COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL |
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(Division de la construction et de la qualification professionnelle) |
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Dossier : |
CQ-2015-3281 |
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Référence : |
2015 QCCRT 0412 |
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Québec, le |
12 août 2015 |
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DEVANT LE COMMISSAIRE : |
Raymond Gagnon, juge administratif |
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Alain Hamelin
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Requérant |
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c. |
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Emploi-Québec
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Intimée |
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DÉCISION |
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[1]
Le 21 mai 2015, monsieur Alain Hamelin conteste devant la Commission un
avis de décision que lui a fait parvenir Emploi-Québec le 22 avril précédent, comme
le prévoit l’article
41.1. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue en application d'un règlement édicté en vertu du premier alinéa de l'article 30 peut, lorsqu'un tel recours est prévu dans ce règlement, la contester devant la Commission des relations du travail.
La Commission peut également rendre toute décision en matière d'attestation d'expérience d'un salarié ou d'un artisan lorsqu'un tel règlement lui attribue cette fonction.
[2] Cet avis fait suite à une enquête ayant indiqué que monsieur Hamelin, étant apprenti en mécanique de machines fixes et au service du Collège Shawinigan, aurait surveillé une installation de machines fixes sans détenir le certificat de qualification exigé pour exercer ce métier, en contravention du premier alinéa de l’article 42 de la Loi F-5, lequel prévoit ce qui suit :
42. Aucun employeur ne peut utiliser les services d'un salarié qui n'a pas obtenu le certificat de qualification exigé pour exercer un métier ou une profession visés au paragraphe b du premier alinéa de l'article 30 et un tel salarié ne peut exercer ce métier ou cette profession.
30. Le gouvernement peut édicter des règlements conciliables avec les dispositions de la présente loi, afin d'en assurer une application efficace. Il peut notamment
[…]
b) rendre obligatoires l'apprentissage et le certificat de qualification pour pouvoir exercer un métier ou une profession déterminés;
[…]
[3] Les qualifications que requiert l’exercice du métier de mécanicien en machines fixes, de même que l’obligation pour la personne exerçant ce métier d’être titulaire d’un certificat de qualification, sont déterminées dans le Règlement sur les certificats de qualification et sur l’apprentissage en matière de gaz, de machines fixes et d’appareils sous pression, RLRQ, c. F-5, r. 2 (le Règlement r.2 )
[4] En conséquence, Emploi-Québec informe monsieur Hamelin que son dossier est transféré au Directeur des poursuites criminelles et pénales (le DPCP ) à qui il appartient de décider des suites pénales à y donner.
[5] Le DPCP a émis un constat d’infraction et monsieur Hamelin l’a contesté.
[6] Emploi-Québec soutient qu’aucune sanction administrative ne résulte de l’avis de décision du 22 avril 2014. Il s’agit plutôt d’un « avis de non-conformité » de monsieur Hamelin aux dispositions réglementaires applicables, lorsqu’il s’agit de diriger ou de surveiller une machine fixe ou une installation de machines fixes, activités pour lesquelles il est requis de cette personne qu’elle soit titulaire d’un certificat de qualification de la catégorie appropriée.
[7] Emploi-Québec demande donc que la Commission décline compétence eu égard à la contestation que lui présente monsieur Hamelin et que son recours soit rejeté.
[8] Ce dernier demeure confondu à la suite de la réception de cet avis de décision, d’autant plus qu’Emploi-Québec lui indique, dans le même avis, qu’il peut déposer un recours devant la Commission s’il entend le contester.
[9] Quelle est la nature véritable de cet avis de décision? Quelle est la portée du recours que peut exercer monsieur Hamelin devant la Commission à l’encontre de tel avis?
[10] Dans les faits, Emploi-Québec informe monsieur Hamelin qu’à la suite de deux dénonciations, elle a procédé à une enquête, laquelle a révélé qu’il aurait surveillé une installation de machines fixes sans détenir le certificat de qualification requis. Partant, son dossier est transmis au DPCP qui décidera des suites pénales à donner.
[11] Monsieur Hamelin précise qu’il a effectivement reçu un constat d’infraction et qu’il l’a contesté.
[
[13] Dans le cadre de ses responsabilités en matière d’apprentissage et de qualification professionnelle, elle a la responsabilité de s’assurer du respect de la Loi F - 5 et du Règlement r.2.
[14] Elle reçoit les dénonciations et fait enquête. Son avis sur la situation dénoncée ne constitue pas une décision pouvant affecter les droits d’une personne. Il en sera décidé au terme du processus pénal prévu par la loi.
[15] L’avis de décision qu’Emploi-Québec a transmis à monsieur Hamelin le 22 avril 2014, l’informant qu’il pouvait le contester en déposant un recours devant la Commission, ne constitue pas une décision permettant à la Commission d’intervenir eu égard aux faits auxquels il réfère.
[16] Il ne s’agit donc pas d’une décision rendue en application du Règlement r.2 relativement aux qualifications que doit acquérir une personne pour exercer le métier de mécanicien en machines fixes et à la démarche qu’elle doit suivre pour acquérir la qualification requise.
EN CONSÉQUENCE, la Commission des relations du travail
DÉCLINE compétence à se saisir du recours exercé par Alain Hamelin à l’encontre d’un avis de décision l’informant que son dossier est transféré au Directeur des poursuites criminelles et pénales.
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__________________________________ Raymond Gagnon |
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M e Stéphanie Quirion-Cantin |
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CHAMBERLAND, GAGNON (Justice-Québec) |
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Représentante de l’intimée |
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Date de l’audience téléphonique |
23 juillet 2015 |
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/nm