissière. La demanderesse était présente mais on n’a pas demandé de signer aucun document.
[13] Suivant M. Brahim et Dame Karine, employés de la défenderesse, M. Roy et Dame Lefebvre auraient dû signer un document.
[14] Le 18 mai 2011, la défenderesse a remboursé M. Roy de la somme de 1 204,97 $.
[15] La défenderesse ne peut prouver qu’il y a eu remboursement à Dame Nicole Lefebvre pour le montant de 1 000 $. Aucun document d’encaissement n’a été produit.
[16] La demanderesse témoigne qu’elle n’a pas été remboursée.
Analyse
[17] De la preuve, il est clair que Dame Nicole Lefebvre a fait un placement de 1 000 $.
[18] Dame Lefebvre et M. Roy témoignent que ni l’un ni l’autre n’a reçu d’argent de ce placement de 1 000 $ et que le seul montant reçu par M. Roy et Dame Lefebvre est la somme de 1 204,97 $.
[19] M. Gauthier, employé de la défenderesse, ne peut produire aucun document, soit un chèque ou un reçu pour prouver le paiement.
Quantum
[20]
La demanderesse a donc droit à son remboursement en capital de
1 000 $ et aux intérêts de 204,99 $. Quant aux dommages réclamés, la
preuve de la perte n’est pas conforme aux exigences des articles
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE partiellement la demande;
CONDAMNE
la défenderesse
Banque Laurentienne à payer à la demanderesse Nicole Lefebvre la somme de
1 204,99 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus
l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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__________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
9 mars 2015 |
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